J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03053

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Décret no 2002-199 du 14 février 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne portant approbation du règlement de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc, signées à Paris et Rome les 17 et 23 janvier 2002 (1)


NOR : MAEJ0230005D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 60-203 du 20 février 1960 portant publication de la convention entre la France et l'Italie du 14 mars 1953 relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc ;
Vu le décret no 67-684 du 7 août 1967 portant publication de l'échange de lettres du 1er mars 1966 relatif à la constitution d'une commission franco-italienne de contrôle du tunnel sous le Mont-Blanc ;
Vu le décret no 2000-710 du 27 juillet 2000 portant publication de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la constitution du GEIE du tunnel du Mont-Blanc, sous forme d'échange de lettres signées à Paris et Rome le 14 avril 2000,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne portant approbation du règlement de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc, signées à Paris et Rome les 17 et 23 janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 janvier 2002.

A C C O R D

SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DE LA CIRCULATION DANS LE TUNNEL SOUS LE MONT-BLANC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
LE MINISTRE

Paris, le 17 janvier 2002.

Monsieur le ministre,
Me référant à la Convention entre la France et l'Italie du 14 mars 1953 relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc et aux échanges de lettres du 1er mars 1966 relatif à la constitution d'une commission franco-italienne de contrôle du tunnel sous le Mont-Blanc et du 14 avril 2000 relatif à la constitution du GEIE du tunnel sous le Mont-Blanc, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :
Article 1er

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne approuvent le règlement de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc mis au point par la commission intergouvernementale de contrôle du tunnel sous le Mont-Blanc, dont le texte est annexé à la présente lettre.
Article 2

1. Les gouvernements peuvent décider que, pour l'ensemble des catégories de véhicules ou pour certaines seulement, la circulation dans le tunnel se fera dans un seul sens. Dans ce cas, les deux sens de circulation sont périodiquement alternés. L'alternance des sens de la circulation, sa périodicité, les catégories de véhicules concernées et les modalités de mise en oeuvre sont décidées en commun par les gouvernements.
2. Toutes décisions prises en vertu du paragraphe précédent sont communiquées sans délai à l'exploitant chargé de leur application qui en informe le public.
Article 3

1. En cas de menace pour la sécurité des usagers dans le tunnel, chacun des deux gouvernements peut, après consultation de l'autre sauf empêchement, décider de mesures de restriction ou d'interruption temporaires de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc. Les mesures ainsi décidées ne peuvent être maintenues au-delà d'un délai de vingt-quatre heures après la cessation de la menace à la sécurité.
En cas d'extrême urgence, pareilles mesures peuvent être décidées par l'exploitant pour une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures. Il en informe sans délai les gouvernements.
2. En cas de survenance d'un événement perturbant gravement la circulation entre la France et l'Italie par l'itinéraire empruntant le tunnel du Fréjus, les représentants locaux des deux gouvernements peuvent, d'un commun accord, décider de mesures dérogeant aux dispositions du règlement de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc. Les mesures ainsi décidées prennent en compte les conditions de circulation sur les itinéraires d'accès au tunnel du Mont-Blanc et au tunnel du Fréjus et cessent de produire effet vingt-quatre heures après la fin des perturbations de la circulation. Elles sont communiquées sans délai à l'exploitant qui est chargé de leur application et de l'information du public.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos gouvernements portant approbation du règlement de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération.
Jean-Claude Gayssot
REPUBLIQUE ITALIENNE
LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES
ET DES TRANSPORTS
Rome, le 23 janvier 2002.
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 17 janvier 2002, dont la teneur suit :
« Me référant à la Convention entre la France et l'Italie du 14 mars 1953 relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc et aux échanges de lettres du 1er mars 1966 relatifs à la constitution d'une commission franco-italienne de contrôle du tunnel sous le Mont-Blanc et du 14 avril 2000 relatif à la constitution du GEIE du tunnel sous le Mont-Blanc, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :
Article 1er

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne approuvent le règlement de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc mis au point par la commission intergouvernementale de contrôle du tunnel sous le Mont-Blanc, dont le texte est annexé à la présente lettre.
Article 2

1. Les gouvernements peuvent décider que, pour l'ensemble des catégories de véhicules ou pour certaines seulement, la circulation dans le tunnel se fera dans un seul sens. Dans ce cas, les deux sens de circulation sont périodiquement alternés. L'alternance des sens de la circulation, sa périodicité, les catégories de véhicules concernées et les modalités de mise en oeuvre sont décidées en commun par les gouvernements.
2. Toutes décisions prises en vertu du paragraphe précédent sont communiquées sans délai à l'exploitant chargé de leur application qui en informe le public.
Article 3

1. En cas de menace pour la sécurité des usagers dans le tunnel, chacun des deux gouvernements peut, après consultation de l'autre sauf empêchement, décider de mesures de restriction ou d'interruption temporaires de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc. Les mesures ainsi décidées ne peuvent être maintenues au-delà d'un délai de vingt-quatre heures après la cessation de la menace à la sécurité.
En cas d'extrême urgence, pareilles mesures peuvent être décidées par l'exploitant pour une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures. Il en informe sans délai les gouvernements.
2. En cas de survenance d'un événement perturbant gravement la circulation entre la France et l'Italie par l'itinéraire empruntant le tunnel du Fréjus, les représentants locaux des deux gouvernements peuvent, d'un commun accord, décider de mesures dérogeant aux dispositions du règlement de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc. Les mesures ainsi décidées prennent en compte les conditions de circulation sur les itinéraires d'accès au tunnel du Mont-Blanc et au tunnel du Fréjus et cessent de produire effet vingt-quatre heures après la fin des perturbations de la circulation. Elles sont communiquées sans délai à l'exploitant qui est chargé de leur application et de l'information du public.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos gouvernements portant approbation du règlement de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération. »
J'ai l'honneur de vous informer que les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement italien.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération.
Pietro Lunardi

A N N E X E
REGLEMENT DE LA CIRCULATION
DANS LE TUNNEL SOUS LE MONT-BLANC
Article 1er
Dispositions générales

Dans le tunnel routier sous le Mont-Blanc entre la France et l'Italie, la circulation des véhicules est soumise :
a) Aux règles internationales et communautaires en vigueur sur les territoires nationaux respectifs ;
b) Aux règles particulières propres au tunnel fixées par le présent règlement de circulation ;
c) Aux règles nationales en vigueur sur les territoires français et italiens, dans la mesure où il n'y serait pas dérogé par le présent règlement.
Article 2
Véhicules dont l'accès au tunnel est interdit

1. Sous réserve des dispositions prévues par l'article 3 du présent règlement, l'accès du tunnel est interdit aux véhicules suivants :
a) Véhicules ou ensemble de véhicules ne pouvant atteindre ou maintenir la vitesse de 50 km/heure ;
b) Véhicules ou ensemble de véhicules, chargement compris, de hauteur supérieure à 4,70 m ;
c) Véhicules ou ensemble de véhicules transportant des marchandises dangereuses visées par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), à l'exception de ceux transportant des marchandises emballées en quantités limitées telles que définies par le marginal 10010 de l'ADR 1999 ou le paragraphe 1.1.3.4.2 de l'ADR 2001 ;
d) Véhicules de transport de plus de 3,5 tonnes PTAC (poids total autorisé en charge) les plus polluants, classés EURO 0 au sens de la réglementation communautaire en vigueur à la date du présent règlement ; à ce titre, sont interdits les véhicules ayant les caractéristiques de poids précitées dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er octobre 1993, sauf si le conducteur démontre que son véhicule répond à des normes de pollution équivalentes à celles de la classe EURO 1 ;
e) Véhicules transportant du carburant en plus de celui contenu dans les réservoirs fixes des véhicules mêmes (au sens du marginal 2301 a de l'ADR 1999 ou du paragraphe 1.1.3.3 de l'ADR 2001) ;
f) Vélocipèdes et cyclomoteurs, véhicules autorisés aux conducteurs sans permis de conduire, véhicules non immatriculés ;
g) Véhicules munis de chaînes ;
h) Véhicules dont l'état général, les conditions d'utilisation, l'équipement ou l'état de pneumatiques peuvent constituer un danger ou une gêne pour la sécurité du trafic, véhicules dont le chargement est mal arrimé ou qui peut répandre sur la chaussée des substances solides, liquides ou visqueuses (y compris la neige), véhicules ou chargements présentant un échauffement anormal ;
i) Véhicules émettant des fumées excessives, des gaz toxiques ou véhicules trop bruyants ;
j) Engins et tracteurs agricoles, véhicules à chenilles ou à bandages pleins, engins de travaux publics.
2. Les agents habilités de chacun des Etats peuvent en outre refuser le transit de tout véhicule présentant un danger pour le tunnel ou la circulation en général.
3. Les interdictions définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules des services chargés de la sécurité, de la police de la circulation, des douanes, de l'entretien et de l'exploitation du tunnel.
Article 3
Véhicules soumis à autorisation ou à déclaration préalable

1. L'accès au tunnel des véhicules dont le carburant est le gaz, soit partiellement, soit exclusivement, est soumis à déclaration préalable faite par leurs conducteurs auprès des agents de l'exploitant. Les conducteurs doivent apposer de façon visible sur le pare-brise de leur véhicule la marque distinctive qui leur est remise par l'exploitant à cet effet.
2. L'accès des véhicules suivants est soumis à l'autorisation préalable de l'exploitant :
a) Transports exceptionnels d'après les codes de la route français et italien ;
b) Véhicules, chargement compris, dont la hauteur est comprise entre 4,05 m et 4,70 m ;
c) Véhicules, chargement compris, dont la largeur est supérieure à 2,55 m ;
d) Véhicules, chargement compris, dont la longueur est supérieure à 18,75 m et, pour les véhicules isolés, à 12 m ;
e) Véhicules en remorquant un autre.
Pour ces catégories de véhicules, le transit est conditionné à une déclaration préalable et à l'accord de l'exploitant.
Les conditions de passages sont décrites dans l'annexe 1 au présent règlement.
L'exploitant peut imposer les dates et heures de passage, l'escorte des véhicules, et prendre toutes dispositions jugées nécessaires à la sécurité du tunnel et de la circulation.
Article 4
Régulation d'accès

1. L'accès au tunnel des véhicules affectés aux transports routiers de marchandises de plus de 3,5 tonnes PTAC (poids total autorisé en charge) est régulé par l'exploitant de sorte qu'ils ne puissent y être admis à un rythme excédant l'un des deux nombres suivants :
220 par heure et par sens de circulation ;
240 par heure pour les deux sens de circulation.
Les conducteurs de ces véhicules doivent présenter à l'entrée du tunnel une autorisation spécifique délivrée par l'exploitant dans les aires de régulation situées sur le territoire de chaque Etat.
2. L'accès des autocars transportant des passagers est régulé par l'exploitant de sorte que deux autocars ne puissent se trouver simultanément dans une zone de 1 200 m pour chaque sens de circulation. En cas de pointe spécifique du trafic d'autocars, leur circulation est organisée en convois accompagnés et la présence de véhicules ou ensemble de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes PTAC (poids total autorisé en charge) est interdite dans le tunnel pendant le passage de ces convois.
Article 5
Piétons

1. La circulation des piétons est interdite dans le tunnel, sauf cas de nécessité absolue tel qu'incident, accident de véhicule ou en cas d'alerte ou d'urgence. Dans ces hypothèses, les usagers doivent exclusivement emprunter le trottoir pour rejoindre la niche d'appel d'ugence (SOS) ou le refuge signalé le plus proche.
2. Cette interdiction ne vise pas les personnels d'entretien et d'exploitation internes ou externes ni les forces de police et de sécurité.
Article 6
Modalités de circulation dans le tunnel

1. La circulation des véhicules dans le tunnel s'effectue dans le sens France-Italie et Italie-France, soit simultanément, soit alternativement pour l'ensemble des véhicules ou pour certaines catégories de véhicules seulement.
En cas d'alternance du sens de la circulation, les usagers sont informés par l'exploitant des modalités pratiques de la circulation alternée, ainsi que de toutes modifications de ces modalités.
2. A l'exception des véhicules prioritaires au sens des codes de la route français et italien ainsi que des véhicules chargés de l'entretien et de l'exploitation du tunnel, les véhicules circulant dans le tunnel sont tenus, sauf indications contraires, de respecter les prescriptions spéciales suivantes :
a) Les vitesses maximale et minimale de circulation dans la section courante du tunnel sont respectivement de 70 km/h et de 50 km/h ;
b) La vitesse maximale est de 50 km/h à la sortie française du tunnel et de 40 km/h à la sortie italienne du tunnel conformément à la signalisation ;
c) Tous les véhicules en marche doivent respecter entre eux une distance minimum de 150 m, sauf dans les 500 derniers mètres précédant les sorties du tunnel où cette distance est de 100 m ;
d) L'arrêt et le stationnement sur la chaussée, le dépassement, le demi-tour, la marche arrière sont interdits ;
e) Les conducteurs des véhicules en marche doivent allumer leurs feux de croisement, les feux rouges arrière, les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation et, pour les véhicules qui doivent en être munis, les feux de gabarit ou les feux spéciaux ;
f) L'emploi des feux de route, des signaux lumineux intermittents et l'usage des signaux sonores sont interdits.
Article 7
Comportement en cas d'alerte ou d'urgence

1. En cas d'alerte ou d'urgence, les conducteurs et les passagers des véhicules doivent se conformer aux instructions qui leur sont données par les forces de l'ordre et par les agents des services de sécurité et d'exploitation, par les agents des services de secours, ou par tout dispositif sonore ou visuel (notamment signalisation lumineuse et panneaux à message variable). Ils doivent en particulier rejoindre immédiatement les abris signalés dans le tunnel lorsqu'ils sont enjoints de le faire et dans tous les cas, s'ils constatent un incendie.
2. Sauf instructions contraires données par les forces de l'ordre ou les agents précités, tout conducteur doit, en cas d'arrêt de la circulation, allumer ses feux de détresse, laisser ses feux de position allumés, arrêter son véhicule à une distance minimum de 100 m de celui qui le précède et arrêter son moteur (y compris ses éventuels moteurs auxiliaires).
3. Une crevaison de pneumatique ou tout autre incident n'immobilisant pas le véhicule n'autorise pas l'arrêt ou le stationnement sur la chaussée. En ce cas, le conducteur est tenu de se garer dans le garage le plus proche en aval et à droite de sa voie de circulation et arrêter son moteur (y compris ses éventuels moteurs auxiliaires).
4. Tout conducteur ou passager de véhicule immobilisé en panne ou accidenté doit prévenir sans délai l'exploitant par le poste d'appel d'urgence le plus proche.
Article 8
Remorquage des véhicules en panne dans le tunnel

1. La mise en sécurité par le remorquage et l'évacuation des véhicules en panne dans le tunnel est prioritaire.
2. Le conducteur d'un véhicule en panne est tenu de se conformer aux instructions de l'exploitant, notamment en vue de la mise en sécurité immédiate du véhicule et de la circulation.
3. L'exploitant peut ordonner le déplacement d'office du véhicule immobilisé ou y procéder lui-même. Il peut de la même façon ordonner ou procéder lui-même à son remorquage hors du tunnel.
4. Le service de remorquage des véhicules en panne dans le tunnel est assuré exclusivement par les services de l'exploitant et par les entreprises que ce dernier a retenues.
Article 9
Interruption de la circulation et fermeture du tunnel

1. Le tunnel sera fermé une fois par trimestre, pour une durée maximale de six heures, afin de réaliser des tests et exercices de sécurité sous l'autorité de l'exploitant. Le public est informé par l'exploitant de la date et de l'horaire retenu un mois à l'avance au minimum.
2. Le tunnel sera fermé une fois par an, pour une durée maximale de vingt-quatre heures, afin de réaliser un exercice majeur de sécurité sur décision des pouvoirs publics français et italiens. Le public est informé par l'exploitant de la date retenue par les pouvoirs publics en concertation avec l'exploitant un mois à l'avance au minimum.
3. Pour des exigences de maintenance ou d'exploitation du tunnel, la circulation des véhicules peut être partiellement ou totalement interrompue par l'exploitant pour la durée nécessaire à l'intervention. Le public est informé par l'exploitant de la date et de la durée de l'interruption envisagée.
Article 10
Stationnement sur les plates-formes

1. Sur les plates-formes d'extrémité du tunnel, le stationnement est autorisé strictement sur les places signalées disponibles hors voies de circulation.
2. Le stationnement ne peut y excéder deux heures, sauf instructions des services chargés de la police de la circulation ou accord explicite de l'exploitant notamment dans le cadre de la préparation d'un convoi exceptionnel.
3. Un remorquage sur parc fermé, hors plate-forme, des véhicules abandonnés ou immobilisés sans l'accord de l'exploitant, est mis en oeuvre sous quarante-huit heures.
Article 11
Information des usagers

1. Les usagers sont informés par l'exploitant des conditions de circulation dans le tunnel. Celui-ci prescrit, s'il y a lieu, les mesures particulières imposées par la situation du trafic dans le tunnel.
2. Les usagers sont informés par l'exploitant des conditions de circulation et de sécurité dans le tunnel par tout moyen et notamment par l'utilisation de panneaux fixes ou à message variable.
3. A l'intérieur du tunnel, les usagers conduisant un véhicules équipé d'une radio sont invités à activer l'écoute d'une des fréquences indiquées à l'entrée de l'ouvrage.
A N N E X E 1

CONDITIONS DE PASSAGE RELATIVES AUX VEHICULES SOUMIS A AUTORISATION AU REGARD DE L'ARTICLE 3 DU PRESENT REGLEMENT
Au titre de l'article 3 du règlement de circulation, les véhicules ou ensemble de véhicules sont répartis en deux catégories et, pour le transit dans le tunnel, doivent suivre les dispositions suivantes :
Catégorie A

Véhicules ayant des dimensions qui ne nécessitent pas l'occupation de la chaussée entière :
- véhicules en remorquant un autre ;
- véhicules frigorifiques de largeur comprise entre 2,55 mètres et 2,60 mètres.
Ils sont soumis à autorisation préalable de l'exploitant et doivent suivre les dispositions particulières prévues.
Le passage simultané de véhicules ou ensemble de véhicules appartenant à cette catégorie dans les deux sens de circulation n'est pas admis.
Catégorie B

Véhicules qui nécessitent l'occupation de la chaussée entière du fait de l'une ou plusieurs de leurs dimensions :
- transports exceptionnels d'après les codes de la route français et italien ;
- véhicules dépassant les gabarits suivants :
a) Hauteur maximale supérieure à 4,05 mètres ;
b) Largeur maximale supérieure à 2,55 mètres ou 2,60 mètres pour les camions frigorifiques ;
c) Longueur maximale supérieure à 18,75 mètres.
Le transit des convois exceptionnels est subordonné à la demande d'autorisation à faire parvenir préalablement à l'exploitant.
Les dimensions des véhicules seront contrôlées par le personnel d'exploitation et reportées dans la fiche spéciale d'autorisation, préalablement au passage.
Le passage de ces véhicules, qui nécessite l'occupation de toute la chaussée, aura lieu sous fermeture du tunnel dans le sens de circulation opposé.
L'exploitant peut également interrompre ou réguler le trafic circulant dans le même sens que le convoi, pour favoriser le respect des interdistances.
L'exploitant se réserve le droit de leur imposer date et heure de passage.
Pour les véhicules appartenant aux deux catégories indiquées ci-dessus et hors le cas de mise en place d'une alternance de la circulation, l'escorte est obligatoire ; elle sera effectuée selon les modalités suivantes :
- deux véhicules seront utilisés, l'un précédera le convoi, l'autre le suivra. Ces véhicules seront équipés de signaux lumineux intermittents et des équipements adéquats de signalisation et de secours ;
- le convoi circulera dans le tunnel en respectant la limite de vitesse maximale imposée (70 km/h) ;
- les agents de l'escorte se tiendront en liaison continue avec l'opérateur de la salle de commande, qui, avec l'installation vidéo, contrôlera le bon déroulement du passage.
En cas de mise en place d'une alternance de la circulation, des conditions particulières de passage des véhicules frigorifiques de largeur comprise entre 2,55 mètres et 2,60 mètres pourront être prévues, en fonction des véhicules admis à transiter en sens inverse des véhicules affectés aux transports routiers de marchandises de plus de 3,5 tonnes PTAC (poids total autorisé en charge).
Véhicules soumis à autorisation préalable - Gabarits (m)
a) Convois ne demandant pas l'occupation de la chaussée entière

(m 2,60 pour les frigorifiques.)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 40 du 16/02/2002 page 3053 à 3058

b) Convois demandant l'occupation de la chaussée entière

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 40 du 16/02/2002 page 3053 à 3058


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 40 du 16/02/2002 page 3053 à 3058