Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret no 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques ;
Vu le décret no 89-57 du 31 janvier 1989 fixant le statut particulier applicable au corps des magasiniers des archives de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret no 95-1007 du 13 septembre 1995 et par le décret no 97-463 du 9 mai 1997, notamment son article 14 ;
Vu le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des agents sanitaires et des adjoints sanitaires ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile ;
Vu le décret no 93-1060 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu le décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile ;
Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;
Vu le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu le décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret no 96-309 du 5 avril 1996, par le décret no 98-875 du 23 septembre 1998 et par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret no 97-89 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu le décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 13 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - En application de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, et jusqu'au 5 janvier 2006, des recrutements sans concours dans les corps de fonctionnaires figurant en annexe sont organisés par les administrations de l'Etat et les établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées au présent titre. Ces recrutements sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées au I et au II de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
II. - Les candidats aux recrutements prévus au I ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature qu'à ceux ouverts pour l'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul recrutement organisé en application du présent titre.
Art. 2. - Les recrutements sont organisés par corps.
Art. 3. - Les recrutements organisés en application du présent titre font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
1o Pour les recrutements dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les établissements publics administratifs autres que ceux à caractère scientifique, culturel et professionnel, un avis est publié soit au Bulletin officiel du ministère si celui-ci en possède un, soit au Journal officiel de la République française. L'avis est en outre affiché dans le ou les services et mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose le ministère ou l'établissement public dans lequel les postes sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
2o Pour les recrutements dans les services déconcentrés, dans les administrations centrales délocalisées et dans les services délocalisés des établissements publics administratifs, la publicité est réalisée par un avis publié au(x) recueil(s) des actes administratifs du ou des départements et au Bulletin officiel du ministère, si celui-ci en possède un, dont relèvent ces services ou établissements. L'avis est également affiché dans ces services et établissements et mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont ils disposent ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
3o Pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, la publicité est réalisée par un avis publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'établissement et au Bulletin officiel du ministère dont relève l'établissement si celui-ci en possède un. L'avis est également affiché dans ces établissements et mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont ils disposent ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre.
Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir et la date limite de dépôt des candidatures, et sont affichés un mois au moins avant cette date.
Art. 4. - Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé.
Art. 5. - L'autorité compétente en application de l'article 13 établit, au vu des dossiers constitués par les intéressés et de leur dossier administratif, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'elle estime aptes à être titularisés. Cette liste, qui peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir, est arrêtée après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste, dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent titre.
Art. 6. - Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps de fonctionnaires en application de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ou du statut particulier du corps d'accueil.
Art. 7. - En application de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, et jusqu'au 5 janvier 2006, les recrutements dans les corps de fonctionnaires figurant en annexe sont organisés sans concours par les administrations de l'Etat et les établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées au présent titre.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents relevant des décrets du 30 décembre 1983 et du 31 décembre 1985 susvisés.
Art. 8. - Les recrutements sont organisés par corps ou par groupe de corps relevant d'un même statut.
Art. 9. - Les recrutements organisés en application du présent titre font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
1o Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, un mois au moins avant cette date, dans les locaux du ministère, de l'établissement public, du service organisateur ou de la préfecture du ou des départements concernés ; ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ; ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 11 les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même article .
2o Ils sont publiés :
a) Pour les recrutements dans les administrations centrales : au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère si celui-ci en possède un. Ces avis sont en outre mis en ligne sur le ou les sites télématiques dont dispose l'administration au sein de laquelle les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
b) Pour les services déconcentrés et les administrations centrales délocalisées : au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements où les postes sont à pourvoir et au Bulletin officiel du ministère dont relèvent ces services si celui-ci en possède un. Ces avis sont en outre mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
c) Si les recrutements sont effectués par un établissement public ou un service à compétence nationale, la publicité doit être effectuée selon la procédure prévue au a ou au b en fonction de la localisation des emplois à pourvoir.
Art. 10. - Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée.
Art. 11. - La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'administration ou à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité compétente pour organiser le recrutement.
Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent titre.
Art. 12. - Les agents recrutés en application du présent titre sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets des 27 janvier 1970 et 7 octobre 1994 susvisés ainsi qu'aux dispositions du décret fixant le statut particulier du corps de fonctionnaires auquel ils accèdent.
Lorsque les statuts particuliers des corps figurant en annexe prévoient une limite d'âge pour se présenter au recrutement, cette limite est portée à cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement.
Art. 13. - I. - Les recrutements prévus à l'article 7 sont organisés par les autorités suivantes :
1. Pour une administration centrale : par le ministre ;
2. Pour un service à compétence nationale : par le chef de ce service ;
3. Pour un service déconcentré : par le chef de la circonscription territoriale de l'administration concernée ;
4. Pour un établissement public : par le directeur de cet établissement.
II. - Les recrutements prévus à l'article 1er sont organisés par les autorités mentionnées aux 2, 3 et 4 du I ci-dessus lorsque des commissions administratives paritaires locales sont constituées pour le corps concerné.
Art. 14. - Par dérogation aux règles prévues dans les statuts particuliers des corps figurant en annexe au présent décret, les nominations des fonctionnaires recrutés en application du titre II sont prononcées par le ministre pour les administrations centrales, par le chef de service de l'administration centrale délocalisée pour les recrutements dans cette administration, par les chefs des services à compétence nationale créés par décret pour les recrutements dans ces services, par les chefs des services et administrations déconcentrées pour les recrutements dans ces services et administrations, et par le directeur de l'établissement public pour les recrutements dans ledit établissement.
Les nominations et titularisations effectuées en application du titre Ier du présent décret sont prononcées par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent lorsque des commissions administratives paritaires locales sont constituées pour le corps concerné.
Les pouvoirs de nomination prévus par le présent article n'emportent pas attribution du pouvoir disciplinaire.
Art. 15. - Les membres des commissions instituées à l'article 11 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
Art. 16. - Des arrêtés du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou du directeur de l'établissement public dont relève le corps de fonctionnaires concerné fixent chaque année le nombre d'emplois pouvant être pourvus selon les modalités prévues par le présent décret.
Art. 17. - Les dispositions du présent décret, et notamment celles des articles 13 et 14 ci-dessus, ne font pas obstacle à l'application de celles des décrets de déconcentration transférant les pouvoirs de nomination et de titularisation à des autorités administratives déconcentrées, dans la mesure où les corps mentionnés dans lesdits décrets sont également inscrits à l'annexe au présent décret.
Art. 18. - Il est rendu compte chaque année, devant le comité technique paritaire central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.
Art. 19. - Les articles 13, 14 et 17 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.
Art. 20. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 13, 14 et 17 du présent décret, les dispositions suivantes sont applicables :
I. - Les recrutements sont organisés par les autorités habilitées à cet effet, y compris par celles visées par les décrets de déconcentration, dans la mesure où les corps mentionnés dans lesdits décrets sont également inscrits à l'annexe au présent décret ;
II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, ces autorités mettront en place les commissions de sélection prévues aux articles 5 et 11 ci-dessus et appliqueront la procédure de recrutement sans concours qu'il organise ;
III. - En l'absence de décrets de déconcentration, les ministres peuvent, par arrêté, déléguer les actes liés à l'organisation des recrutements prévus au présent décret aux autorités administratives suivantes :
a) Aux chefs des circonscriptions territoriales de l'administration concernée ;
b) Aux directeurs d'établissements publics, lorsque les recrutements concernent des corps ministériels ;
c) Aux chefs des services à compétence nationale ;
IV. - Les directeurs d'établissements publics assurent les recrutements pour les corps propres à ces établissements ;
V. - Les ministres peuvent également, par arrêté, déléguer leur pouvoir de nomination et de titularisation aux autorités mentionnées au III précédent. Cette délégation n'emporte pas délégation du pouvoir disciplinaire.
Art. 21. - I. - A compter de la date de publication du présent décret, les agents de service titulaires et stagiaires des administrations de l'Etat et de ses établissements publics sont intégrés, en qualité respectivement de titulaire ou de stagiaire, dans le corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, en qualité d'agent des services techniques de 2e classe des services déconcentrés s'ils relevaient précédemment du corps des agents de service des services extérieurs, et d'agent des services techniques de 2e classe d'administration centrale s'ils relevaient précédemment du corps des agents de service et d'huissiers des administrations centrales.
Ils sont reclassés à cette date dans leur nouveau grade conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 22. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.