J.O. Numéro 226 du 30 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14844

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Décret no 98-875 du 23 septembre 1998 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche


NOR : AGRA9801585D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret no 96-309 du 5 avril 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - L'article 8 du décret du 6 avril 1995 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche est seul appelé à siéger lorsque la commission siège dans une formation restreinte ne comprenant qu'un seul représentant de l'administration. »

Art. 2. - A l'article 12 du même décret, après les mots : « de la Communauté européenne » sont ajoutés les mots : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 3. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons, le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons.
« Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études hors classe ne peut dépasser 5 % du nombre total des emplois de ce corps.
« Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois de ce corps. »

Art. 4. - L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe ou au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles. »

Art. 5. - Après l'article 33 du même décret sont insérés les articles 33-1 et 33-2 rédigés comme suit :
« Art. 33-1. - Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent compter deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
« Art. 33-2. - Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent compter un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs. »

Art. 6. - Dans le tableau figurant à l'article 34 du même décret, les dispositions concernant le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 226 du 30/09/1998 page 14844 à 14845


Art. 7. - I. - L'intitulé de la section 1 du titre III du même décret devient : « Recrutement et sélection professionnelle ».
II. - Après l'article 76 du même décret est inséré l'article 76-1 ainsi rédigé :
« Art. 76-1. - Le nombre des postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque l'application des dispositions des articles 17, 28, 37, 45, 55 ou 62 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion fixée par ces articles à 3,5 % de l'effectif budgétaire du ou des corps considérés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »

Art. 8. - Aux articles 38, 46, 56 et 63 du même décret, les mots : « dans un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 9. - Les ingénieurs d'études de 1re classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 226 du 30/09/1998 page 14844 à 14845


Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 226 du 30/09/1998 page 14844 à 14845


Art. 11. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe.

Art. 12. - Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 9 et 10 du présent décret prennent effet au 1er août 1996.

Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter