J.O. Numéro 294 du 19 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation de la formation des adjoints techniques stagiaires de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0140093A



La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, et notamment son article 40 ;
Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire,
Arrête :



Art. 1er. - Les adjoints techniques recrutés en application de l'article 37 du décret du 2 août 1999 susvisé reçoivent, au début de leur année de stage, une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper au sein de l'administration pénitentiaire.


Art. 2. - La formation d'adaptation des adjoints techniques se déroule sur cinq semaines, alternant les enseignements et un ou plusieurs stages. Elle a pour objectif de leur permettre notamment :
- d'appréhender leur fonction par la connaissance de l'administration pénitentiaire, de ses missions et de son organisation ;
- d'assurer la prise en charge de la population placée sous main de justice qu'ils seront conduits à encadrer par la connaissance de ses spécificités et des modalités de sa prise en charge.
La formation d'adaptation des adjoints techniques devra, par ailleurs, tenir compte des acquis professionnels antérieurs et de leur poste d'affectation.


Art. 3. - A l'issue de cette formation, une évaluation des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions requises dans leur poste d'affectation sera réalisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sous la forme d'un bilan individualisé afin de permettre aux stagiaires de compléter les enseignements reçus en formation d'adaptation par le biais de la formation continue.


Art. 4. - Les différents enseignements sont définis, après avis du directeur de l'administration pénitentiaire, par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et confiés à des enseignants choisis par lui.


Art. 5. - Le programme et le contenu de la formation, les conditions d'organisation, les objectifs des stages, pour chaque promotion, sont fixés, après avis du directeur de l'administration pénitentiaire, par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.


Art. 6. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi administratif et pédagogique des stagiaires.


Art. 7. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du directeur régional, du chef d'établissement ou du chef de service d'accueil des stagiaires.


Art. 8. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation effectuée à l'issue de chaque période et en rend compte au directeur de l'administration pénitentiaire.


Art. 9. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
D. Lallement