J.O. Numéro 294 du 19 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation de la formation des techniciens stagiaires de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0140092A



La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire,
Arrête :



Art. 1er. - Les techniciens recrutés en application de l'article 24 du décret du 2 août 1999 susvisé reçoivent, au cours de leur année de stage, une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper au sein de l'administration pénitentiaire d'une durée de deux mois.
La formation d'adaptation obligatoire comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en alternance avec des stages dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Une partie au moins de cette formation se déroule dès la nomination des agents, lauréats du concours.


Art. 2. - La formation d'adaptation des techniciens a pour objectifs de leur permettre notamment :
- d'appréhender leur fonction par la connaissance de l'administration pénitentiaire, de ses missions et de son organisation ;
- d'assister le directeur technique par l'acquisition de compétences en matière de développement de projet et d'organisation du travail ;
- d'assurer l'encadrement d'ateliers de production ou d'actions de formation professionnelle par l'acquisition de connaissances sur la population placée sous main de justice et les modalités de sa prise en charge.
La formation d'adaptation des techniciens devra, par ailleurs, tenir compte des acquis professionnels antérieurs et de leur poste d'affectation, notamment pour le cas où il leur serait confié la responsabilité du service technique, en l'absence de directeur technique, et où ils devraient acquérir des compétences managériales et budgétaires.


Art. 3. - A l'issue de cette formation, une évaluation des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions requises dans leur poste d'affectation sera réalisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sous la forme d'un bilan individualisé afin de permettre aux stagiaires de compléter les enseignements reçus en formation d'adaptation par le biais de la formation continue.


Art. 4. - Les différents enseignements sont définis, après avis du directeur de l'administration pénitentiaire, par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et confiés à des enseignants choisis par lui.


Art. 5. - Le programme et le contenu de la formation, les conditions d'organisation, les objectifs des stages, pour chaque promotion, sont fixés, après avis du directeur de l'administration pénitentiaire, par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.


Art. 6. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi administratif et pédagogique des stagiaires.


Art. 7. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du directeur régional, du chef d'établissement ou du chef de service d'accueil des stagiaires.


Art. 8. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation effectuée à l'issue de chaque période et en rend compte au directeur de l'administration pénitentiaire.


Art. 9. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
D. Lallement