J.O. Numéro 294 du 19 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation de la formation des directeurs techniques stagiaires de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0140091A



La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, et notamment son article 9 ;
Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire,
Arrête :



Art. 1er. - Les directeurs techniques recrutés en application de l'article 5 du décret du 2 août 1999 susvisé reçoivent, au cours de leur année de stage, une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper au sein de l'administration pénitentiaire d'une durée de trois mois, dont une partie se déroule dès la nomination des lauréats aux concours.
La formation d'adaptation obligatoire comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en alternance avec des stages dans les directions régionales, les établissements et services pénitentiaires, à l'administration centrale ou dans des institutions publiques ou associées au service public.


Art. 2. - La formation d'adaptation des directeurs techniques a pour objectifs de leur permettre notamment :
- d'appréhender leur fonction d'encadrement des services techniques par la connaissance de l'administration pénitentiaire, de ses missions et de son organisation ;
- d'assurer leur mission de conseil auprès du directeur régional ou du chef d'établissement en développant des compétences managériales liées à la fonction qu'ils sont appelés à exercer par l'acquisition de savoirs tels que l'encadrement, l'animation et l'évaluation d'une équipe, la conduite et la mise en oeuvre de projet, ainsi que des connaissances élémentaires en matière budgétaire ;
- de contribuer aux missions de sécurité publique, d'orientation, d'observation et de préparation de la réinsertion sociale de la population placée sous main de justice par une connaissance de ce public, de ses problématiques et des modalités de sa prise en charge notamment dans les domaines du travail pénitentiaire et de la formation professionnelle dans lesquels ils sont susceptibles d'intervenir.
Les contenus et l'organisation de la formation devront, par ailleurs, prendre en compte les acquis professionnels antérieurs des stagiaires et de leur poste d'affectation.


Art. 3. - A l'issue de cette formation, une évaluation des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions requises dans leur poste d'affectation sera réalisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sous la forme d'un bilan individualisé afin de permettre aux stagiaires de compléter les enseignements reçus en formation d'adaptation par le biais de la formation continue.


Art. 4. - Les différents enseignements sont définis, après avis du directeur de l'administration pénitentiaire, par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et confiés à des enseignants choisis par lui.


Art. 5. - Le programme et le contenu de la formation, les conditions d'organisation, les objectifs des stages, pour chaque promotion, sont fixés, après avis du directeur de l'administration pénitentiaire, par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.


Art. 6. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi administratif et pédagogique des stagiaires.


Art. 7. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du directeur régional, du chef d'établissement ou du chef de service d'accueil des stagiaires.


Art. 8. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation effectuée à l'issue de chaque période et en rend compte au directeur de l'administration pénitentiaire.


Art. 9. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
D. Lallement