J.O. Numéro 235 du 10 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-924 du 9 octobre 2001 relatif au Syndicat des transports d'Ile-de-France


NOR : EQUT0101330D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, modifiée en dernier lieu par la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 portant statut du Syndicat des transports parisiens, modifié par le décret no 68-440 du 13 mai 1968 et par le décret no 2000-634 du 6 juillet 2000 ;
Vu le décret no 62-479 du 14 avril 1962 portant création d'un établissement public en application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, modifié par le décret no 94-606 du 19 juillet 1994 et par le décret no 99-11 du 7 janvier 1999 ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions modifiant
le décret no 59-157 du 7 janvier 1959


Art. 1er. - Le décret du 7 janvier 1959 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.


Art. 2. - I. - Dans le titre, les mots : « dans la région parisienne » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France ».
II. - Dans l'article 7, les mots : « Syndicat des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « Syndicat des transports d'Ile-de-France ».


Art. 3. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public administratif doté de l'autonomie financière. Il veille à la cohérence des plans d'investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France et assure leur coordination.
« Il suit la mise en oeuvre et veille au respect des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de voyageurs, d'extension et d'aménagement de lignes existantes.
« II. - Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le syndicat détermine les opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet qu'il approuve.
« Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération envisagée et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation, avec une estimation des coûts et une première évaluation économique, sociale et environnementale.
« L'avant-projet présente une description plus détaillée de l'opération.
« Le syndicat détermine le contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet.
« Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître de l'ouvrage.
« III. - Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés à l'article L. 123-1 (8o) du code de l'urbanisme lorsque l'exploitant n'a pas encore été désigné. Dans ce cas, le syndicat confie les acquisitions immobilières correspondantes, par convention, à l'agence foncière et technique de la région parisienne, instituée par le décret no 62-479 du 14 avril 1962 portant création d'un établissement public en application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
« Il peut également participer par voie de subvention à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de voyageurs, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de voyageurs.
« IV. - Il peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à la périphérie ou à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport public de voyageurs.
« Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales, fixée par arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, peut également être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions limitées dans le temps entre le syndicat et les gestionnaires concernés.
« Il peut passer avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du présent décret. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du syndicat, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de subventions aux entreprises exploitantes.
« Le syndicat participe à la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut solliciter des financements, coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et, à titre accessoire, participer directement aux financements de ces mesures. »


Art. 4. - L'article 1er bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er bis. - Le conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend :
« a) A titre de représentants de l'Etat :
« - le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
« - quatre représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
« - trois représentants du ministre chargé de l'intérieur ;
« - deux représentants du ministre chargé de l'équipement et du logement ;
« - trois représentants du ministre chargé des transports ;
« - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« - un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« - le préfet de police ou un chef de service de la préfecture de police désigné par celui-ci ;
« - un chef de service de la préfecture de Paris désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
« b) A titre de représentants des collectivités territoriales :
« - cinq représentants choisis parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
« - cinq représentants choisis parmi ses membres par le conseil de Paris ;
« - sept représentants à raison de un par département choisis respectivement parmi leurs membres par les conseils généraux des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
« Les représentants de l'Etat sont nommés pour six ans, les représentants des collectivités territoriales, pour la durée de leur mandat.
« Le préfet de la région d'Ile-de-France préside le conseil d'administration.
« Cinq vice-présidents sont désignés parmi les membres du conseil d'administration :
« - un vice-président nommé par arrêté du ministre chargé des transports parmi ses représentants ;
« - deux vice-présidents élus par le conseil d'administration parmi les représentants de la région ;
« - deux vice-présidents élus par le conseil d'administration parmi les représentants des conseils généraux et du conseil de Paris.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
« Le directeur des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant siège au conseil d'administration du syndicat en qualité de commissaire du Gouvernement.
« Le chef de la mission de contrôle financier des transports assiste aux séances du conseil d'administration ou peut s'y faire représenter. »


Art. 5. - L'article 8 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les charges mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, notamment celles résultant des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre l'Etat, la région d'Ile-de-France et les autres collectivités, dans la proportion de 51,4 % pour l'Etat, de 18,6 % pour la région d'Ile-de-France et de 30 % pour les autres collectivités. »
II. - Au troisième alinéa, après les mots : « Collectivité locale », le mot : « sera » est remplacé par les mots : « autre que la région d'Ile-de-France est ».

Chapitre II
Dispositions modifiant
le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959


Art. 6. - Le décret du 23 septembre 1959 susvisé est modifié conformément aux articles 7 à 21 du présent décret.


Art. 7. - I. - Dans le titre et dans les articles 10 et 13, les mots : « Syndicat des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « Syndicat des transports d'Ile-de-France ».
II. - A l'article 2 et à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 9, les mots : « de la région des transports parisiens » sont remplacés par les mots « en Ile-de-France ».
III. - Aux premier et quatrième alinéas de l'article 9, les mots : « dans la région des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de la région des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « de l'Ile-de-France ».
V. - Au cinquième alinéa de l'article 9, les mots : « à la région des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France ».


Art. 8. - L'article 1er est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les présidents du conseil régional, du conseil de Paris et des conseils généraux d'Ile-de-France et les ministres intéressés communiquent au ministre chargé des transports le nom de leurs représentants au conseil d'administration du syndicat conformément aux dispositions de l'article 1er bis du décret du 7 janvier 1959 susvisé. Le ministre chargé des transports arrête la liste des membres du conseil d'administration et fixe la date à partir de laquelle ils exercent leurs fonctions. »
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président nommé par le ministre chargé des transports préside les séances du conseil d'administration.
« Tout administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
« Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration reçue en application de l'alinéa précédent. »
III. - Au dernier alinéa, le mot : « titulaires » est supprimé.


Art. 9. - L'article 2 est ainsi modifié :
I. - Les mots : « titulaires ou suppléants » sont supprimés.
II. - Le premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d'administration du syndicat représentant une collectivité territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil lorsqu'elles sont relatives aux conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée que le syndicat envisage de conclure avec cette collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale au sein duquel ils exercent des fonctions. »


Art. 10. - L'article 3 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, dans la deuxième phrase, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « un tiers ».
II. - Au deuxième alinéa :
a) Dans la première phrase, les mots : « en principe huit » sont remplacés par le mot : « dix ».
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « un tiers ».
III. - Le dernier alinéa est supprimé.


Art. 11. - L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa :
a) Après le mot : « présent », sont insérés les mots : « ou représentés, » ;
b) Les mots : « les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;
c) Les mots : « à la délibération » sont remplacés par les mots : « à la séance ou y sont représentés ».
II. - Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « des deux tiers » sont supprimés ;
b) Après le mot : « présents », sont insérés les mots : « ou représentés ».
III. - Le dernier alinéa est supprimé.


Art. 12. - L'article 6 est ainsi modifié :
I. - Après les mots : « commissions techniques », le membre de phrase commençant par les mots : « dont il fixe la composition » jusqu'à « entreprises de transport intéressées » est remplacé par les mots : « composées d'administrateurs désignés au sein du conseil par celui-ci. Chaque commission technique est présidée par un administrateur élu par le conseil d'administration ».
II. - Il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs désignés pour ces commissions peuvent s'y faire représenter par un suppléant qu'ils désignent. »


Art. 13. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le conseil d'administration arrête la politique générale du syndicat et règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« Le conseil d'administration peut déléguer à la commission prévue à l'article 9 du présent décret certaines décisions relatives à l'inscription au plan de transport et à une commission instituée en vertu de l'article 6 du présent décret l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe et sous réserve d'un accord unanime de ses membres.
« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.
« Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et font l'objet de décisions du conseil d'administration :
« - l'approbation du budget et du tableau des effectifs, de leurs modifications ainsi que du compte annuel ;
« - l'approbation du plan d'organisation des services du syndicat ;
« - l'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles 5, 6 et 6 bis du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
« - l'approbation des décisions prises en matière de politique tarifaire qui ne sont pas des modalités d'application ;
« - la définition des opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;
« - la définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;
« - l'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ;
« - l'attribution de subventions pour les projets d'investissement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article ;
« - l'approbation des contrats, marchés et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
« - l'approbation des décisions de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou de prise ou de cession de bail au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
« - l'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine. »


Art. 14. - Il est inséré, après l'article 7, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 7 bis. - Le président du conseil d'administration arrête l'ordre du jour des séances du conseil et dirige les débats.
« Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et lui rend compte de son activité.
« Art. 7 ter. - Le directeur général est nommé par décret sur la proposition du ministre chargé des transports.
« Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux réunions des commissions.
« Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration et assure la direction administrative de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente le syndicat en justice. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article 7.
« Il rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier, et notamment des transactions qu'il a passées.
« Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du syndicat. »


Art. 15. - L'article 8 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa :
a) Les mots : « les effectifs, » sont supprimés ;
b) Les mots : « ainsi que les modalités de remboursement des frais de mission et de déplacement exposés par ce même personnel » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services déconcentrés du ministère de l'équipement dans la région d'Ile-de-France prêtent, en tant que de besoin, leur concours au syndicat. »


Art. 16. - Au premier alinéa de l'article 9, après le mot : « comprenant », sont insérés les mots : « en outre ».


Art. 17. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le budget du syndicat des transports d'Ile-de-France comprend en dépenses :
« a) Les frais de fonctionnement du syndicat ;
« b) Les subventions temporaires visées au troisième alinéa du IV de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
« c) Les charges résultant de la participation du syndicat aux programmes d'investissement visés à l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
« d) Les contributions aux entreprises de transport de voyageurs ;
« e) Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
« f) Les dépenses diverses.
« Un tableau des effectifs est annexé au budget. Les frais de mission et de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions du décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Le taux des indemnités allouées aux membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et le taux des vacations allouées aux rapporteurs sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
« Le budget comprend les recettes telles qu'elles sont définies à l'article 1er bis de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. »


Art. 18. - L'article 12 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa :
a) Dans la première phrase, les mots : « est présenté par le président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil d'administration » et les mots : « il est établi » sont remplacés par les mots : « ils sont établis ».
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « Il est ensuite immédiatement communiqué » sont remplacés par les mots : « Ils sont immédiatement communiqués ».
II. - Au deuxième alinéa :
a) Dans la première phrase, les mots : « est considéré comme approuvé » sont remplacés par les mots : « et le tableau des effectifs annexé sont considérés comme approuvés ».
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « il est soumis » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis ».


Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l'article 13 est supprimé.
II. - Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ».


Art. 20. - I. - Les articles 14 et 15 sont abrogés.
II. - Les articles 16 et 17 deviennent respectivement les articles 14 et 15.


Art. 21. - Au premier alinéa de l'article 14, dans la première phrase, le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général ».

Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires


Art. 22. - Le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifié comme suit :
I. - A l'article R. 2531-18, après les mots : « dans la région », les mots : « des transports parisiens » sont supprimés.
II. - L'article R. 4414-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut en outre utiliser ces sommes pour subventionner l'acquisition et la rénovation de matériel roulant des transporteurs ».


Art. 23. - Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France :
1o Les mots : « Syndicat des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « Syndicat des transports d'Ile-de-France ».
2o Les mots : « dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret » ou les mots : « dans la région des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « dans la région d'Ile-de-France ».


Art. 24. - Le conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France, dans sa compostion antérieure à la date de publication du présent décret, reste en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du syndicat dans sa composition résultant de l'article 4 du présent décret.


Art. 25. - Les dispositions du I de l'article 5 du présent décret sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la date de la première réunion du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France dans sa composition résultant de l'article 4 du présent décret.


Art. 26. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly