J.O. Numéro 157 du 8 Juillet 2000
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Texte paru au JORF/LD page 10342
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Décret no 2000-634 du 6 juillet 2000 modifiant le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne et le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 portant statut du Syndicat des transports parisiens
NOR : EQUT0000415D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 portant statut du Syndicat des transports parisiens, modifié par le décret no 68-440 du 13 mai 1968 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé, les mots : « qui sont approuvées » sont supprimés.
Art. 2. - Les trois premiers alinéas de l'article 5 du décret du 7 janvier 1959 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :
« Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la régie précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le syndicat à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La régie transmet au syndicat ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation. »
Art. 3. - L'article 6 du décret du 7 janvier 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le syndicat à la Société nationale, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au syndicat les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants. »
Art. 4. - L'article 6 bis du décret du 7 janvier 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6 bis. - Des conventions pluriannuelles passées entre le syndicat et les transporteurs autres que la régie et la Société nationale précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le syndicat aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés. »
Art. 5. - Le décret du 7 janvier 1959 susvisé est complété par un article 6 ter ainsi rédigé :
« Art. 6 ter. - En l'absence de la convention prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, le syndicat alloue à la régie et à la Société nationale une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le syndicat. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée. »
Art. 6. - L'article 7 du décret du 7 janvier 1959 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le syndicat fixe les tarifs de la régie et des services de transport de voyageurs en Ile-de-France de la Société nationale, de manière à assurer la coordination tarifaire entre les différents services. »
II. - Au dernier alinéa, les mots : « dans la région des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France ».
Art. 7. - Le décret du 7 janvier 1959 susvisé est complété par un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - La régie et la Société nationale sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés. »
Art. 8. - L'article 8 du décret du 7 janvier 1959 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les charges mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, notamment celles résultant des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales, dans la proportion de 70 % pour l'Etat et de 30 % pour lesdites collectivités.
Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat. »
II. - La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Art. 9. - L'article 11 du décret du 23 septembre 1959 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les contributions aux entreprises de transport de voyageurs ; ».
II. - Le quatrième alinéa est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les concours financiers des membres du syndicat mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 7 janvier 1959 susvisé. »
Art. 10. - Le décret du 27 novembre 1962 portant approbation de la convention passée entre le Syndicat des transports parisiens et la Régie autonome des transports parisiens, le décret du 8 mars 1978 approuvant un avenant à la convention précitée, le décret no 82-830 du 27 septembre 1982 modifiant le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 et portant approbation d'une convention passée entre l'Etat, le Syndicat des transports parisiens et la Société nationale des chemins de fer français et le décret du 7 mars 1991 approuvant un avenant à la convention précitée sont abrogés.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly