J.O. Numéro 218 du 20 Septembre 2001
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Le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 portant organisation et conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret no 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 portant contenu et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1993 relatif au suivi médical et aux examens médicaux des sapeurs-pompiers auxiliaires ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la formation des sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'encadrement des activités physiques et sportives vise à qualifier les sapeurs-pompiers en matière :
- de formation dans le domaine de l'acquisition et du maintien des conditions d'aptitude physique nécessaires pour faire face aux contraintes professionnelles ;
- de contrôle de l'aptitude et de la condition physique ;
- d'organisation des manifestations sportives,
définis dans le cadre du service.
Art. 2. - Il est institué trois emplois dans le domaine de l'encadrement des activités physiques et sportives (EPS) :
- l'opérateur sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 1 (EPS 1) ;
- l'éducateur sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 2 (EPS 2) ;
- le conseiller sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 3 (EPS 3).
Art. 3. - Les formations définies à l'article précédent peuvent être suivies, indépendamment du grade, par tout sapeur-pompier ainsi que par les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et des formations militaires de la sécurité civile.
Art. 4. - Les unités de valeur EPS 1, EPS 2 et EPS 3 sont précisées par les scénarios pédagogiques validés par la direction de la défense et de la sécurité civiles et mis à la disposition des services d'incendie et de secours.
Art. 5. - Les titulaires de diplômes établis par le ministre chargé de la sécurité civile ou le ministre de la jeunesse et des sports ou le ministre de l'éducation nationale, ou d'une attestation acquise dans le cadre de l'expérimentation de la modernisation de la formation, peuvent obtenir les unités de valeur de formation EPS 1, EPS 2 ou EPS 3 par équivalence suivant les modalités définies en annexe.
Art. 6. - La dix-septième partie, chapitre unique, de l'arrêté du 1er février 1978 susvisé et l'arrêté du 16 septembre 1966 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions d'instructeur et d'instructeur-chef d'entraînement physique spécialisé dans les corps de sapeurs-pompiers sont abrogés.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Art. 8. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2001.