L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
L'article 1er de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.
« L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
« L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.
« L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
« Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. »
Article 2
Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
« Il est assuré :
« 1o Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article 5 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. »
Article 4
L'article 6 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6. - L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
« Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. »
Article 6
A l'article 10 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la deuxième phrase et, dans la dernière phrase, les mots : « ainsi que ceux de la confédération » sont supprimés.
Article 7
L'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - I. - Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.
« II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
« 1o S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
« 2o S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin no 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« - aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
« - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
« - à l'article 1750 du code général des impôts ;
« 3o Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés ;
« 4o L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.
« III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.
« Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
« IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I :
« - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
« - en violation des dispositions du II. »
Article 8
L'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Elles exercent leur activité en toute indépendance.
« La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.
« Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
« II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
« III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent notamment :
« - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;
« - l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;
« - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
« - l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;
« - le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;
« - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;
« - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
« - la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer ;
« - la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.
« IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selon les mêmes procédures.
« Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents.
« Le décret visé au III détermine les conditions d'application de ces dispositions.
« V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention.
« Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
« Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
« VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article . Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. »
Article 9
L'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 17. - I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :
« - les règles techniques propres à sa discipline ;
« - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Conformément à l'article 1er de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
« II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
« III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
« IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
« Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
« V. - Est puni d'une peine d'amende de 50 000 F :
« 1o Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;
« 2o Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
« Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 10
L'article 17-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.
« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.
« Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. »
Article 11
L'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.
« Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
« II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100 000 F.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
« Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. »
Article 12
Le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. »
Article 13
L'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19. - I. - Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.
« Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.
« Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
« Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.
« Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
« Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.
« III. - Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "jeux Olympiques" et "Olympiade".
« Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
« IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
« Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance, sous peine de sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
« Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.
« Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
« S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
« Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.
« Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
« VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi. »
Article 14
L'article 19-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code. »
Article 15
L'article 19-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 500 000 F. »
Article 16
Après l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé :
« Art. 19-4. - Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »
Article 17
L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Dispositions diverses ».
Article 18
Avant le premier alinéa de l'article 20 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement.
« En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est asurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d'entreprise en application de l'article L. 422-5 du même code.
« Ces activités physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de l'entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi.
« Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation. »
Article 19
Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Article 20
L'article 21 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Art. 21. - I. - L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations. »
« II. - Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.
« III. - Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. »
Article 21
L'article 24 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18.
« Les fonds prélevés sont affectés au Fonds national pour le développement du sport. »
Article 22
L'article 25 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.
« Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.
« Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26.
« S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31. »
Article 23
L'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 26. - La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :
« - de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;
« - de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
« Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . »
Article 24
Après l'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit, notamment :
« - les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;
« - les modalités d'insertion professionnelle ;
« - la participation à des manifestations d'intérêt général. »
Article 25
L'article 31 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
« 1o Après les mots : « collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou de leurs établissements publics » ;
« 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat. »
Article 26
Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin de l'année 2000 un rapport sur la situation du sport professionnel.
Article 27
Après l'article 31 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. - Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée à l'article 11. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'article précédent. »
Article 28
L'article 32 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 32. - Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure une convention avec une entreprise publique ou privée. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.
« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise. »
Article 29
L'article 33 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.
« Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.
« Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
« Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
« Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
« Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre.
« Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature.
« Ce comité est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, d'associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.
« Ce comité :
« - donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
« - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
« Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.
« La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. »
Article 30
L'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « un contrat » sont remplacés par les mots : « des garanties ». Au deuxième alinéa, les mots : « d'un contrat » sont remplacés par les mots : « des garanties ». Au troisième alinéa, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par les mots : « Ces garanties » ;
2o Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. » ;
3o Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.
« Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.
« Les assurés sont tiers entre eux. » ;
4o Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F.
« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
« Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article .
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »
Article 31
L'article 38 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 38. - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
« Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
« 1o De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
« 2o De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances. »
Article 32
L'article 38-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38.
« Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. »
Article 33
A l'article 39 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « du Plan » sont remplacés par les mots : « du schéma de services collectifs du sport ».
Article 34
L'article 40 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 40. - I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
« III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. »
Article 35
A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la date : « 1er juillet 2000 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2004 ».
Article 36
L'article 42-13 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 42-13. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10. »
Article 37
I. - L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
« Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
« Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
« II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
« III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
« - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
« - à l'article 1750 du code général des impôts.
« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »
II. - A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : « ou par le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « , par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ».
Article 38
L'article 43-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43-2. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiées pour les exercer dans l'un de ces Etats.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.
« Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. »
Article 39
L'article 45 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.
« Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43.
« Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises. »
Article 40
I. - Après l'article 45 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : "et à la vie sociale" sont remplacés par les mots : ", à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles". »
Article 41
Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »
Article 42
L'article 46 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.
« A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
« Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
Article 43
Après l'article 46 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.
« Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
« Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
« En application de l'article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. »
Article 44
L'article 47 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 47. - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
« Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43. »
Article 45
L'article 47-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 47-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. »
Article 46
L'article 48 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. » ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « particuliers » est supprimé. La référence à la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. »
Article 47
L'article 48-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1o A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de prendre les titres correspondants » sont supprimés ;
2o La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. » ;
3o Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».
Article 48
L'article 49 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :
« - d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
« - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
« - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;
« - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
« - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. »
Article 49
Dans le premier alinéa de l'article 49-1 A de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « ou agréée » sont remplacés par les mots : « ou autorisée ». »
Article 50
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :
« Titre III. - Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ».
Article 51
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux. »
Article 52
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-2 ainsi rédigé :
« Art. 50-2. - Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité du président du conseil général.
« Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants de groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
« Cette commission :
« - propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
« - propose les conventions et l'établissement des servitudes ;
« - donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ;
« - est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement. »
Article 53
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :
« Art. 50-3. - Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires.
« Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des travaux visés au premier alinéa.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 54
Le chapitre VII du titre Ier ainsi que les articles 30, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.
Article 55
Dans la dernière phrase du V de l'article 15 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « le déroulement de carrière, ».
Article 56
Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d'un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont elle dépend, de l'exécution du projet.
Article 57
Au premier alinéa de l'article 1er, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6 ainsi que dans les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 11 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées ».
Article 58
La loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :
1o A l'article 6 et au deuxième alinéa (1o) de l'article 26, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;
2o A la fin du premier alinéa de l'article 9, le mot : « agréent » est remplacé par le mot : « autorisent » ;
3o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 22, le mot : « agréée », est remplacé par le mot : « autorisée ».
Article 59
Dans le troisième alinéa de l'article 25 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines ».
Article 60
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 26 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, après les mots : « sanction », sont insérés les mots : « , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, ».
II. - Dans la seconde phrase du 3o du I de l'article 26 de la même loi, les mots : « de huit jours », sont remplacés par les mots : « d'un mois ».
Article 61
Sont applicables à la collectivité territoriales de Mayotte les dispositions :
1o De la loi no 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;
2o De la loi no 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives ;
3o De la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
4o De la loi no 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;
5o De la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives ;
6o De la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 juillet 2000.