Le ministre des affaires étrangères,
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et publiée par le décret no 95-304 du 21 mars 1995 ;
Vu le protocole d'adhésion de la République italienne à l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 14 juin 1985, fait à Paris le 27 novembre 1990 et publié par le décret no 97-969 du 15 octobre 1997 ;
Vu le protocole d'adhésion du gouvernement du Royaume d'Espagne à l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 14 juin 1985, fait à Bonn le 25 juin 1991 et publié par le décret no 97-527 du 26 mai 1997 ;
Vu le protocole d'adhésion du gouvernement de la République portugaise à l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 14 juin 1985, fait à Bonn le 25 juin 1991 et publié par le décret no 97-528 du 26 mai 1997 ;
Vu le protocole d'adhésion du gouvernement de la République hellénique à l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 14 juin 1985, fait à Madrid le 6 novembre 1992 et publié par le décret no 99-30 le 11 janvier 1999 ;
Vu le protocole d'adhésion du gouvernement de la République d'Autriche à l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 14 juin 1985, fait à Bruxelles le 28 avril 1995 et publié par le décret no 99-31 du 11 janvier 1999 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'application de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnelles ;
Vu la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée des étrangers en France ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1989 relatif à la création d'un traitement informatique de délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires nommé Réseau Mondial Visa ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1996 portant création d'un traitement informatique des demandes de visa soumises à la consultation des autorités compétentes des Etats parties à la convention de Schengen ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés no 2001-019 du 15 mai 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère des affaires étrangères un traitement automatisé d'informations nominatives nommé Réseau Mondial Visas 2 (RMV 2) dont la finalité est de permettre l'instruction des demandes de délivrance des visas par les consulats et les sections consulaires des ambassades en procédant, notamment, à l'échange d'informations avec des autorités nationales et des autorités étrangères (le ministère de l'intérieur et les instances nationales des Etats Schengen).
A cet effet, les fichiers suivants sont mis en oeuvre :
- le fichier des demandes, délivrances et refus de visas ;
- le fichier central d'attention ;
- le fichier consulaire d'attention ;
- le fichier des répondants signalés ;
- le fichier des titres de voyage répertoriés ;
- le fichier des demandes de carte de commerçant ;
- le fichier des interventions ;
- le fichier du suivi du contentieux.
Les fichiers d'attention constitués localement dans les représentations consultaires françaises d'un même pays ou d'une même zone géographique peuvent, en tant que de besoin, être partagés entre ces différents postes. Les données sont acheminées de la station locale vers le système central, qui assure leur diffusion dans les stations destinataires. Ces informations en transit ne sont pas consultables par les services de l'administration centrale.
Art. 2. - L'application informatique RMV 2 permet l'interrogation systématique du fichier d'opposition du système d'information Schengen (SIS), titre IV, chapitre Ier, fondé sur l'application de l'article 96 de la convention d'application de Schengen, lors du dépôt d'une demande de visa.
Art. 3. - Les fichiers informatiques cités à l'article 1er sont constitués auprès des consulats, des chancelleries consulaires des ambassades, de la sous-direction de la circulation des étrangers et du bureau des visas et passeports diplomatiques.
Art. 4. - Les informations nominatives mémorisées sont répertoriées dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 5. - Les destinataires des informations sont le ministère des affaires étrangères (les consulats, les ambassades, la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France, le bureau des visas et passeports diplomatiques et, au sein du service du protocole, les sous-directions des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires), le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, le service de la police de l'air et des frontières) et les autorités centrales des pays Schengen, dans la limite de leurs attributions.
Le RMV 2 échangera avec le ministère de l'intérieur et les partenaires Schengen les données permettant l'instruction des visas soumis à consultation.
Art. 6. - Le droit d'accès aux informations collectées lors du dépôt de la demande de visa s'exerce en application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès du consulat ou de l'ambassade où la demande de visa a été déposée.
Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers d'opposition ou d'attention s'exerce en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
Art. 7. - Tous les postes diplomatiques et consulaires sont concernés par ce traitement informatique.
Art. 8. - Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 août 2001.