J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 99-31 du 11 janvier 1999 portant publication de l'accord d'adhésion de la République d'Autriche à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, fait à Bruxelles le 28 avril 1995 (1)


NOR : MAEJ9830115D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 97-966 du 21 octobre 1997 autorisant l'approbation de l'accord d'adhésion de la République d'Autriche à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, fait à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu le décret no 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication de l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985 ;
Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret no 95-305 du 21 mars 1995 portant publication de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990, fait à Bonn le 25 juin 1991 ;
Vu le décret no 95-306 du 21 mars 1995 portant publication de l'accord d'adhésion de la République portugaise à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990, fait à Bonn le 25 juin 1991 ;
Vu le décret no 97-970 du 15 octobre 1997 portant publication de l'accord d'adhésion de la République italienne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes faite à Schengen le 19 juin 1990, signé à Paris le 27 novembre 1990 ;
Vu le décret no 99-30 du 11 janvier 1999 portant publication de l'accord d'adhésion de la République hellénique à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les accords signés à Bonn le 25 juin 1991, fait à Madrid le 6 novembre 1992,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord d'adhésion de la République d'Autriche à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, fait à Bruxelles le 28 avril 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1997.

ACCORD
D'ADHESION DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE A LA CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN DU 14 JUIN 1985 ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'UNION ECONOMIQUE BENELUX, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A LA SUPPRESSION GRADUELLE DES CONTROLES AUX FRONTIERES COMMUNES, SIGNEE A SCHENGEN LE 19 JUIN 1990, A LAQUELLE ONT ADHERE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, ET LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PAR LES ACCORDS SIGNES RESPECTIVEMENT LE 27 NOVEMBRE 1990, LE 25 JUIN 1991 ET LE 6 NOVEMBRE 1992
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée « la Convention de 1990 », ainsi que la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, d'une part, et la République d'Autriche, d'autre part,
Eu égard à la signature, intervenue à Bruxelles le 28 avril 1995, du Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République d'Autriche à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, tel qu'amendé par les Protocoles relatifs à l'adhésion des Gouvernements de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République hellénique, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992 ;
Se fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Par le présent Accord, la République d'Autriche adhère à la Convention de 1990.
Article 2
1. Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République d'Autriche :
a) Les organes du öffentliche Sicherheitsdienst, à savoir :
- les agents de la Bundesgendarmerie ;
- les agents des Bundessicherheitswachekorps ;
- les agents des Kriminalbeamtenkorps ;
- les agents du rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden, habilités à donner directement des ordres et à exercer la contrainte.
b) Les agents des douanes, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux appropriés au sens de l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d'armes et d'explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.
2. L'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République d'Autriche : la Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres.
Article 3
Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République d'Autriche :
1. Les organes du Offentliche Sicherheitsdienst, à savoir :
- les agents de la Bundesgendarmerie ;
- les agents des Bundessicherheitswachekorps ;
- les agents des Kriminalbeamtenkorps ;
- les agents du rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden, habilités à donner directement des ordres et à exercer la contrainte.
2. Les agents des douanes, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux appropriés au sens de l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d'armes et d'explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.
Article 4
Le ministère compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République d'Autriche, le ministère fédéral de la justice.
Article 5
1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation par les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est entrée en vigueur et par la République d'Autriche.
A l'égard des autres Etats, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de leurs instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation, pour autant que le présent Accord soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à chacune des Parties contractantes.
Article 6
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République d'Autriche une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1995, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
ACTE FINAL
I. - Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et 6 novembre 1992, le Gouvernement de la République d'Autriche souscrit à l'Acte final, au procès-verbal et à la déclaration commune des ministres et secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990.
Le Gouvernement de la République d'Autriche souscrit aux déclarations communes et prend note des déclarations unilatérales qu'ils contiennent.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République d'Autriche une copie certifiée conforme de l'Acte final, du procès-verbal et de la déclaration commune des ministres et secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.
II. - Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique ont adhéré par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, les Parties contractantes ont adopté les déclarations suivantes :
1. Déclaration commune concernant l'article 5 de l'Accord d'adhésion :
Les Parties contractantes s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion.
Le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur entre les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est mise en vigueur et la République d'Autriche que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans tous ces Etats et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.
A l'égard de chacun des autres Etats, le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans cet Etat et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.
2. Déclaration commune concernant l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 :
Les Parties contractantes précisent qu'au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 s'entend du régime commun aux Parties signataires de ladite Convention appliqué à partir de 19 juin 1990.
III. - Les Parties contractantes prennent acte de la déclaration de la République d'Autriche relative aux Accords d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République hellénique.
Le Gouvernement de la République d'Autriche prend note du contenu des Accords relatifs à l'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République hellénique à la Convention de 1990, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, ainsi que du contenu des Actes finaux et des déclarations annexés auxdits Accords.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une copie certifiée conforme des instruments précités au Gouvernement de la République d'Autriche.
Fait à Bruxelles le 28 avril 1995, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.