J.O. Numéro 296 du 22 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19343

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LOI no 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1)


NOR : JUSX9800057L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 91-647
DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE A L'AIDE JURIDIQUE
Chapitre Ier
De l'aide juridictionnelle

Article 1er
I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. »
II. - A la fin du premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : « et à l'exécution de leurs décisions » sont remplacés par les mots : « , à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ».
III. - Au premier alinéa de l'article 39 de la même loi, il est inséré, après les mots : « avec le concours d'un avocat, », les mots : « avant ou pendant l'instance, » et les mots : « la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre » sont remplacés par les mots : « une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement ».
IV. - L'article 39 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. »

Article 2
Le premier alinéa de l'article 16 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section. »

Article 3
L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. »

Article 4
L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 36. - Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. »

Article 5
L'article 37 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution. »

Article 6
Le deuxième alinéa de l'article 50 de la même loi est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
« 1o S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 2o Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
« 3o Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. »

Article 7
Il est inséré, après l'article 52 de la même loi, un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. »

Article 8
I. - Il est inséré, après l'article L. 104 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 104-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 104-1. - Les dispositions de la première partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
« Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - A la fin de l'article 77 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, les mots : « , à l'exception de son article 36 » sont supprimés.
Chapitre II
De l'aide à l'accès au droit

Article 9
Le titre Ier de la deuxième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est intitulé : « Définition de l'aide à l'accès au droit » et comprend l'article 53 ainsi rédigé :
« Art. 53. - L'aide à l'accès au droit comporte :
« 1o L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
« 2o L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;
« 3o La consultation en matière juridique ;
« 4o L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.
« Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »

Article 10
Le titre II de la deuxième partie de la même loi est intitulé : « Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit » et comprend les articles 54 à 60 ainsi rédigés :
« Art. 54. - Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.
« Il peut participer au financement des actions poursuivies.
« Il établit chaque année un rapport sur son activité.
« Art. 55. - Le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
« Il est constitué :
« 1o De l'Etat ;
« 2o Du département ;
« 3o De l'association départementale des maires ;
« 4o De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
« 5o De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
« 6o De la chambre départementale des huissiers de justice ;
« 7o De la chambre départementale des notaires ;
« 8o Dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;
« 9o A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
« 10o D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2o à 9o, sur la proposition du préfet.
« Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
« La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1o à 10o.
« Art. 56. - Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants :
« 1o Des communes ou groupements de communes du département ;
« 2o Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.
« Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée.
« Art. 57. - Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :
« 1o Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;
« 2o Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
« Art. 58. - Le conseil départemental de l'accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation.
« Art. 59. - Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger.
« Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.
« Art. 60. - Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit. »

Article 11
I. - A la fin de l'article 69 de la même loi, les mots : « le conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental de l'accès au droit ».
II. - Après l'article 69 de la même loi, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé :
« Art. 69-1. - La rétribution des personnes assurant des consultations juridiques organisées dans le cadre de la deuxième partie de la présente loi fait l'objet d'une tarification dans des conditions prévues par décret. »

Article 12
I. - Au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l'accès au droit ».
II. - Au premier alinéa de l'article 65 de la même loi, les mots : « conseils départementaux de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit ».
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 68 de la même loi, les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l'accès au droit ».
IV. - Au 10o de l'article 70 de la même loi, les mots : « conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit ».
Chapitre III
De l'aide à l'intervention de l'avocat au cours
de la garde à vue et en matière de médiation pénale

Article 13
Le deuxième alinéa de l'article 1er de la même loi est complété par les mots : « et en matière de médiation pénale ».

Article 14
La troisième partie de la même loi est intitulée : « Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale ».

Article 15
Il est inséré, après l'article 64-1 de la même loi, un article 64-2 ainsi rédigé :
« Art. 64-2. - L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle. »
Chapitre IV
Dispositions diverses et transitoires

Article 16
Les articles 45, 46, 49 et 61 à 64 de la même loi sont abrogés.

Article 17
Les conseils départementaux de l'aide juridique constitués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités dans les conditions prévues par la deuxième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à l'expiration de la durée fixée dans leur convention constitutive et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 18
I. - L'article 7 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2004 » ;
2o Au début de la seconde phrase, les mots : « Pour les années 1995, 1996 et 1997 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2000, 2001 et 2002 ».
II. - A l'article 8 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 précitée, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2004 ».

Article 19
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions limitant, pour la détermination de l'ancienneté des fonctionnaires du Sénat au moment de leur titularisation, la prise en compte de leurs services militaires au service national obligatoire ainsi qu'aux services de guerre et assimilés.
TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET RELATIVES AUX MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Article 20
Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisation judiciaire, un titre XI ainsi rédigé :
« TITRE XI
« ASSISTANCE DU JUGE
PAR LE SECRETAIRE DE LA JURIDICTION
« Néant. »

Article 21
Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisation judiciaire, un titre XII ainsi rédigé :
« TITRE XII
« MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
« Art. L. 7-12-1-1. - Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.
« Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.
« Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.
« Art. L. 7-12-1-2. - Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 7-12-1-3. - Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 22
L'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Elle peut être demandée avant ou pendant l'instance, et peut être accordée pour tout ou partie de celle-ci. Elle peut aussi être accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. » ;
2o Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. » ;
3o L'article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. » ;
4o L'article 26 est ainsi rédigé :
« Art. 26. - Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat ou de la personne agréée avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.
« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par celui-ci ou celle-ci.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'auxiliaire de justice à raison des diligences accomplies durant les pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. » ;
5o Les articles 32, 33 et 36 sont abrogés ;
6o Le deuxième alinéa de l'article 37 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
« 1o S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 2o Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
« 3o Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. » ;
7o Il est inséré, après l'article 39, un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Les dispositions des articles 29 et 37 à 39 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. » ;
8o Il est inséré, après l'article 40, un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - L'avocat ou la personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d'office, dans les conditions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une rétribution.
« L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle. » ;
9o L'article 42 est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Les modalités d'application de l'article 40-1. »

Article 23
L'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :
1o Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. » ;
2o Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau d'aide juridictionnelle dans les cas suivants :
« 1o S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 2o Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 3o Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. » ;
3o Il est inséré, dans le titre IV, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. » ;
4o Il est inséré, dans le titre V, avant l'article 24, deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :
« Art. 23-2. - L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application de l'article 814 du code de procédure pénale qui sont désignés d'office pour intervenir dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à une rétribution.
« Art. 23-3. - L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution.
« L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance dans le territoire de Wallis-et-Futuna. » ;
5o L'article 25 est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Les modalités d'application des articles 23-2 et 23-3. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 décembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne

(1) Travaux préparatoires : loi no 98-1163.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 956 ;
Rapport de M. Jacques Brunhes, au nom de la commission des lois, no 1019 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 530 (1997-1998) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 41 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 4 novembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1179 ;
Rapport de M. Jacques Brunhes, au nom de la commission des lois, no 1241 ;
Discussion et adoption le 9 décembre 1998.