J.O. Numéro 137 du 15 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-514 du 13 juin 2001 remplaçant le titre III du décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés


NOR : AGRG0001416D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, notamment son article 9 ;
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits et denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 643-1 à L. 643-8, L. 645-1 et L. 646-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 115-24 ;
Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le titre III du décret du 12 mars 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE III
« DE L'AGREMENT DES ORGANISMES CERTIFICATEURS

« Art. 8. - Les organismes chargés en application des articles L. 643-5 et L. 645-1 du code rural de la certification des produits mentionnés à l'article 1o du présent décret sont agréés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Ils sont agréés pour délivrer soit des labels agricoles, soit des certificats de conformité, soit des certificats du mode de production biologique, soit plusieurs de ces certifications.
« Ils ne peuvent être agréés qu'après avoir été accrédités, sur la base de la norme EN 45011 en vigueur à la date de l'accréditation, mentionnée respectivement aux articles 9-11, 10-3 et 14-3 des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 2092/91, 2081/92 et 2082/92 susvisés, par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes. L'accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur.
« Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle de produits en dehors des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, ils doivent justifier qu'ils ont mis en place en leur sein une organisation distincte pour conduire de telles opérations et que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec leurs activités de certification.
« Pour être agréés en vue de délivrer des labels agricoles, les organismes certificateurs doivent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'associer à leur fonctionnement, dans des conditions non susceptibles de porter atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance imposées par l'article L. 643-5 du code rural, les groupements mentionnés à l'article L. 643-2 du même code qui bénéficient de l'homologation de tels labels. Tout groupement bénéficiaire de l'homologation d'un label doit être distinct de l'organisme certificateur.
« Il est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal officiel de la République française.
« Art. 9. - La demande d'agrément est adressée au ministre de l'agriculture. Elle mentionne le ou les produits et le ou les types de certification pour lesquels l'agrément est sollicité. Elle indique le nom permettant d'identifier, sur les étiquettes des produits certifiés, l'organisme certificateur, ainsi que, le cas échéant, la marque collective ou le signe distinct matérialisant la certification.
« La composition du dossier de la demande est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Le dossier, qui doit permettre de vérifier que l'organisme certificateur répond aux exigences du présent décret et qu'il a la capacité technique requise pour assurer la certification du produit, comprend notamment, outre les statuts et le règlement intérieur, les documents et informations relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la cellule responsable, au sein de l'organisme, de la certification et du contrôle du produit, aux procédures de certification et de contrôle mises en oeuvre, aux sanctions applicables aux bénéficiaires de la certification, en particulier en cas de non-respect des cahiers des charges, ainsi que les moyens techniques et humains affectés au contrôle tant du produit que des processus de production et de transformation.
« Art. 10. - Le dossier précise, s'il y a lieu, la nature des opérations techniques qui sont exécutées par des sous-traitants pour le compte de l'organisme certificateur. Dans ce cas, il comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci est accrédité dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 8. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur.
« Art. 11. - Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, le ministre de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.
« Art. 12. - L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par périodes de cinq ans.
« L'agrément initial peut être accordé à un organisme certificateur dont la demande d'accréditation est encore en cours d'instruction, au vu d'un certificat d'accréditation provisoire délivré par l'instance chargée de l'accréditation.
« Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.
« Art. 13. - L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des certifications, par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
« La décision mentionnée à l'alinéa ci-dessus ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
« Préalablement à l'intervention de cette décision, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
« La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
« Art. 14. - Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article 13, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme certificateur de leur intention d'engager cette procédure, ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
« L'agrément est suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.
« Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de certification.
« Art. 15. - Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.
« Art. 16. - Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Ces derniers peuvent demander l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sur la nature et l'importance du changement.
« Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres prescrivent le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
« Lorsqu'elles ont pour objet la délivrance, pour un même produit, d'un autre type de certification, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande de complément d'agrément.
« Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre un type de certification à un nouveau produit, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande d'extension d'agrément.
« Les dossiers de ces différentes demandes sont constitués selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus.
« Avant de statuer sur les demandes de complément ou d'extension d'agrément, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.
« Art. 17. - Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
« L'organisme certificateur tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification, ainsi que la liste des groupements et des entreprises bénéficiaires et celle des produits ayant fait l'objet d'une certification, accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature de la certification délivrée. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme certificateur ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités. »


Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat