J.O. Numéro 200 du 30 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13403

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Décret no 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées


NOR : AGRP0000393D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 modifié portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine protégées ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 641-1 à L. 643-8 ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées au sens du 2 de l'article 2 du règlement (CEE) no 2081/92 du 14 juillet 1992 susvisé sont soumises à la procédure prévue au présent décret.
Section I
Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées déposées en France

Art. 2. - L'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées mentionnées à l'article L. 642-1 du code rural s'effectue dans le cadre de l'instruction des demandes de reconnaissance ou de modification des appellations d'origine contrôlées, diligentée selon la procédure définie à l'article L. 641-2 du code rural.
Section II
Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des indications géographiques protégées déposées en France

Art. 3. - Les demandes d'enregistrement d'indications géographiques protégées et les demandes de modification du cahier des charges d'indications géographiques protégées sont déposées auprès du ministre de l'agriculture.
Toute demande est accompagnée :
a) Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 4 du règlement (CEE) no 2081/92 du 14 juillet 1992 susvisé ;
b) Conformément à l'article L. 642-1 du code rural, du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 du même code et sur lequel repose la demande d'indication géographique protégée, ou du dossier de demande d'homologation ou de modification de ce cahier des charges, constitué dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1996 susvisé ;
c) Le cas échéant, d'une demande de protection nationale transitoire de la dénomination géographique.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, le ministre de l'agriculture le transmet à l'Institut national des appellations d'origine, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et au ministre chargé de la consommation.

Art. 4. - Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'indication géographique protégée, la demande fait l'objet d'une consultation publique. Cette consultation est organisée par l'Institut national des appellations d'origine, en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires lorsque la même demande doit également faire l'objet d'une consultation publique en application des articles 21 ou 27 du décret du 12 mars 1996 susvisé.
La demande est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le dossier de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine, du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à l'Institut national des appellations d'origine ou à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
L'Institut national des appellations d'origine regroupe les oppositions et les notifie au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.

Art. 5. - Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.

Art. 6. - L'Institut national des appellations d'origine transmet les résultats de la consultation publique, et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Art. 7. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du cahier des charges du label ou de la certification de conformité. Elle émet l'avis prévu aux articles 18, 22 ou 31 du décret du 12 mars 1996 susvisé, qu'elle transmet à l'Institut national des appellations d'origine.

Art. 8. - Au vu de l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des résultats de la consultation publique, le comité national pour les indications géographiques protégées de l'Institut national des appellations d'origine propose, le cas échéant, au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de transmettre à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée ou de modification de son cahier des charges.
Les oppositions formulées lors de la consultation publique ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Si l'Institut national des appellations d'origine estime que la dénomination ne réunit pas les conditions nécessaires pour être protégée ou que la modification demandée n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la transmission de la demande à la Commission européenne. Il en informe également le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation.

Art. 9. - La proposition de l'Institut national des appellations d'origine est homologuée, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et transmise à la Commission européenne.
Les ministres informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants par décision motivée des suites données à la demande.
Section III
Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les autres Etats membres

Art. 10. - Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2081/92 susvisé, fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national des appellations d'origine.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le résumé des éléments de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel de la République française.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
L'Institut national des appellations d'origine informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.

Art. 11. - Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.

Art. 12. - Au vu des résultats de l'instruction, l'Institut national des appellations d'origine émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Art. 13. - Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 7 du règlement (CEE) no 2081/92 du 14 juillet 1992 susvisé.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
Section IV
Dispositions diverses

Art. 14. - Les articles 4 à 6 ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification d'indication géographique protégée qui ont fait l'objet d'une consultation publique avant la publication du présent décret.

Art. 15. - Le décret du 12 mars 1996 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 6 est abrogé.
II. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, les deux demandes sont déposées auprès du ministre de l'agriculture, accompagnées du dossier prévu à l'article 19, complété dans les conditions prévues à l'article 3 du décret no 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ou à l'article 2 du décret no 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité. »
III. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, le cahier des charges mentionné à l'article 26 est déposé auprès du ministre de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret no 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ou à l'article 2 du décret no 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité. »

Art. 16. - Le décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité est abrogé.

Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu