J.O. Numéro 118 du 22 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement des frais de scolarité des élèves ou fonctionnaires des corps de directeurs, de gradés et surveillants et de conseillers d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0140005A



La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret no 99-671 du 2 août 1999 portant modification du décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
Arrête :



Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 9 du décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 susvisé, de l'article 9 du décret du 29 juillet 1998 susvisé et de l'article 3 du décret du 2 août 1999 susvisé, la somme due par l'élève qui interrompt sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou par le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage est fixée conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.


Art. 2. - L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui renonce à sa scolarité ou à son stage de sa propre initiative doit rembourser la totalité des émoluments perçus en qualité d'élève ou de stagiaire.


Art. 3. - Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue à l'article 9 du décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 susvisé, l'article 9 du décret du 29 juillet 1998 susvisé ou l'article 3 du décret du 2 août 1999 susvisé doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé :
- du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ;
- et de l'indemnité de sujétions spéciales.
Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 118 du 22/05/2001 page 8134 à 8135


Art. 4. - L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui interrompt sa scolarité ou son stage, ou le fonctionnaire qui renonce à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement sont dispensés du remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, dans les cas suivants :
- radiation des cadres suite à la perte de la nationalité française ;
- radiation des cadres due à la perte des droits civiques ;
- radiation des cadres due à une interdiction définitive par décision de justice d'exercer un emploi public ;
- licenciement pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;
- mesure disciplinaire entraînant la radiation des cadres.


Art. 5. - Dans le cas où l'élève, le stagiaire ou le fonctionnaire accède par la voie du concours ou au choix à un autre corps de l'administration pénitentiaire pour lequel il doit souscrire un nouvel engagement de servir l'Etat, ce nouvel engagement de servir l'Etat se substitue au précédent, sans que puissent être décomptées les années de service effectuées antérieurement dans cet autre corps de l'administration pénitentiaire.


Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, dans le cas d'une réussite à un concours ouvrant l'accès à un statut particulier de la fonction publique de l'Etat ne prévoyant pas d'engagement de servir l'Etat, les années accomplies ultérieurement dans le nouveau corps sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 9 du décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 susvisé, à l'article 9 du décret du 29 juillet 1998 susvisé ou à l'article 3 du décret du 2 août 1999 susvisé.


Art. 7. - En cas de difficulté personnelle grave, l'élève ou le fonctionnaire stagiaire ou titulaire peut demander à être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Art. 8. - En cas de décès ou de disparition au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ayants droit de l'élève ou du fonctionnaire stagiaire ou titulaire sont dispensés de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Art. 9. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2001.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire,
M. Viallet