J.O. Numéro 177 du 3 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11643

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Décret no 99-671 du 2 août 1999 modifiant le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE9940053D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et notamment son article 24 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 77-904 du 8 août 1977 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 98-1011 du 2 novembre 1998 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 septembre 1993 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans les établissements et les services de l'administration pénitentiaire, les surveillants et surveillants principaux maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde des détenus, sont associés aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. »

Art. 2. - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « quarante ans » sont remplacés par les mots : « trente-huit ans ».
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée du temps prévu par les dispositions relatives au service national sans pouvoir excéder quarante ans au 1er janvier de l'année du concours. »

Art. 3. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 9 du même décret, l'alinéa suivant :
« Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. »

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 16 du même décret est supprimé.

Art. 5. - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « cinquante ans » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ans ».
II. - Il est ajouté au même article un dernier alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire, la condition d'âge prévue au deuxième alinéa ci-dessus est fixée, pour l'année 1999, à quarante-neuf ans. »

Art. 6. - Après le chapitre III du titre Ier du même décret, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions transitoires et particulières
« Art. 21. - Jusqu'au 17 décembre 2000, un concours interne peut être organisé pour le recrutement de surveillants.
« Ce concours est ouvert :
« - aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;
« - aux agents non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
« Le pourcentage du nombre de places offertes au concours externe prévu à l'article 6 ci-dessus et au concours interne prévu par le présent article est fixé à 75 % pour le concours externe et à 25 % pour le concours interne.
« Les emplois offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
« Art. 22. - Les règles d'organisation générale du concours interne, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de ce concours et nomme les membres du jury.
« Art. 23. - Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires de ce concours ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
« Art. 24. - Les lauréats des concours prévus à l'article 21 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination et sont classés dans le corps conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 15 du présent décret. »

Art. 7. - Les articles 21 à 61 du décret du 21 septembre 1993 susvisé deviennent les articles 25 à 65.

Art. 8. - L'article 28 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « quarante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente-huit ans ».
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée du temps prévu par les dispositions relatives au service national sans pouvoir excéder quarante ans au 1er janvier de l'année du concours. »

Art. 9. - Les articles 2, 5-I et 8 du présent décret prennent effet au 1er janvier 2000.

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter