Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement CE no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pris en exécution des articles modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu la directive no 75-268 du 28 avril 1975 relative au classement des zones de montagne ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 111-3, L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, L. 411-73, R. 113-13 à R. 113-17, R. 113-20, R. 341-7, R. 343-4 à R. 343-18 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 à L. 423-5 ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subvention de l'Etat pour des projets d'investissement,
Arrêtent :
Art. 1er. - Des subventions sont accordées aux exploitations agricoles situées en zone de montagne pour compenser les surcoûts de construction dans ces zones, liés aux conditions topographiques et climatiques plus difficiles.
Ces règles s'appliquent à toute demande de financement des travaux dont le dossier a été réputé complet à partir du 1er janvier 2001.
Un arrêté complémentaire pourra le cas échéant prendre en compte les particularités particulières concernant les zones d'objectif 1.
Art. 2. - Les subventions sont versées sur la base de dépenses subventionnables plafonnées. Le taux de subvention est différencié entre zone de montagne et zone de haute montagne. Il peut être majoré dans chacune des zones si l'exploitant est un jeune agriculteur répondant aux conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural ou si le bâtiment est construit en bois. En zone de montagne le taux minimum est de 20 %, il est de 22 % si l'agriculteur est un jeune agriculteur ou si le bâtiment est en bois, et de 24 % si les deux conditions sont réunies, jeune agriculteur et bâtiment bois. En haute montagne, ces taux sont respectivement de 24 %, 28 % et 32 %.
Art. 3. - Les investissements éligibles peuvent concerner une construction neuve ou la rénovation et l'extension d'un bâtiment existant pour répondre aux exigences sanitaires et de bien-être des animaux, améliorer les conditions de travail de l'agriculteur et mieux prendre en compte la protection de l'environnement et la qualité des paysages. Seuls sont concernés les bâtiments d'élevage bovin, ovin et caprin et leurs annexes. Le taux d'aide majoré pour le bois s'applique si la charpente, 30 % du bardage extérieur, et les menuiseries sont en bois.
Art. 4. - Ces subventions peuvent se cumuler avec d'autres concours publics sous réserve du respect des dispositions du règlement (CE) no 1257/99 concernant le soutien au développement rural.
Une seule subvention par période de cinq ans peut être versée au titre des bâtiments d'élevage en zone de montagne, quels que soient la destination de la construction (bovin, ovin ou caprin) et le montant de la subvention.
Art. 5. - Peuvent bénéficier de ces aides :
- les propriétaires d'exploitations agricoles, exploitants en faire-valoir direct ;
- les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, le preneur devant remplir les conditions d'obtention des aides ;
- les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux par leur propriétaire ou à défaut par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils soient légalement dispensés de cette autorisation (art. L. 411-73 du code rural) ;
- les sociétés (GAEC, EARL, SA) dont l'objet est la mise en valeur directe d'une exploitation agricole lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants et au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge, de nationalité, de connaissances et de compétence professionnelles y compris dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ;
- les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole si la personne assurant la conduite de l'exploitation agricole remplit les conditions fixées à l'article 6.
Art. 6. - L'exploitant agricole doit satisfaire aux conditions suivantes :
- avoir le siège de son exploitation dans une zone de montagne avec au moins 80 % de la superficie agricole utilisée dans la zone de montagne (code rural, art. R. 113-14 et R. 113-20) ;
- retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole. A l'exception des agriculteurs pluriactifs, les exploitants agricoles bénéficiaires des prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont présumés respecter ces conditions ;
- être agriculteur pluriactif avec des revenus agricoles inférieurs aux revenus extérieurs non agricoles si les revenus non agricoles imposables sur le revenu et considérés avant abattements sont inférieurs à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et demi ;
- être âgé de vingt et un ans au moins et avoir moins de cinquante-huit ans à la date de dépôt du dossier ; la condition d'âge est également remplie par les exploitants âgés de plus de cinquante-huit ans à moins de soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation, en vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur dans les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural et conformément aux instructions qui seront données ultérieurement en matière d'installation progressive ;
- être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
- avoir acquitté les cotisations et les contributions dues aux régimes de base obligatoires de protection sociale ;
- apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles pour assurer la bonne conduite de l'exploitation. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Justifier de cinq ans au moins d'une participation à l'exploitation agricole en qualité soit de non-salarié au sens de l'article L. 411-59 du code rural, soit de salarié ;
- être en règle ou s'engager dans la procédure de mise en conformité avec la réglementation en vigueur concernant la législation du travail, l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux, le contrôle des structures, les installations classées, la loi sur l'eau et la protection de la nature rappelée au paragraphe 4 de l'article R. 341-7 du code rural ainsi que la législation concernant le permis de construire conformément aux articles L. 421-1 à L. 423-5 du code de l'urbanisme ;
- adhérer au contrôle laitier pour les élevages laitiers ou, dans le cas où il est justifié que l'agriculteur n'adhère pas au contrôle laitier, s'engager dans une démarche de suivi technique agréé par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) ;
- adhérer à une organisation de producteurs ou, à titre transitoire, à un groupement de producteurs ou à une association d'éleveurs reconnue pour les élevages en vue de la production de viande. En cas d'absence de telles structures, l'agriculteur devra s'engager dans une démarche collective reconnue par la CDOA ;
- s'engager à maintenir les constructions ayant bénéficié des aides à usage de bâtiments d'élevage pendant une période de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté de subvention.
Art. 7. - L'attribution des aides aux investissements est subordonnée à l'examen d'un plan prévisionnel comptable et financier présentant les résultats économiques de l'exploitation qui doit faire ressortir un revenu de référence.
Art. 8. - En sus des pièces prévues par l'arrêté du 30 mai 2000 susvisé, le dossier de demande de subvention contiendra l'ensemble des pièces suivantes :
- l'autorisation éventuelle du bailleur conformément à l'article L. 411-73 du code rural ;
- l'attestation d'adhésion à une organisation de producteurs, ou au contrôle laitier, ou bien l'engagement d'un suivi technique ou d'une démarche collective reconnus par la CDOA ;
- un avis d'imposition pour les pluriactifs ;
- le certificat de conformité pour les jeunes agriculteurs.
Art. 9. - Le préfet s'assure de la conformité des investissements réalisés avec le projet présenté ayant fait l'objet de l'arrêté de subvention. Le versement de la subvention pour les travaux peut faire l'objet de paiement d'acomptes.
Art. 10. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2001.