J.O. Numéro 86 du 11 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 mars 2001 relatif à la qualité et à l'état sanitaire des citrus et des bulbes de fleurs commercialisés en tant que matériels de multiplication de plantes ornementales


NOR : AGRP0100759A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 98/56/CE du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil des Communautés européennes du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et des plants, modifié en dernier lieu par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret no 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales,
Arrêtent :



Art. 1er. - Dans le cas des matériels de citrus, les dispositions suivantes complètent les exigences énumérées à l'article 3 du décret du 27 novembre 2000 susvisé :
a) Ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus mycoplasmes ou maladie ;
b) Ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation ;
c) Dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.


Art. 2. - Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes complètent les exigences énumérées à l'article 3 du décret du 27 novembre 2000 susvisé : les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies.


Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot