Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 77/93/CEE modifiée du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ;
Vu la directive 98/56/CE du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;
Vu la directive 1999/66/CE de la Commission des Communautés européennes du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;
Vu le code rural, notamment le titre V du livre IX ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 modifié relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par :
1o Matériels de multiplication de plantes ornementales : le matériel végétal destiné à :
- la multiplication de plantes ornementales, ou
- la production de plantes ornementales. Toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes, la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée ;
2o Multiplication : la reproduction par voie végétative ou autre ;
3o Fournisseur : toute personne faisant profession de commercialiser ou d'importer les matériels de multiplication de plantes ornementales ;
4o Commercialisation : la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente et la cession à titre gratuit par un fournisseur à un tiers ;
5o Lot : un ensemble d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.
Art. 2. - Les fournisseurs ne peuvent commercialiser que les matériels de multiplication qui répondent aux dispositions du présent décret. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de ce décret les matériels de multiplication :
1o Destinés à l'exportation vers des pays tiers à la Communauté européenne, lorsqu'ils sont identifiés et isolés ;
2o Dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales et dont la commercialisation fait l'objet de réglementations spécifiques ;
3o Destinés à des essais ou des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à la conservation de la diversité génétique, dans des conditions définies, le cas échéant, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Peuvent être également partiellement ou totalement exclus des dispositions du présent décret, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation :
1o Les semences de certaines espèces ou de certains groupes de plantes lorsqu'elles sont destinées à produire de nouveaux matériels de multiplication et lorsqu'il n'existe pas un rapport significatif entre la qualité de ces semences et celle du matériel qui en est issu ;
2o Des types de matériels de certains genres ou espèces dont la production a une importance économique minime.
Art. 3. - Les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent, lors de leur commercialisation, remplir les conditions minimales de qualité et d'état sanitaire suivantes :
1o Etre, d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de la présence d'organismes nuisibles réduisant leur utilité ; dans le cas contraire, les matériels de multiplication sont traités ou retirés ;
2o Etre essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter leur qualité de matériel de multiplication ;
3o Présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication ;
4o Dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante ;
5o Dans le cas de matériels de multiplication commercialisés avec une référence à la variété, avoir une identité et une pureté variétale satisfaisante.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les conditions supplémentaires exigibles des matériels de multiplication de citrus et des bulbes à fleurs.
Art. 4. - Les fournisseurs dont les activités entrent dans le champ d'application du présent décret sont enregistrés auprès du service chargé de la protection des végétaux. Ce service leur délivre un récépissé qu'ils doivent conserver.
Cette formalité n'est pas requise :
1o Pour les fournisseurs qui exercent leur commerce uniquement auprès des personnes dont la profession n'est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales ;
2o Pour les fournisseurs inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire conformément à l'article 2 du décret du 10 novembre 1993 susvisé.
Art. 5. - Chaque fournisseur tient un registre de ses achats et ventes de matériels de multiplication de plantes ornementales. Ce registre doit être conservé pendant un an.
Art. 6. - Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication de plantes ornementales sont tenus :
1o De surveiller les points critiques de leur production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels et de mettre les justificatifs de cette surveillance à la disposition des agents chargés du contrôle ;
2o De prélever, le cas échéant, des échantillons et de les faire analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées ;
3o De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;
Un arrêté du ministre de l'agriculture peut préciser les dispositions du présent article .
Art. 7. - Les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent être commercialisés accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document émis par le fournisseur sur lesquels doivent figurer :
- la mention « qualité CE » ;
- l'indication du code de l'Etat membre de la Communauté européenne ;
- l'indication du service officiel responsable du contrôle ou son code ;
- le numéro d'enregistrement ;
- le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot ;
- le nom botanique ;
- la dénomination de la variété, s'il y a lieu ; dans le cas d'un porte-greffe, la dénomination de la variété ou sa désignation ;
- la dénomination du groupe de plantes, s'il y a lieu ;
- la quantité ;
- en cas d'importation venant de pays tiers à la Communauté européenne, le nom du pays producteur.
L'étiquette ou le document du fournisseur doit être fait d'un matériau approprié n'ayant jamais été utilisé auparavant.
Lorsque des matériels de multiplication sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, le passeport peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur. Néanmoins, doivent y figurer :
- la mention « qualité CE » ;
- l'indication du service officiel responsable du contrôle ou son code ;
- s'il y a lieu, la dénomination de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes ;
- en cas d'importation venant de pays tiers à la Communauté européenne, le nom du pays producteur.
Les matériels de multiplication de plantes ornementales importés des pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés, dès leur introduction sur le territoire national, d'une étiquette ou d'un autre document conformes aux exigences susmentionnées.
Dans le cas de la fourniture de matériels de multiplication à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent se limiter aux informations appropriées concernant le produit selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
Art. 8. - Les matériels de multiplication sont commercialisés par lots. Des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur précise, dans les registres mentionnés à l'article 5 du présent décret, la composition et l'origine des différents lots.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux matériels de multiplication qui sont commercialisés auprès des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales.
Art. 9. - Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est :
- protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ;
- enregistrée officiellement ;
- ou de connaissance commune ;
- ou inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Elles sont mises à la disposition des agents chargés du contrôle. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu et les modalités d'établissement de ces listes, notamment en conformité avec les recommandations résultant des principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes et non à une variété, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.
Art. 10. - Les matériels de multiplication provenant de pays tiers à la Communauté européenne ne peuvent être importés que s'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance officielle d'équivalence prise par décision de la Communauté européenne.
Dans l'attente de cette décision, l'importation des matériels de multiplication de pays tiers à la Communauté européenne est autorisée sous réserve que les importateurs s'assurent au préalable que ces matériels offrent des garanties équivalentes à celles exigées par le présent décret, notamment pour ce qui est de la qualité, de l'identification et des caractères phytosanitaires. Les importateurs notifient au service chargé de la protection des végétaux les matériels importés et conservent la preuve écrite de leurs contrats avec les fournisseurs des pays tiers à la Communauté européenne.
Art. 11. - Le décret du 23 juin 1994 susvisé est ainsi modifié :
1. Dans le titre, les termes : « des plantes ornementales » sont supprimés ;
2. Dans le deuxième alinéa de l'article 1er et le dernier alinéa de l'article 5, les termes : « les plantes ornementales » sont supprimés ;
3. L'annexe I (liste des plantes ornementales) est supprimée.
4. L'annexe II (liste des plants de légumes) devient l'annexe I et l'annexe III (liste des plantes fruitières) devient l'annexe II.
Art. 12. - L'article 15 du décret du 18 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent décret ne s'appliquent pas :
« - aux matériels forestiers de reproduction définis par le décret no 72-901 du 21 septembre 1972 ;
« - aux matériels de multiplication végétative de la vigne définis par le décret no 80-590 du 10 juillet 1980 ;
« - aux matériels de multiplication et aux plants fruitiers régis par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 modifié ;
« - aux matériels de multiplication de plantes ornementales régis par le décret no 2000-1165 du 27 novembre 2000. »
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 2000.