Le ministre de la défense,
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de la marine nationale, modifié par le décret no 94-677 du 8 août 1994, le décret no 97-61 du 23 janvier 1997 et le décret no 2000-579 du 21 juin 2000 ;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air, modifié par le décret no 94-213 du 11 mars 1994 et le décret no 2000-1177 du 4 décembre 2000 ;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale, modifié par le décret no 2000-560 du 21 juin 2000 ;
Vu le décret no 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret no 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale ;
Vu le décret no 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre ;
Vu le décret no 2001-308 du 4 avril 2001 portant création du comité interarmées de zone de défense ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale interarmées de défense,
Arrête :
Art. 1er. - Structure collégiale de réflexion, le comité interarmées de zone de défense, créé par le décret du 4 avril 2001 susvisé, examine les solutions susceptibles d'améliorer la coopération opérationnelle interarmées en matière de défense sur le territoire dans sa zone de compétence.
Il étudie les problèmes de compétence et de responsabilité communs aux trois armées, à la gendarmerie nationale, à la délégation générale pour l'armement et aux deux services interarmées en matière d'activités sur le territoire ne relevant pas de leurs missions spécifiques.
Art. 2. - Le comité interarmées de zone de défense propose au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au directeur général de la gendarmerie nationale et aux directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées toute mesure de simplification visant à améliorer l'efficacité et la cohérence du système de défense militaire et de la participation des armées à la défense civile.
Art. 3. - Présidé par l'officier général de zone de défense, le comité interarmées de zone de défense comprend le commandant de région terre, le commandant de région maritime ou le commandant de la marine à Paris, le commandant de région aérienne et le commandant de région de gendarmerie, ou leurs représentants, dont le ressort territorial recouvre tout ou partie de celui de la zone de défense, ainsi que les représentants qualifiés désignés par le délégué général pour l'armement, par le directeur central du service de santé des armées et par le directeur central du service des essences des armées.
Le comité interarmées de zone de défense se réunit au moins une fois par an, en fonction d'un ordre du jour établi par le président sur proposition des membres.
De sa propre initiative ou à la demande d'un membre du comité, l'officier général de zone de défense invite à participer aux réunions du comité toute autorité relevant du ministère de la défense concernée par l'ordre du jour.
Art. 4. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2001.