J.O. Numéro 145 du 24 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09518

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Décret no 2000-560 du 21 juin 2000 modifiant le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation de la gendarmerie nationale


NOR : DEFX0000094D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret no 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les articles 3, 7, 8 et 9 du décret du 14 juillet 1991 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « le code du service national », sont ajoutés les mots : « et la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ».
II. - L'article 7 est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, le mot : « circonscriptions » est supprimé ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « commandant de la circonscription de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « commandant de la région de gendarmerie » ;
3o Au quatrième alinéa, les mots : « commandants de circonscription de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « commandants de région de gendarmerie ».
III. - L'article 8 est abrogé.
IV. - L'article 9 devient l'article 8, ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
Il coordonne la préparation de l'emploi des forces mobilisées de la gendarmerie.
Il peut être chargé de missions temporaires sur tout ou partie du territoire de la région de gendarmerie.
Il est membre du comité interarmées régional.
Il veille au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel.
Il décide de la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.
Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile en liaison avec le préfet de zone. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation et l'action des formations qui lui sont subordonnées. Dans le cas où les armées sont susceptibles d'être engagées, les liaisons nécessaires sont établies entre le commandant de région de gendarmerie et l'officier général de zone de défense afin de permettre l'échange des informations.
Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense opérationnelle du territoire en liaison avec l'officier général de zone de défense. Il relève de ce dernier pour la planification et l'exécution de ces missions. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation des formations qui lui sont subordonnées.
Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les forces appartenant aux formations mobiles de la gendarmerie. »
V. - Les articles 10, 11 et 12 deviennent respectivement les articles 9, 10 et 11.

Art. 2. - Dans tous les textes réglementaires, la référence à la « circonscription de gendarmerie » est remplacée par la référence à la « région de gendarmerie ».

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000.

Art. 4. - Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la défense,
Alain Richard