Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi no 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu la loi organique no 99-208 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance no 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ratifiée par la loi no 99-1122 du 28 décembre 1999 ;
Vu le décret no 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières, modifié par le décret no 92-473 du 21 mai 1992 ;
Vu le décret no 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances, modifié par le décret no 93-589 du 27 mars 1993, le décret no 97-916 du 6 octobre 1997 et le décret no 98-1015 du 6 novembre 1998 ;
Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, modifié par le décret no 94-780 du 31 août 1994, le décret no 97-546 du 14 février 1997 et le décret no 98-1123 du 10 décembre 1998 ;
Vu le décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire, modifié par le décret no 97-774 du 31 juillet 1997 et par le décret no 2000-721 du 1er août 2000 ;
Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline de la gestion financière, modifié par le décret du 15 septembre 1992 ;
Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, modifié par le décret no 94-848 du 27 septembre 1994, le décret no 96-353 du 24 avril 1996 et le décret no 98-1316 du 31 décembre 1998 ;
Vu le décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers, modifié par le décret no 98-620 du 21 juillet 1998 ;
Vu le décret no 96-869 du 3 octobre 1996 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil des marchés financiers ;
Vu le décret no 96-871 du 3 octobre 1996 relatif à la procédure de sanction de la Commission des opérations de bourse en matière de gestion pour compte de tiers ;
Vu le décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers ;
Vu le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 23 du décret du 2 mai 1983 susvisé, un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article 14, des articles 17 et 19, du second alinéa de l'article 20 ainsi que des articles 21 à 23, et sous réserve des adaptations suivantes :
« - au premier alinéa de l'article 13, les mots : "à l'exception de ceux frappés d'opposition, soit en vertu du décret du 11 janvier 1956 susvisé, soit en vertu du décret du 27 novembre 1964" sont supprimés ;
« - aux articles 1er, 10 et 12, les mots : "dix-huit mois après la publication du présent décret" sont remplacés par les mots : "à compter du 1er juillet 2001" ;
« - le délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'article 13 est remplacé par un délai expirant au 1er janvier 2002 ;
« - à l'article 6, la référence au décret no 49-1105 du 4 août 1949 est supprimée. »
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 18 du décret du 13 février 1992 susvisé, un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception de l'article 18 et sous réserve des adaptations suivantes :
« - au 2o du I de l'article 1er et au IV du même article , la référence au 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 est supprimée ;
« - au 3o du I de l'article 1er, sont ajoutés les mots : "à l'exception de la Caisse d'amortissement de la dette sociale".
« Pour son application en Polynésie française et à Wallis et Futuna, les deux derniers alinéas de l'article 2 sont supprimés. »
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 10 du décret du 9 mars 1989 susvisé, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 16 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé, un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 4, des articles 6 à 9, du deuxième alinéa du I de l'article 10, et sous réserve des adaptations suivantes :
« - à l'article 1er, les mots : "aux fonds communs de placement d'entreprise" sont supprimés ;
« - à l'article 14, la référence au chapitre IV bis de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 est supprimée. »
Art. 5. - Il est inséré, après l'article 14 bis du décret no 89-624 du 6 septembre 1989 susvisé, un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »
Art. 6. - Il est inséré, après l'article 19 du décret du 8 octobre 1996 susvisé, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Le titre Ier du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »
Art. 7. - Il est inséré, après l'article 9 du décret no 96-868 du 3 octobre 1996, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception de ses articles 1er et 9. »
Art. 8. - Il est inséré, après l'article 10 du décret no 96-869 du 3 octobre 1996, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception de ses articles 11 et 12. »
Art. 9. - Il est inséré, après l'article 10 du décret no 96-872 du 3 octobre 1996, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception de son article 11. »
Art. 10. - Il est inséré, après l'article 18 du décret du 23 mars 1990 susvisé, un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »
Art. 11. - Il est inséré, après l'article 6 du décret no 96-871 du 3 octobre 1996, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »
Art. 12. - Il est inséré, après l'article 7 du décret du 28 mars 1990 susvisé, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2001.