J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00151

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Décret no 98-1316 du 31 décembre 1998 portant modification du décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables


NOR : ECOT9820094D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - I. - Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :
« 1o Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
« 2o Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;
« 3o Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.
« II. - La rémunération des titres de créance négociable est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
« Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
« III. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.
« IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les conditions d'émission des titres de créances négociables des émetteurs mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :
I. - Après les mots : « loi du 26 juillet 1991 susvisée, par le présent décret, » sont insérés les mots : « par l'arrêté mentionné au IV de l'article 1er du présent décret » ;
II. - Après les mots : « réglementation bancaire » sont insérés les mots : « et financière » ;
III. - Les mots : « et V » sont supprimés.

Art. 3. - L'article 6 du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les émetteurs qui ont rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis en France ainsi que la Caisse des dépôts et consignations informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi du dossier de présentation financière établi selon les modalités définies aux articles 8 à 12 du présent décret. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Les émetteurs autres que ceux mentionnés à l'article 6 doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, avoir fait viser leur dossier de présentation financière par la Commission des opérations de bourse. »

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les mots : « dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ainsi que la Caisse des dépôts et consignations » ;
II. - Les mots : « et financière. » sont insérés à la fin de l'alinéa.

Art. 6. - L'article 10 du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par les mots : « et financière et par l'arrêté mentionné au IV de l'article 1er du présent décret » ;
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La condition de deux années d'existence mentionnée à l'article 2 du présent décret ne s'applique pas à des programmes d'émissions garantis inconditionnellement par les sociétés remplissant ces conditions. »

Art. 7. - L'article 16 du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par les mots : « et financière et par l'arrêté mentionné au IV de l'article 1er du présent décret » ;
II. - Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les émetteurs de titres de créances négociables informent la Banque de France chaque semaine des remboursements anticipés de leurs titres. »

Art. 8. - L'article 17 du décret du 13 février 1992 susvisé est abrogé.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn