Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, notamment ses articles 26, 34 à 42 et 45 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 29 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret no 89-158 du 9 mars 1989 modifié portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances,
Décrète :
Art. 1er. - Le 4o de l'article 2 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« 4o La désignation et l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global.
« Lorsque les parts émises par le fonds ne sont destinées à être souscrites et détenues que par le cédant ou des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ou par des investisseurs non résidents, et lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global ou, à défaut, l'évaluation de ces deux dernières données ; ».
Art. 2. - Il est inséré après l'article 3 du décret du 9 mars 1989 susvisé un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Le règlement du fonds peut prévoir le recours à l'emprunt pour financer un besoin temporaire de liquidités. Il doit alors en préciser les objets et les limites.
« Le règlement du fonds peut également prévoir qu'à titre de couverture contre le risque de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds, un ou plusieurs prêts subordonnés lui soient octroyés par :
« 1o Le cédant ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital du cédant, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par le cédant à hauteur de 20 % au moins ;
« 2o Un établissement de crédit ;
« 3o La Caisse des dépôts et consignations.
« Les conditions de ces prêts sont précisées dans le règlement.
« Le recours à l'emprunt ne doit pas entraîner de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts émises précédemment. »
Art. 3. - L'article 4 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les sommes visées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée peuvent être investies en :
« 1o Bons du Trésor ;
« 2o Titres de créances mentionnés au 2o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
« 3o Titres de créance négociables ;
« 4o Actions de SICAV ou parts de fonds communs de placement investis principalement dans les titres mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, à l'exception des fonds visés aux articles 22 et 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ;
« 5o Parts de fonds communs de créances, à l'exception de ses propres parts.
« Ces sommes peuvent également être reçues par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sous forme de comptes à terme dont l'échéance est au moins égale à un mois.
« Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes. »
Art. 4. - A l'article 4 bis du décret du 9 mars 1989 susvisé, les mots : « d'échange de taux d'intérêt et de devises avec un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, ou mener des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1o à 3o et au 5o de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 précitée avec une personne mentionnée au 1o, 2o ou 3o de l'article 3 bis du présent décret ».
Art. 5. - A l'article 5 du décret du 9 mars 1989 susvisé, le chiffre : « 5 000 » est remplacé par le chiffre : « 1 000 ».
Art. 6. - L'article 6 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les créances détenues par un fonds commun de créances peuvent faire l'objet d'une cession, en une seule fois et pour leur totalité. Cette cession doit intervenir s'il est dans l'intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du fonds et dans les cas suivants :
« - le fonds n'a pu acquérir des créances ou réémettre des parts après l'émission initiale des parts dans les conditions prévues dans le règlement du fonds ;
« - les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée représentent plus de 60 % de l'actif du fonds sur une durée de six mois ;
« - une circonstance nouvelle survient, indépendante du niveau constaté des défaillances des débiteurs, de nature à entraîner une dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts.
« Le règlement du fonds peut également prévoir une telle cession dans les cas suivants :
« - le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à 10 % du maximum du capital restant dû des créances non échues, constaté depuis la constitution du fonds ;
« - les parts du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur et à sa demande ;
« - les parts ne sont détenues que par le ou les cédants et à leur demande.
« La cession s'effectue selon les modalités prévues à l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. Le bordereau comporte les indications visées aux 1o à 4o de l'article 2 du présent décret.
« Le règlement du fonds mentionne expressément les règles applicables à la cession des créances. »
Art. 7. - Au second alinéa de l'article 7 du décret du 9 mars 1989 susvisé, les mots : « l'émission des parts » sont remplacés par les mots : « l'émission initiale des parts, l'émission de nouvelles parts ou le recours à l'emprunt ».
Art. 8. - L'article 8 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - I. - Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir mais dont le montant et la date d'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
« Un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances de loyer résultant d'un contrat de crédit-bail peut également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.
« II. - Les parts d'un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ne peuvent être souscrites et détenues que par le cédant ou des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée ou des investisseurs non résidents.
« Le paiement des sommes dues au titre des créances doit être effectué en une ou plusieurs fois par versements, périodiques ou à dates fixées, dont un montant minimum est fixé. Ces modalités de paiement doivent être convenues au préalable et par écrit. »
Art. 9. - A l'article 8 bis du décret du 9 mars 1989 susvisé, les mots : « initiale des » sont remplacés par le mot : « de ».
Art. 10. - L'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - La couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds commun de créances peut être obtenue par :
« - l'obtention d'une ou plusieurs garanties accordées par une personne mentionnée aux 1o, 2o, 3o de l'article 3 bis ou par une société régie par le code des assurances. Ces garants ne peuvent différer le paiement des sommes dues au fonds ;
« - l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Seuls des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, des investisseurs non résidents ou le cédant peuvent souscrire et détenir ces parts ;
« - l'octroi d'un ou plusieurs prêts subordonnés par personne mentionnée aux 1o, 2o, 3o de l'article 3 bis ;
« - la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises ;
« - l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises.
« Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées. »
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1998.