J.O. Numéro 293 du 19 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds


NOR : INTX0004553D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-3 ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi no 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds,
Décrète :

Art. 1er. - Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ci-après désignées « entreprises de transport de fonds », équipent ceux de leurs locaux desservis par ces entreprises des dispositifs prévus par le présent décret.

Art. 2. - Les cheminements des convoyeurs de fonds lors de l'accès aux locaux desservis par les entreprises de transport de fonds et à l'intérieur de ceux-ci, ainsi que la partie des locaux dans laquelle se font le dépôt et la collecte des fonds bénéficient d'un éclairage assurant une bonne visibilité.
Ils sont dégagés de tout obstacle pouvant gêner ces opérations ou mettre en danger les convoyeurs.
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article 1er équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :
1o Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. La ou les portes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et la ou les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, la ou les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées ;
Le sas est équipé d'un système de vidéosurveillance permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéosurveillance est autorisé dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;
2o Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce trappon est installé à hauteur d'homme ;
3o Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.

Art. 4. - Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l'un des dispositifs de l'article 3, les personnes mentionnées à l'article 1er équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d'au moins deux des dispositifs du présent article , dont l'un prévu au I et l'autre au II :
I. - 1o Un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds, ainsi que le dépôt et la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public ;
2o Un coffre ou un guichet sécurisé, permettant le dépôt et la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public, dont l'accès est réservé aux convoyeurs. Si les locaux desservis ne disposent pas d'un aménagement permettant le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds en dehors de la vue ou de la présence du public, ce local doit être accessible de l'extérieur.
II. - 1o Un système de vidéosurveillance dont les caméras couvrent l'intégralité du parcours emprunté par le convoyeur. Ses images peuvent être visualisées en temps réel par les services de police ou de gendarmerie, sous réserve de leur accord. Elles sont visualisées par les préposés des personnes mentionnées à l'article 1er lors des opérations de transport, de dépôt et de collecte des fonds. Ce système de vidéosurveillance est autorisé dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;
2o Un moyen de communication ou un système d'alarme, permettant en permanence d'avertir l'entreprise ou le véhicule de transport de fonds de tout risque d'agression.

Art. 5. - Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. Les équipements retenus ne doivent pas alors obliger le convoyeur à descendre du véhicule. Ces équipements sont à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er. Ils sont réalisés par le propriétaire du terrain d'assiette ou, avec son accord, par ces personnes.

Art. 6. - La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article 1er de la mise en oeuvre des dispositifs de l'article 4, lorsqu'il leur est impossible de réaliser l'un de ceux de l'article 3.
Cette saisine comporte les autorisations éventuellement nécessaires, le projet détaillé et la motivation des choix retenus, ainsi qu'un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs de l'article 3.
L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.
Chapitre II
Dispositions particulières à certaines personnes
faisant appel aux entreprises de transport de fonds

Art. 7. - 1o Les personnes mentionnées à l'article 1er exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre nette supérieure à 6 000 mètres carrés ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds des dispositifs mentionnés au chapitre Ier, dans les conditions prévues à ce chapitre.
2o Les personnes mentionnées à l'article 1er qui, réunies dans un même immeuble, font partie d'un ensemble commercial comptant au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 mètres carrés et bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
a) Soit d'une pièce commune, qui est sécurisée. Cette pièce est réalisée en matériaux pleins. Elle bénéficie de l'un au moins des dispositifs de l'article 3 ;
Le dépôt et la collecte des fonds se font exclusivement dans cette pièce. Ils s'effectuent en dehors de la présence et de la vue du public ;
Les personnes mentionnées à l'article 1er occupant une unité de l'ensemble commercial équipée de l'un des dispositifs de l'article 3 ne sont pas tenues de contribuer à l'installation de la pièce commune sécurisée. Elles sont néanmoins prises en compte pour la détermination du seuil de vingt unités prévues à cet alinéa ;
b) Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur de l'ensemble commercial, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.
La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa du 2o de la mise en oeuvre de l'aménagement prévu au b. Elle se prononce dans les conditions prévues à l'article 6.

Art. 8. - Les personnes mentionnées à l'article 1er exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher ou de vente inférieure aux seuils mentionnés au 1o de l'article 7 et dont les magasins ne font pas partie d'un ensemble commercial au sens du 2o du même article équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
a) Soit de l'un au moins des dispositifs de l'article 3 ;
b) Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.
La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa de la mise en oeuvre de l'aménagement prévu au b. Elle se prononce dans les conditions prévues à l'article 6.
Chapitre III
Dispositions diverses

Art. 9. - Lorsque les fonds transportés pour le compte d'une agence ou d'un établissement d'une des personnes mentionnées à l'article 1er le sont, sauf circonstances particulières, dans des véhicules banalisés prévus à l'article 2 du décret du 2 avril 2000 susvisé, les locaux desservis sont aménagés de telle sorte que le cheminement des convoyeurs de fonds à l'intérieur de ces locaux et les opérations de dépôt et de collecte des fonds se fassent en dehors de la vue ou de la présence du public.
En outre, sauf si elles ont réalisé l'un des aménagements de l'article 3, ces personnes équipent ceux de leurs locaux desservis par l'un au moins des dispositifs prévus au II de l'article 4, sans préjudice du respect de l'article 5.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au transport exceptionnel de monnaie métallique.

Art. 10. - Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque desservis directement par les entreprises de transport de fonds sont équipés d'un local technique, scellé au sol ou aux murs, fermé et couvert, en matériaux pleins, accessible par une porte blindée à commande sécurisée. Ce local est doté de moyens de communication avec l'extérieur et d'un système de surveillance à distance. La porte est dotée d'un oeilleton.
En outre, sous réserve des autorisations éventuellement nécessaires, les locaux dans lesquels sont installés les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés :
a) Du dispositif prévu au 1o du I de l'article 4 ;
b) Et de l'un au moins des dispositifs prévus au II de l'article 4, sans préjudice du respect de l'article 5.
Si la réalisation du dispositif mentionné au a du présent article nécessite de déplacer le distributeur automatique de billets ou le guichet automatique de banque, la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est saisie par le préfet, dans les conditions prévues à l'article 6, d'une demande d'avis portant à la fois sur la possibilité de réaliser ce dispositif et sur les conséquences sur la sécurité du déplacement du distributeur automatique de billets ou du guichet automatique de banque. En cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'agencement des lieux, les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent soumettre à l'avis de la commission un dispositif alternatif assurant des conditions de sécurité appropriées.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat