J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI no 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées (1)


NOR : INTX0000086L




L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1er
I. - Au 1o de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et pour les besoins exclusifs de ce service », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ».
II. - Le 2o du même article est complété par les mots : « ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions ».

Article 2
Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient.
Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte. Ce décret est publié au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Les locaux existants à la date de la publication de la présente loi, ainsi que ceux qui, à cette même date, n'auront pas fait l'objet de la réception prévue à l'article L. 111-19 du code de la construction et de l'habitation doivent être dotés des aménagements prévus par le décret mentionné à l'alinéa précédent au plus tard le 31 décembre 2002.

Article 3
I. - Est puni de 100 000 F d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article 2.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I.
III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes :
1o L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2o Les peines mentionnées aux 2o, 4o, 6o, 7o et 9o de l'article 131-39 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 juillet 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot


(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-646.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2395 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Dufau, au nom de la commission des lois, no 2413 ;
Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 31 mai 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 380 (1999-2000) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, no 427 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 28 juin 2000.