J.O. Numéro 213 du 14 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14432

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Décision du 11 septembre 2000 sur une requête présentée par M. Alain Meyet


NOR : CSCX0004353S




Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 septembre 2000, par laquelle M. Alain Meyet conteste la légalité :
1o Du décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;
2o Du décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
3o Du décret no 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets no 2000-666 et no 2000-667 susvisés du 18 juillet 2000 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 13, 21, 60 et 89 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret no 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;
Vu le décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;
Vu le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu le décret no 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Sur la légalité du décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 610-1 du code pénal : « Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat » ; que l'article 8 du décret attaqué rend notamment applicable au déroulement des opérations de vote l'article L. 61 du code électoral aux termes duquel : « L'entrée dans l'assemblée électorale avec des armes est interdite » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette disposition, qui se borne à poser une interdiction et ne détermine par elle-même aucune peine contraventionnelle, n'imposait pas un décret en Conseil d'Etat pour être rendue applicable aux opérations du référendum ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 8 du décret attaqué rend également applicables aux opérations du référendum les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration, en particulier ses articles L. 71 à L. 78 ; que le requérant prétend que ces derniers méconnaîtraient les principes d'égalité et de secret du suffrage affirmés par le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution ; qu'il n'appartient toutefois au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution que dans les cas et suivant les modalités définis par son article 61 ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient également que les mêmes dispositions méconnaîtraient l'article 3 du protocole no 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des termes mêmes de cet article qu'il concerne l'élection du « corps législatif » ; que, par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour contester l'article 8 du décret attaqué ;
Sur la légalité du décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la Constitution : « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables » ; que le ministre de la justice, dont l'absence de contreseing est critiquée, n'avait pas la qualité de « ministre responsable » au sens de l'article 19 de la Constitution, dès lors qu'il ne lui incombait pas, à titre principal, de préparer et d'appliquer le décret en conseil des ministres que conteste le requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 du décret attaqué rend applicable à la campagne en vue du référendum l'article L. 50 du code électoral aux termes duquel : « Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats » ; que cette disposition, qui se borne à poser une interdiction et ne détermine par elle-même aucune peine contraventionnelle, n'imposait pas, pour les motifs précédemment exposés, un décret en Conseil d'Etat pour être rendue applicable au référendum ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en exigeant que les organisations politiques soient représentées par au moins cinq députés ou cinq sénateurs au sein d'un groupe parlementaire pour être habilitées à participer à la campagne, le premier alinéa de l'article 3 du décret attaqué a fixé un critère objectif qui, en raison notamment du caractère limité des temps d'antenne disponibles à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la Constitution aux termes desquelles : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage... » ;
Sur la légalité du décret no 2000-835 du 31 août 2000 :
Considérant, d'une part, que les articles L. 50 et L. 61 précités du code électoral, ainsi que l'article R. 27 du même code, qui proscrit les affiches comprenant « une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge », n'imposaient pas, pour les motifs précédemment exposés, un décret en Conseil d'Etat pour être rendus applicables aux collectivités territoriales d'outre-mer autres que les départements ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'encontre des dispositions relatives au vote par procuration, rendues applicables auxdites collectivités par le décret attaqué, le requérant présente des griefs tirés de la méconnaissance du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution ainsi que de l'article 3 du protocole no 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les motifs précédemment exposés, ces griefs ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :


Art. 1er. - La requête de M. Alain Meyet est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 septembre 2000, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Monique Pelletier.

Le président,
Yves Guéna