J.O. Numéro 165 du 19 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11070

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum


NOR : INTX0000129D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique no 77-820 du 21 juillet 1977 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, notamment son article 4 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - La campagne en vue du référendum sera ouverte le 11 septembre 2000, à zéro heure. Elle sera close la veille du scrutin, à minuit.

Art. 2. - Les dispositions des articles L. 47 à L. 50 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum.
Les interdictions prévues par les articles L. 50-1 et L. 51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L. 52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 1er septembre 2000, à zéro heure.

Art. 3. - Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, par au moins cinq députés ou cinq sénateurs au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités à leur demande à participer à la campagne. Chaque parti ou groupement politique joint à sa demande d'habilitation la liste des parlementaires qui le représentent ainsi que l'indication du groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat auquel ils sont inscrits, rattachés ou apparentés.
Sont également habilités à leur demande à participer à la campagne les autres partis et groupements, dès lors qu'ils ont obtenu, seuls ou au sein d'une coalition formée entre eux, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 1999.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.
Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur au plus tard le 11 août 2000, à 18 heures.
Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.

Art. 4. - Pendant la durée de la campagne, les organisations politiques habilitées pourront apposer des affiches, non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéa), L. 52, R. 27 et R. 28 (premier alinéa) du code électoral, par l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée et par les dispositions correspondantes applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A cet effet, il sera attribué un panneau d'affichage à chacune des organisations politiques habilitées.
Les panneaux sont attribués dans l'ordre de réception des demandes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3.

Art. 5. - Les organisations politiques habilitées mentionnées au premier alinéa de l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme d'une durée de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent article . Cette durée est répartie dans les conditions suivantes :
1o Un arrêté du Premier ministre répartit le temps d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date de publication du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard le 18 août 2000, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
2o Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1o ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées qui y sont représentées, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs appartenant à chacune d'entre elles.
Cette répartition est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 1er septembre 2000, à 11 heures, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le temps d'émission de chacune des organisations politiques habilitées est porté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à cinq minutes lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.

Art. 6. - Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune dans les programmes des sociétés nationales de programme de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.
Toutefois, lorsque les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 3 sont remplies par une coalition de partis ou groupements politiques, le temps d'émission prévu au premier alinéa du présent article est partagé entre les partis et groupements concernés. Dans ce cas, la demande d'habilitation comporte obligatoirement un accord de partage du temps d'émission. Le contenu de cet accord est transmis par le ministre de l'intérieur au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 7. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

Art. 8. - Dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que pour la diffusion des émissions à l'étranger par les soins de la Société nationale de programme Radio France internationale, les émissions télévisées et radiodiffusées sont retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui se révéleraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.

Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne