J.O. Numéro 209 du 9 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14164

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Décision du 6 septembre 2000 sur une requête présentée par M. Stéphane Hauchemaille


NOR : CSCX0004337S


Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 août 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2000, par lesquels M. Stéphane Hauchemaille formule divers voeux et demande l'annulation :
1o Du décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;
2o Du décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
3o Du décret no 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;
4o Du décret no 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets nos 2000-666 et 2000-667 susvisés du 18 juillet 2000 ;
5o De l'arrêté du 23 août 2000 portant répartition du temps de parole pour la campagne en vue du référendum ;
6o De l'arrêté du 24 août 2000 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 13, 21, 60 et 89 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;
Vu le décret no 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;
Vu le décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;
Vu le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu le décret no 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;
Vu le décret no 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu l'arrêté du 23 août 2000 portant répartition du temps de parole pour la campagne en vue du référendum ;
Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête de M. Hauchemaille comporte deux séries de demandes ; que les premières consistent en des voeux adressés au Conseil constitutionnel et tendent notamment à ce que celui-ci modifie les visas d'une de ses décisions et à ce qu'il rende publics les avis rendus par lui dans le cadre de la préparation du scrutin ; que les secondes constituent des conclusions aux fins d'annulation ; qu'il conteste à ce titre le décret no 2000-666 susvisé du 18 juillet 2000 et, par voie de conséquence, les décrets susvisés no 2000-667 du 18 juillet 2000 et no 2000-731 du 1er août 2000, ainsi que les arrêtés susvisés en date des 23 et 24 août 2000 ; qu'il demande en outre l'annulation du décret susvisé no 2000-835 du 31 août 2000 ;
Sur la compétence du Conseil constitutionnel :
En ce qui concerne les voeux émis par le requérant :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de statuer sur des voeux ;
En ce qui concerne les actes attaqués :
Considérant que les actes contestés ont été préalablement soumis à la consultation exigée par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de procédure susvisé ;
Considérant, cependant, que, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;
Considérant que les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats du scrutin sont réunies en ce qui concerne les décrets nos 2000-666 du 18 juillet 2000, 2000-667 du 18 juillet 2000 et 2000-835 du 31 août 2000 ; qu'en revanche elles ne sont réunies ni en ce qui concerne le décret no 2000-731 du 1er août 2000, qui se borne à rendre applicables aux opérations de référendum trois articles réglementaires du code pénal, ni en ce qui concerne les arrêtés susvisés des 23 et 24 août 2000 relatifs à la campagne organisée en vue du référendum ;
Sur la légalité des décrets nos 2000-666 et 2000-667 du 18 juillet 2000 :
Considérant que, pour demander l'annulation du décret no 2000-666 du 18 juillet 2000, le requérant soutient qu'il serait entaché d'incompétence dès lors que l'article 34 de la Constitution réserve au pouvoir législatif la fixation des règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
Considérant que si aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... », c'est au pouvoir réglementaire, dès lors que manquent les dispositions législatives nécessaires, qu'il incombe de fixer les modalités d'exécution de la décision par laquelle le Président de la République, faisant usage de ses prérogatives constitutionnelles, soumet un texte au référendum que ce soit en application de l'article 11 ou de l'article 89 de la Constitution ; qu'il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de rendre applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires régissant d'autres consultations électorales ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions dirigées contre le décret no 2000-666 du 18 juillet 2000, ainsi que les conclusions en annulation présentées par voie de conséquence à l'encontre du décret no 2000-667 du même jour ;

Sur la légalité du décret no 2000-835 du 31 août 2000 :
Considérant que le requérant soulève deux griefs à l'encontre de ce décret ; qu'il soutient en premier lieu que l'article 22 du décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé, en application duquel est intervenu le décret attaqué, porte atteinte au pouvoir réglementaire confié au Premier ministre par l'article 21 de la Constitution ; qu'en second lieu, selon le requérant, la nomination de M. Daniel Vaillant en qualité de ministre de l'intérieur et celle de M. Christian Paul en qualité de secrétaire d'Etat à l'outre-mer n'avaient pas encore produit leurs effets à la date à laquelle ils ont contresigné le décret critiqué ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire « sous réserve de l'article 13 » ; que le premier alinéa de l'article 13 de la Constitution dispose que : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres » ; que ces règles ne sont nullement méconnues par les dispositions de l'article 22 du décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé aux termes desquelles : « un décret en conseil des ministres, pris après avis du Conseil constitutionnel, déterminera en tant que de besoin les aménagements nécessaires à l'application des dispositions du présent décret dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
Considérant, en second lieu, que MM. Vaillant et Paul ont été nommés respectivement ministre de l'intérieur et secrétaire d'Etat à l'outre-mer par un décret signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre le 29 août 2000 ; que cette décision a pris effet immédiatement ; qu'ainsi, tant le 30 août 2000, date à laquelle a été délibéré en conseil des ministres le décret attaqué, que le 31 août 2000, date à laquelle il a été contresigné par MM. Vaillant et Paul, ces derniers exerçaient les fonctions de ministre de l'intérieur et de secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; que, par suite, ce second grief doit être rejeté,
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Hauchemaille doit être rejetée,
Décide :

Art. 1er. - La requête de M. Stéphane Hauchemaille est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 septembre 2000, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mmes Monique Pelletier et Simone Veil.


Le président,
Yves Guéna