J.O. Numéro 197 du 26 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13166

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Décision du 23 août 2000 sur une requête présentée par M. Pierre Larrouturou


NOR : CSCX0004314S




Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 juillet 2000, présentée par M. Pierre Larrouturou et dirigée contre le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu les mémoires complémentaires de M. Larrouturou, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 3 août et 7 août 2000, dirigés contre l'article 3 du décret du 18 juillet 2000 susvisé ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 89 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;
Vu le décret no 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;
Vu le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le requérant demande au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution l'article 3 du décret du 18 juillet 2000 susvisé ; qu'il soutient qu'en habilitant à participer à la campagne en vue du référendum, outre les partis ou groupements politiques représentés au sein d'un groupe parlementaire, les partis ou groupements politiques ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 1999, cet article méconnaîtrait les articles 2, 3 et 4 de la Constitution ; que le requérant fait valoir également que la campagne précédant l'élection du 13 juin 1999 aurait été marquée par une très grande inégalité dans l'accès des « petites listes » aux émissions radiotélévisées ;
Sur la compétence du Conseil constitutionnel :
Considérant que le décret contesté a été préalablement soumis à la consultation exigée par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de cet acte que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de procédure susvisé ;
Considérant, cependant, qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;
Considérant qu'en l'espèce les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats du scrutin sont réunies eu égard à la nature de l'acte contesté et des griefs invoqués ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Constitution : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expressoin du suffrage » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret contesté : « Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, par au moins cinq députés ou cinq sénateurs au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités à leur demande à participer à la campagne... » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : « Sont également habilités à leur demande à participer à la campagne les autres partis ou groupements, dès lors qu'ils ont obtenu, seuls ou au sein d'une coalition formée entre eux, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 1999 » ;
Considérant, en premier lieu, qu'en ajoutant au critère tiré de la représentation au sein d'un groupe parlementaire un critère d'habilitation des partis ou groupements politiques tiré des résultats obtenus à la dernière élection des représentants au Parlement européen et en fixant un seuil de 5 % des suffrages exprimés les auteurs du décret n'ont, en raison notamment du caractère limité du temps d'antenne disponible à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ni porté atteinte à l'égalité entre les partis et groupements politiques, ni violé le principe de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ;
Considérant, en second lieu, que le moyen selon lequel auraient été inéquitables les conditions de participation des partis politiques à la campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 1999 met en cause les résultats d'une élection passée ; qu'un tel moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant doivent être rejetées,
Décide :


Art. 1er. - La requête et les mémoires complémentaires de M. Pierre Larrouturou sont rejetés.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 août 2000, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mmes Monique Pelletier et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna