J.O. Numéro 177 du 2 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11927

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Saisine du Conseil constitutionnel en date du 30 juin 2000 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 2000-433 DC


NOR : CSCL0004224X



LOI MODIFIANT LA LOI No 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986
RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION
Conformément à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et lui demandent de la déclarer non conforme à la Constitution, notamment pour les motifs suivants :

1. La loi est contraire à l'article 39 de la Constitution
Considérant que l'article 39 de la Constitution précise que « les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat ». Le premier texte élaboré par le ministère de la communication au mois de septembre 1998 avait reçu un avis négatif du Conseil d'Etat, qui l'avait jugé attentatoire au principe d'indépendance des sociétés de programmes, de la liberté de communication et du pluralisme des courants d'expression. Un nouveau projet a été élaboré au mois de mai 1999. Ce dernier n'a cependant pas été présenté au Conseil d'Etat, ce qui est contraire à l'article 39 de la Constitution.
Considérant qu'au cours de la procédure législative cinquante-trois amendements concernant la télévision numérique et internet ont été déposés par le Gouvernement. Ces amendements auraient dû faire l'objet, compte tenu de leur importance, d'un texte spécifique. Le Conseil constitutionnel a jugé que les amendements gouvernementaux, de même que ceux émanant des parlementaires, sont constitutionnels sous réserve qu'ils ne soient pas sans lien avec le projet débattu, ni excèdent « par leur objet et leur portée les limites inhérentes au droit d'amendement » (décisions no 86-221 DC du 29 décembre 1986 ; no 86-224 DC du 23 janvier 1987 ; no 93-316 DC du 20 janvier 1993 ; décision no 90-277 DC du 25 juillet 1990). Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de censurer une loi au motif que les dispositions ajoutées par amendement excédaient les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement, du fait de leur ampleur et de leur importance (décision no 86-224 DC du 23 janvier 1987). Les cinquante-trois amendements gouvernementaux, présentés en deuxième lecture, ajoutent un chapitre supplémentaire sur le numérique, modifiant de façon conséquente le projet de loi, créant ex nihilo un nouveau régime juridique pour le numérique hertzien. Force est de constater que la phase administrative de la procédure législative n'a pas été respectée.
Pour ces deux motifs, la loi doit être considérée comme contraire à l'article 39 de la Constitution.

2. La loi ne respecte pas la répartition des compétences
des articles 34 et 37 de la Constitution
Sur la réduction de la publicité :
Considérant que l'article 15, paragraphe VI, de la loi sur la liberté de communication prévoit que « pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes ». Cette mesure de réduction de la publicité relève non pas du domaine législatif mais du domaine réglementaire. L'article 34 de la Constitution ne prévoit pas que la réglementation de la publicité tombe dans le domaine législatif. De ce fait, l'article 37 qui prévoit que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » s'applique. La loi empiète donc sur le domaine réglementaire.
Pour ce motif, l'article 15, paragraphe VI, de la loi sur la liberté de communication doit être considéré comme contraire aux articles 34 et 37 de la Constitution.
Sur la redevance :
Considérant que l'article 15, paragraphe III, dernier alinéa, prévoit « à compter du 1er janvier 2001 tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires ». De plus, toujours concernant la redevance, il est indiqué au paragraphe V du même article que « les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour les motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle ». Ces deux dispositions sur la mensualisation de la redevance et le remboursement des exonérations de redevance ne relèvent pas de la loi sur la liberté de communication, mais de la loi de finances qui, selon l'article 34 de la Constitution, détermine « les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».
En outre, l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances précise en son titre Ier, article 1er, que « les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent ».
Pour ce motif, les paragraphes III et V de l'article 15 de la loi doivent être considérés comme contraires à l'article 34 de la Constitution.

3. La loi est contraire au principe de liberté
de communication figurant dans la Constitution française
Considérant que conformément au Préambule de la Constitution, qui renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle depuis votre décision du 16 juillet 1971, « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » (art. 11). Dans les décisions du 27 juillet 1982 (décision no 82-141 DC), des 10 et 11 octobre 1984 (décision no 84-181 DC), le Conseil constitutionnel a précisé que « s'agissant d'une liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».
Suppression du pouvoir d'appréciation du CSA :
Considérant que les articles 71 et 72 de la loi sur la liberté de communication, l'utilisation du mot : « ordonne », qui remplace les mots : « peut ordonner », transforment un pouvoir discrétionnaire en compétence liée, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ainsi, les sanctions que peut prendre le CSA en cas de manquement aux obligations incombant aux chaînes, et notamment l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion, prennent un aspect automatique.
En supprimant toute marge d'appréciation pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le législateur a manifestement porté atteinte au principe de liberté de communication.
Considérant que l'institution d'une sanction automatique est contraire au principe de nécessité des peines, énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen auquel renvoie la Constitution française (cf. décision no 99-410 DC du 15 mars 1999).
Constatant ces anomalies, le Gouvernement a déposé, en lecture définitive à l'Assemblée nationale, deux amendements visant à rendre au CSA tout son pouvoir d'appréciation. A cet égard, la ministre de la communication a remarqué que « le Conseil constitutionnel ne pourrait que censurer de (telles) disposition(s), car une sanction ne saurait avoir un caractère automatique » (Bulletin AN, 28 juin 2000). Ces amendements n'ayant pas été adoptés, continuent de porter atteinte aux articles 71 et 72.
Pour ces motifs, la loi sur la communication porte atteinte aux principes de liberté de communication et de nécessité des peines.
Sur les conditions du prononcé des sanctions les plus graves :
Considérant que l'article 71, paragraphe VIII, de la loi sur la liberté de communication modifie l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, concernant la procédure à suivre devant le CSA, s'agissant des sanctions les plus graves (réduction de la durée de l'autorisation, sanctions pécuniaires, retrait de l'autorisation). Il prévoyait, dans sa rédaction initiale, l'intervention d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président et chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport.
L'intervention de ce magistrat indépendant et extérieur au CSA constituait une garantie fondamentale pour les sociétés visées par une procédure de sanction.
Considérant que l'article 71, paragraphe VIII, modifie ledit article 42-7 et supprime désormais l'intervention de ce rapporteur, membre du Conseil d'Etat. Il s'agit d'un recul des garanties offertes aux contrevenants. Or, votre Conseil a jugé qu'en principe la conformité d'une loi postérieure est subordonnée à l'existence de garanties équivalentes à celles qui figuraient dans la loi modifiée ou abrogée (décision no 83-165 DC du 20 janvier 1984 ; décision no 84-181 DC des 10-11 octobre 1984).
Pour ce motif, l'article 71, paragraphe VIII, de la loi sur la liberté de communication, en tant qu'il supprime une garantie fondamentale, doit être déclaré inconstitutionnel.

4. La loi porte atteinte à la liberté d'entreprendre
Dispositif anticoncentration en matière de numérique :
Considérant que la loi déférée accorde aux chaînes hertziennes privées existantes la possibilité d'obtenir jusqu'à cinq canaux en mode numérique. L'article 66 (3o) dispose que ces chaînes peuvent, à cet effet, placer sous leur contrôle jusqu'à cinq sociétés titulaires d'autorisation relative à un service diffusé en mode numérique, pourvu que ces services restent édités par des sociétés disctinctes.
Néanmoins, ces dispositions ne dérogent pas à l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu duquel une même personne physique ou morale ne peut détenir directement ou indirectement plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation.
Par conséquent, les chaînes hertziennes existantes, si elles peuvent créer des sociétés filiales pour l'exploitation des nouveaux services en numérique, ne pourront détenir plus de 49 % du capital de ces filiales.
Cette mesure porte atteinte à la liberté d'entreprendre (décision no 82-141 DC du 27 juillet 1982).
Il convient de souligner qu'une telle restriction est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, le pluralisme est en effet garanti dès lors que la contrainte des 49 % s'applique déjà à la société mère.
La disposition en cause révèle une discrimination entre chaînes publiques et privées, dans la mesure où les chaînes du public créer des filiales à 100 %, selon les articles 4 et 5 de la loi déférée.
L'article 66 porte donc atteinte à la liberté d'entreprendre et se double d'une discrimination.
Sur l'attribution des nouvelles fréquences :
Considérant que l'article 38 de la loi déférée instaure un dispositif discriminatoire en faveur des chaînes publiques pour l'attribution des nouvelles fréquences du numérique terrestre.
Considérant que les chaînes privées sont soumises à une procédure contraignante d'appel à candidatures (art. 45 de la loi) et en peuvent obtenir en tout état de cause plus de cinq canaux (art. 66 de la loi), les chaînes publiques bénéficient d'une attribution prioritaire de fréquences numériques, et ce sans limitation du nombre de canaux (art. 38 de la loi).
Il n'apparaît pas qu'une telle discrimination soit justifiée par les missions de service public dont sont investies les sociétés nationales de programmes.
Ce dispositif est contestable au regard du droit européen. L'article 90-2 du traité de Rome précise, en effet, que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises aux règles du traité et, notamment, aux règles de la concurrence, dans la mesure où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie.
Cependant, rien ne justifie que l'attribution prioritaire et sans limitation aucune des fréquences numériques soit nécessaire à l'accomplissement des missions de service public des sociétés nationales.
Considérant que cette priorité accordée au service public porte atteinte au principe d'égalité devant la loi reconnu par le Conseil constitutionnel en 1973 (décision no 73-51 DC du 29 décembre 1973) et au principe de la liberté d'entreprendre (décision no 82-141 DC du 27 juillet 1982) qui ne peut être réglementée par la loi que sous réserve de l'adéquation de la réglementation aux buts poursuivis par la loi.
Considérant que la discrimination entre les chaînes publiques et privées qui ne corrige aucune situation d'inégalité ne se justifie pas.
Pour ces motifs, l'article 38 de la loi sur la liberté de communication doit être considéré contraire au principe d'égalité et à la liberté d'entreprendre.

5. La loi est contraire au principe d'égalité
figurant dans la Constitution française
Constat du traitement différencié des câblo-opérateurs
et des distributeurs par satellite
Considérant que la loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication traite différemment les câblo-opérateurs et les distributeurs par satellite.
Ainsi les articles 58 et 60 prévoient deux régimes différents.
Considérant que l'article 58 soumet l'exploitation initiale de réseaux câblés au régime de l'autorisation préalable. En substance, le pouvoir de décision appartient au CSA sur proposition des communes ou groupements de communes. L'autorisation délivrée précise « sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ».
L'autorisation peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Il s'agit des obligations concernant :
- la reprise des services reçus par voie hertzienne ;
- la composition et la structure de l'offre de services, notamment la proportion minimale de services indépendants du distributeur et de ses actionnaires.
L'autorisation peut comporter d'autres points :
- l'affectation d'un canal local à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées ;
- l'affectation d'un canal associatif à temps complet ou partagé ;
- la distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
- le paiement pour l'exploitant d'une redevance aux communes.
Considérant que le CSA doit veiller à ce que la composition de l'offre soit conforme à l'intérêt public au regard de la variété des services proposés, de l'équilibre des relations énonomiques avec les éditeurs de service et, s'agissant des services conventionnés, de la contribution de ceux-ci à la production.
Considérant que cet article confère au CSA le pouvoir de s'opposer - par décision motivée - à toute modification de la composition et de la structure d'une offre.
Considérant que l'article 60 du projet organise pour les distributeurs de services par satellite un régime moins contraignant de simple déclaration préalable. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier précisant la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Certes, le CSA conserve le droit de s'opposer à l'exploitation par décision motivée, dans le délai d'un mois suivant la déclaration initiale ou la notification d'une modification de la composition et de la structure de l'offre de services. Mais, il ne peut user de ce pouvoir que pour autant que l'offre ou sa modification ne satisfait pas à des obligations minimales qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces obligations portent sur les pourcentages de services qui doivent être assurés en langue française et sur l'indépendance de ces services en langue française à l'égard du distributeur.
Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, on mesure l'inégalité de traitement dont les deux opérateurs font l'objet.
Considérant que le tribunal de grande instance de Bayonne a rendu un jugement, confirmé en appel le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Pau (76/2000), relatif à la différence de traitement entre câblo-opérateurs et opérateurs par satellite et qui stipule qu'en « soumettant le câble à un régime d'autorisation d'exploitation qui n'existe pas pour le satellite, l'article 34, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986, est contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ».
Considérant que le principe d'égalité est reconnu comme principe général du droit communautaire par la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE, 10 octobre 1977, aff. Jtes 117/76 et 16/77, Ruckdeschel c/ Hauptzollamt Hamburg St. Annen) et comme principe constitutionnel en droit français (décision no 73-51 DC du 29 décembre 1973). Ainsi, selon un considérant désormais classique, le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qu'il établit » (décisions no 232 DC du 7 janvier 1988, no 302 DC du 30 décembre 1991, no 304 DC du 15 janvier 1992 et no 348 DC du 3 août 1994).
Considérant que dans les décisions de 1979 (no 78-101 DC du 17 janvier 1979) et de 1986 (no 86-209 DC du 3 juillet 1986), vous déclariez que « si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard des personnes se trouvant dans des situations différentes, il n'en est ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence de situation ».
Par situation différente, le Conseil constitutionnel entend les différences relatives à la condition et celles relatives à l'activité.
La recherche de différences dans la condition est inopérante ici, puisque les câblo-opérateurs et les opérateurs par satellite ont la qualité d'exploitants de réseau et aucun élément afférent à leurs conditions ne peut être à la source d'un traitement différencié. Il faut donc rechercher s'il existe des différences liées aux activités. Sur ce point, vous avez jugé au cas par cas.
Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur peut édicter des dispositions fiscales différentes pour des activités professionnelles différentes, en l'espèce des activités agricoles, d'une part, et artisanales et commerciales, d'autre part (décision no 83-164 DC du 29 décembre 1983).
Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé que la contribution particulière imposée aux différentes catégories d'institutions financières telles que les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit à statut légal spécial, les établissements de crédit différé, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, était justifiée par leur domaine d'activité différent de celui des autres entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (décision no 84-184 DC du 29 décembre 1984).
Considérant que le Conseil constitutionnel a estimé que l'application d'un taux réduit de TVA aux exploitants d'un service municipal de l'eau était justifiée par la différence entre les prestations fournies dans le cadre du service municipal et les prestations portant sur des installations privées (décision no 84-186 DC du 29 décembre 1984). Vous avez fait application de la notion d'activité différente en matière de fonction publique. Vous avez indiqué que les fonctionnaires du même corps mais occupant des emplois différents peuvent être soumis à des règles différentes concernant la limite d'âge (décision no 84-179 DC du 12 septembre 1984). En l'espèce, il s'agissait, d'une part, des fonctions de vice-président du Conseil d'Etat, de premier président et de procureur général de la Cour des comptes, et, d'autre part, de celles des autres membres de ces deux institutions.
Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé qu'en matière d'audiovisuel, des aides publiques peuvent être réservées à des associations qui ne recourent pas à la publicité et refusées à celles qui y recourent (décision no 84-176 du 25 juillet 1984).
Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé que les établissements commerciaux qui sont sûrs d'écouler leur production dès leur installation, peuvent être assujettis à la taxe professionnelle alors que tous les autres établissements sont dispensés de cette taxe (décision no 79-112 DC du 9 janvier 1980).
Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé que les banques mutualistes ou coopératives ne sont ni par les caractères spécifiques de leurs statuts ni par la nature de leur activité dans une situation différente des autres établissements bancaires et ne peuvent donc être exclues du champ de la nationalisation (décision no 81-132 DC du 16 janvier 1982).
Considérant que, compte tenu de la jurisprudence qui précède, aucun élément, en terme d'activité, ne peut légitimement différencier câblo-opérateurs et opérateurs satellite. L'analyse concurrentielle montre que ces opérateurs exercent leurs activités sur un même marché, en l'espèce le marché de la télévision à péage. La différence technologique qui distingue les uns des autres n'est qu'accessoire ; la distinction ne peut qu'être neutralisée pour que soit préservée, sur ce marché unique, la faculté des différents opérateurs à se concurrencer à armes égales. L'existence d'un marché unique de produits distincts postule le respect, par le législateur, d'une neutralité technologique sans faille.
Sur la notion de marché de produits distincts :
Considérant qu'en droit français, la cour d'appel de Paris (CA 15 juin 1999, GP 1er janvier 2000, p. 5) s'est prononcée sur la position dominante de la société Canal Plus sur le marché de la télévision à péage. Elle a énoncé que « l'existence de trois modalités d'acheminement de la télévision à péage ne constitue pas un critère de segmentation du marché dans la mesure où les produits offerts présentent toujours une même finalité et une similarité importante dans le contenu des programmes offerts ». Il en ressort que la nature du support qui n'est qu'une variante technique d'accès ne caractérise pas trois sous-marchés distincts.
Considérant que la Commission européenne a reconnu que les systèmes de distribution par câble ou par satellite participent à la distribution d'un même produit, en l'occurrence l'offre de services de télévision à péage. Dans sa décision TPS (décision du 3 mars 1998, Journal officiel des Communautés européennes no L 90-6 du 2 avril 1999), elle retient en effet, que les « câblo-opérateurs commercialisent la plupart des chaînes reprises dans les offres des plates-formes satellites (...) ce qui rend leur contenu similaire à celui de l'offre du satellite ». Elle en conclut que cette substituabilité entre la télévision à péage par câble et la télévision à péage par satellite permet d'inclure dans un même marché ces différents supports de diffusion offrant des services identiques au consommateur.
Dans ces conditions, dès lors que les câblo-opérateurs et les distributeurs de services par satellite offrent aux consommateurs finaux les mêmes services sur un marché où ils se trouvent en concurrence, une différence de traitement ne saurait être justifiée.
Sur la notion de différence technologique :
Considérant que la loi justifie le traitement du câblo-opérateur sur le fondement du monopole local. Cet éventuel monopole repose à son tour sur la particularité technologique du câble. L'élément proprement technique joue donc un rôle discriminant essentiel qui va à l'encontre des évolutions constatées et en particulier des recommandations communautaires. En effet, la Commission européenne propose d'instaurer un nouveau cadre couvrant toutes les infrastructures de communications et services liés à l'accès à ces infrastructures. Dans sa communication « Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés - Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications» (COM 1999 539 final, 10 novembre 1999), la Commission vise en particulier le principe de neutralité technologique qui devrait conduire à traiter de manière homogène toutes les infrastructures de réseaux et les services associés indépendamment des types de services auxquels ces réseaux servent de vecteur. Il est intéressant de noter qu'un large consensus a été observé sur cette question à la suite de la consultation publique organisée par la Commission sur le réexamen du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire (COM 2000 239, 26 avril 2000). Ce concept introduit par la Commission européenne est de nature à favoriser le développement d'une concurrence entre les câblo-opérateurs et les distributeurs de services par satellite en leur réservant une égalité de traitement. Il devrait, en principe, figurer dans les cinq propositions de directives de la Commission dont le Conseil européen a recommandé l'adoption d'ici à 2001. Le principe de neutralité technologique résulte de la convergence technologique qui signifie que des services qui passaient autrefois par un nombre limité de réseaux de communication, peuvent désormais fonctionner sur plusieurs réseaux concurrents.
Considérant que compte tenu de ces évolutions, le principe de neutralité technologique ne peut conduire à un traitement différencié entre câblo-opérateurs et distributeurs par satellite.

Rapport avec l'objet de la loi
Considérant que si la différence de régime se justifie par l'existence de situations différentes, elle doit, en outre, être en rapport avec l'objet de la loi, ou ses objectifs, ou le but que s'est assigné le législateur. Ainsi vous avez précisé, à propos de la communication par voie hertzienne ou par satellite que « toute différence de traitement qui ne serait pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi se trouve prohibée » (décision no 91-304 DC du 15 février 1992).
Considérant que dans la décision de 1983, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions instituant en matière de paiement une différence entre les particuliers selon qu'ils ont ou non leur domicile fiscal en France, se justifie par l'objet de la loi qui est de lutter contre la fraude fiscale (décision no 83-164 DC).
Considérant que le Conseil constitutionnel estime qu'une loi dont le but est d'assurer la transparence financière des entreprises de communication peut décider que des autorisations en matière de radiodiffusion et de télévision ne seront données qu'à des sociétés, car celles-ci présentent sur le plan de cette transparence plus de garanties que les particuliers ou que les associations (décision no 86-217 DC du 18 septembre 1986).
Considérant que dans l'affaire du renouvellement triennal des conseillers généraux, le Conseil constitutionnel considère que la dérogation au principe d'égalité n'apparaît que comme la conséquence d'une réforme qui répond à la volonté du législateur d'assurer la mise en oeuvre des objectifs qu'il s'est fixés, en l'espèce, assurer le regroupement des consultations électorales en évitant toute confusion dans l'esprit des électeurs (décision no 93-331 DC du 13 janvier 1994).
Dans la décision portant sur la loi de nationalisation des activités bancaires, le Conseil constitutionnel a observé que l'exclusion des banques contrôlées par des mutuelles ou des coopératives de la nationalisation n'avait aucun lien avec le but de la loi consistant à « donner aux pouvoirs publics les moyens de faire face à la crise économique, de promouvoir la croissance et de combattre le chômage ».
Considérant que le Conseil constitutionnel a estimé que l'exclusion des banques sous contrôle étranger était justifiée par le fait que leur nationalisation aurait pu susciter des difficultés internationales compromettant l'intérêt général s'attachant aux objectifs poursuivis par la nationalisation (décision no 81-132 DC du 16 janvier 1982).
Considérant que l'intérêt général peut caractériser l'objectif poursuivi par le législateur. Dans l'affaire relative à la lutte contre le tabagisme, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a pu prévoir des différences de régime compte tenu d'un objectif tendant à lutter contre la consommation excessive d'alcool (décision no 82-152 DC du 14 janvier 1983).
L'intérêt général peut également être constitué par la bonne marche de la justice (décision no 80-127 DC du 19 janvier 1981), la continuité du service public (décision no 87-229 DC du 22 juillet 1987), la « préservation de la vocation spécifique du Crédit agricole au service du monde agricole et rural » (décision no 87-232 DC du 7 janvier 1988) ou encore l'incitation à la création et au développement des fondations et associations à caractère culturel (décision no 84-184 DC du 29 décembre 1984).
Sur la finalité de la loi sur la communication :
Considérant que la loi justifie la différence de traitement entre câblo-opérateurs et distributeurs de services par satellite, par « la situation de monopole local de droit ou de fait dans laquelle se trouvent la quasi-totalité des câblo-opérateurs sur une zone considérée » (rapport Assemblée nationale, no 1578, p. 245).
Considérant qu'il est disproportionné et contradictoire de vouloir résoudre une difficulté en droit de la concurrence (l'éventuelle existence d'un monopole local) par une atteinte plus grave et plus générale. Cette atteinte consiste dans la discrimination au regard du droit à l'égalité concurrentielle entre opérateurs sur le même marché. En effet, l'exigence de l'autorisation posée par la loi limite les libertés d'établissement et d'entreprendre des câblo-opérateurs par rapport aux exploitants par satellite alors que la différence entre eux réside essentiellement sur les moyens techniques pour assurer l'exploitation. En cela, cette règle spécifique n'est pas de nature à favoriser le développement d'une concurrence effective entre les câblo-opérateurs et les distributeurs par satellite. Par ailleurs, la mesure est manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de libre concurrence visé par la loi. Rappelons à cet égard que le principe de proportionnalité tel que défini par la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE, 21 octobre 1999, aff. C-67/98 ; CJCE octobre 1995, aff. C-55/94) pour la libre prestation de services exige que l'ampleur de la réglementation ne dépasse pas le niveau nécessaire à la réalisation de l'objectif visé.
Considérant que s'il apparaît vraiment qu'un câblo-opérateur jouit d'un pouvoir de marché significatif sur un marché local et que les éléments d'un abus de position dominante se trouvent réunis, il convient de faire jouer les dispositions relevant du droit français et européen de la concurrence.
Considérant que la mesure spécifique ne correspond pas à l'objectif de la loi qui est d'adopter le droit applicable au secteur privé de l'audiovisuel afin d'accompagner la constitution des nouveaux services et d'encourager le renforcement de grands groupes privés français capables de s'affirmer au plan international dans des conditions qui respectent la libre concurrence, l'indépendance de la formation et le pluralisme des opérateurs et de la création.
Considérant que précisément la différence de traitement entre les opérateurs est contraire à l'objectif majeur de pluralisme poursuivi par le législateur. D'ailleurs, le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 4e section, 3e chambre, 28 juin 1999) a déjà eu l'occasion de sanctionner une différence de traitement entre ces deux catégories d'opérateurs portant atteinte au droit à la pluralité des sources d'information offertes au public sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant que le Conseil constitutionnel a enfin affirmé que l'objectif de ce principe à valeur constitutionnelle vise à ce que « les auditeurs et les téléspectateurs, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789, soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché » (décision no 86-217 DC du 18 octobre 1986). La différence de régime applicable aux câblo-opérateurs et aux opérateurs par satellite porterait atteinte à ce principe dans la mesure où « la libre communication ne serait pas effective si le public n'était pas à même de disposer d'un nombre suffisant d'informations de tendance et de caractère différents » (décision no 84-181 DC du 10 octobre 1984).
Sur les dispositions du I de l'article 58 de la loi sur la liberté de communication :
Considérant que le paragraphe I de l'article 58 de la loi sur la liberté de communication introduit à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe ou individuelle par les foyers abonnés des signaux transportés. »
Considérant que ce dispositif, de par sa rédaction même, ne concerne que les opérateurs de réseau installés en Polynésie française, à l'exclusion de toute autre partie du territoire de la République.
Considérant qu'aucun argument n'a été avancé, lors de la présentation de cet amendement, pour justifier cette disposition dérogatoire sinon qu'il convenait de pallier les problèmes de réception hertzienne et les difficultés de câblage. Cette rupture d'égalité devant la loi n'étant justifiée ni par des motifs d'intérêt général, ni par la situation particulière de la Polynésie française, les mêmes difficultés devant se rencontrer dans d'autres parties du territoire de la République, doit être considérée comme inconstitutionnelle.
Considérant que la rédaction du texte est de surcroît en contradiction avec les autres dispositions de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 qui ne traite que des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, laisse entendre que les réseaux, comportant une ou plusieurs liaisons radioélectriques, peuvent être installés sans au préalable avoir reçu l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires par l'autorité compétente en vertu de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986.
En conséquence, les articles 58 et 60 de la loi sur la liberté de communication doivent être considérés comme contraires à la Constitution, portant atteinte au principe d'égalité reconnu principe constitutionnel.
Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, il est demandé au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
(Liste des signataires : voir décision no 2000-433 DC.)