J.O. Numéro 85 du 9 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Première partie


NOR : INTX0004021DP1


PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES
LIVRE Ier
PRINCIPES GENERAUX
DE LA DECENTRALISATION
TITRE Ier
LIBRE ADMINISTRATION
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Chapitre Ier
Principe de libre administration
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Coopération décentralisée
Section 1
Groupements d'intérêt public (R)
Les intitulés propres à la partie réglementaire sont signalés par (R).
Art. D. 1112-1. - Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1112-2, dont l'objet relève de la mise en eoeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.

Art. D. 1112-2. - Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.
Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Art. D. 1112-3. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
La publication fait notamment état :
1o De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2o De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
3o De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
4o De la durée du contrat ;
5o De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Art. D. 1112-4. - Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Art. D. 1112-5. - Les dispositions du titre II du décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1112-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
Dans ce cas, le contrôleur d'Etat auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.

Art. D. 1112-6. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
1o Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
2o Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
3o Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.

Art. D. 1112-7. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
Section 2
Commission nationale de la coopération décentralisée (R)

Art. R. 1112-8. - La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.

Art. R. 1112-9. - Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
Les représentants des élus comprennent :
1o Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
2o Cinq membres représentant les conseils généraux ;
3o Cinq membres représentant les communes ;
4o Un membre représentant les groupements de communes.
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
1o Ministre de l'intérieur ;
2o Ministre chargé des collectivités locales ;
3o Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
4o Ministre des affaires étrangères ;
5o Ministre chargé des affaires européennes ;
6o Ministre chargé de la coopération ;
7o Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
8o Ministre chargé de la francophonie.

Art. R. 1112-10. - Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. R. 1112-11. - Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.

Art. R. 1112-12. - Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.

Art. R. 1112-13. - Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.

Art. R. 1112-14. - Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.

Art. R. 1112-15. - La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.
LIVRE II
ORGANISMES NATIONAUX COMPETENTS A L'EGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier
LE COMITE DES FINANCES LOCALES
Chapitre unique

Art. R. 1211-1. - Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.

Art. R. 1211-2. - Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Art. R. 1211-3. - Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Art. R. 1211-4. - Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Un président de communauté urbaine ;
b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
d) Un président de communauté d'agglomération ;
e) Un président de syndicat de communes ;
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.

Art. R. 1211-5. - Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française ;
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale.

Art. R. 1211-6. - En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.

Art. R. 1211-7. - L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.

Art. R. 1211-8. - L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.

Art. R. 1211-9. - L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
- le préfet ou son représentant, président ;
- deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.

Art. R. 1211-10. - Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.

Art. R. 1211-11. - Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.

Art. R. 1211-12. - Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention « Election des membres du comité des finances locales », l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.

Art. R. 1211-13. - Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.

Art. R. 1211-14. - Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

Art. R. 1211-15. - Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

Art. R. 1211-16. - Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. R. 1211-17. - La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Art. R. 1211-18. - Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
TITRE II
LE CONSEIL NATIONAL
DE LA FORMATION DES ELUS LOCAUX
Chapitre unique
Section 1
Composition et fonctionnement du Conseil national
de la formation des élus locaux (R)
Sous-section 1
Composition (R)

Art. R. 1221-1. - Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.
Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
1o Douze élus locaux, à savoir :
a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;
b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;
g) Deux élus représentant les conseils généraux ;
h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
2o Douze personnalités, à savoir :
a) Un membre du Conseil d'Etat ;
b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
d) Six personnalités qualifiées.
Les élus mentionnés au 1o sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.
Les membres mentionnés au 2o, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Art. R. 1221-2. - Les fonctions de membre du Conseil national sont renouvelables.
Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.

Art. R. 1221-3. - Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.
Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.
Sous-section 2
Fonctionnement (R)

Art. R. 1221-4. - Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.

Art. R. 1221-5. - Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.

Art. R. 1221-6. - Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.

Art. R. 1221-7. - Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.
Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.

Art. R. 1221-8. - A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.

Art. R. 1221-9. - Un rapport d'activité est remis chaque année au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de l'année écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.

Art. R. 1221-10. - Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

Art. R. 1221-11. - Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Section 2
Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes
dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)

Art. R. 1221-12. - En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.

Art. R. 1221-13. - Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :
1o Statut juridique de l'organisme ;
2o Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
3o Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;
4o Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.

Art. R. 1221-14. - L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.
Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.

Art. R. 1221-15. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.

Art. R. 1221-16. - La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.

Art. R. 1221-17. - L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Art. R. 1221-18. - L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de deux ans.

Art. R. 1221-19. - Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :
1o Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;
2o Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux ;
3o Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Art. R. 1221-20. - L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'agrément.

Art. R. 1221-21. - En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.

Art. R. 1221-22. - A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
TITRE III
LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS
DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
Chapitre unique
Section 1
Organisation et fonctionnement du Conseil national
des services publics départementaux et communaux (R)

Art. R. 1231-1. - Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.

Art. R. 1231-2. - Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1231-4 sont pris par le ministre de l'intérieur.
Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du Conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
Ces mêmes arrêtés fixent les modalités de proposition et de désignation des membres du Conseil national des services publics communaux et départementaux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1231-4.

Art. R. 1231-3. - Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 1231-7 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.

Art. R. 1231-4. - Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du Conseil national prévues à l'article L. 1231-7.
Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Art. D. 1231-5. - Le secrétariat du Conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par la direction générale des collectivités locales.
Section 2
Comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques (R)

Art. D. 1231-6. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.

Art. D. 1231-7. - Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :
a) Un collège d'élus locaux de seize membres :
- dix élus municipaux ;
- quatre conseillers généraux ;
- deux conseillers régionaux.
b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :
- deux secrétaires généraux de commune ;
- un directeur général de service technique ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- un directeur d'un centre communal d'action sociale ;
- un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.
c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :
- le directeur général des collectivités locales ;
- le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- un préfet ;
- un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
- un membre du Conseil général des mines nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
- un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.
Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.
Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.

Art. D. 1231-8. - En tant que de besoin, le comité entend :
- les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établisssements publics ;
- les représentants des professions principalement concernées.

Art. D. 1231-9. - Le comité dispose de plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents de l'Etat et des collectivités territoriales. Le secrétariat du comité est assuré par un membre de l'inspection générale de l'administration.

Art. D. 1231-10. - Les dépenses de fonctionnement du comité sont imputées sur celles du Conseil national des services publics départementaux et communaux et liquidées conformément aux dispositions de l'article L. 1231-7.

Art. D. 1231-11. - Le ministre de l'intérieur désigne les membres du comité ainsi que ses rapporteurs et son secrétaire.
TITRE IV
LE CONSEIL NATIONAL
DES OPERATIONS FUNERAIRES
Chapitre unique

Art. R. 1241-1. - Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :
1o Cinq représentants des administrations :
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
2o Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;
3o Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
4o Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;
5o Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;
6o Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les assocations membres du Conseil national de la consommation ;
7o Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.

Art. R. 1241-2. - Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Art. R. 1241-3. - Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Art. R. 1241-4. - Le Conseil national des opérations funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Art. R. 1241-5. - Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Art. R. 1241-6. - Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.

Art. R. 1241-7. - La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.

Art. R. 1241-8. - Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
LIVRE III
BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ETABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier
REGIME GENERAL
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE II
REGLES PARTICULIERES
EN CAS DE TRANSFERT DE COMPETENCE
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
LIVRE IV
SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier
PRINCIPES GENERAUX
Chapitre Ier
Les délégations de service public

Art. R. 1411-1. - L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication.
Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.

Art. R. 1411-2. - L'autorité responsable de la personne publique délégante satisfait à l'exigence de publicité prévue au c de l'article L. 1411-12 soit par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, soit par une insertion dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
Cette insertion précise le délai de présentation des offres, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de publication.
Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.

Art. D. 1411-3. - Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.

Art. D. 1411-4. - Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Art. D. 1411-5. - L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.

Art. R. 1411-6. - Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
Les dispositions de l'article 101 du décret no 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Chapitre II
Gestion directe des services publics

Art. R. 1412-1. - Les régies créées en application de l'article L. 1412-1 sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.

Art. R. 1412-2. - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
TITRE II
DISPOSITIONS PROPRES
A CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
Chapitre Ier
Archives
Section 1
Règles générales en matière de propriété,
conservation et mise en valeur

Art. R. 1421-1. - Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, porte sur les conditions de gestion, de collecte, de tri, d'élimination des documents courants, intermédiaires et définitifs et sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement, la mise en valeur du patrimoine archivistique.
Il s'exerce sur pièces ou sur place.

Art. R. 1421-2. - Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par la direction des Archives de France, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, dans les conditions suivantes.
Le directeur des Archives de France et les inspecteurs généraux des archives assurent le contrôle sur l'ensemble des archives des collectivités territoriales.
Les directeurs des services départementaux d'archives des départements chefs-lieux de régions assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.
Les directeurs des services départementaux d'archives assurent le contrôle sur les archives des établissements départementaux et sur les archives communales dans les limites du département.

Art. R. 1421-3. - Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des documents des collectivités territoriales.

Art. R. 1421-4. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent que les collectivités territoriales conservent leurs archives dans un bâtiment public et que la consultation par le public s'exerce exclusivement dans ce bâtiment.
Ils s'assurent également des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.

Art. R. 1421-5. - Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement d'archives.

Art. R. 1421-6. - Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction des Archives de France.

Art. R. 1421-7. - Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.

Art. R. 1421-8. - Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.
Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.
Section 2
Règles particulières aux archives communales

Art. R. 1421-9. - Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 :
1o Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;
2o Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

Art. R. 1421-10. - Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.

Art. R. 1421-11. - La dérogation prévue à l'article L. 1421-7 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.

Art. R. 1421-12. - Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

Art. R. 1421-13. - Dans le cas prévu à l'article L. 1421-9 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
Section 3
Règles particulières aux archives départementales (R)

Art. R. 1421-14. - Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :
a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;
b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;
c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ;
d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;
e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article , et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ;
f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

Art. R. 1421-15. - Les documents visés à l'article 5 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.
Section 4
Règles particulières aux archives régionales (R)

Art. R. 1421-16. - Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 :
1o Les documents provenant des assemblées, administrations et éablissements publics régionaux ;
2o Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Chapitre II
Bibliothèques
Section 1
Bibliothèques municipales
Sous-section 1
Classement des bibliothèques (R)

Art. R. 1422-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1422-3 est pris sur le rapport du ministre de la culture et du ministre de l'économie et des finances.

Art. R. 1422-2. - Sont rangées dans la catégorie des bibliothèques classées prévue à l'article L. 1422-3, les bibliothèques publiques des villes dont la liste suit :
- Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon,
- Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest,
- Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne,
- Dijon, Dole, Douai,
- Grenoble,
- Le Havre, Lille, Lyon, Le Mans,
- Marseille, Montpellier, Moulins,
- Nancy, Nantes, Nice, Nîmes,
- Orléans,
- Pau, Périgueux, Poitiers,
- Reims, Rennes, la Rochelle, Roubaix, Rouen,
- Saint-Etienne,
- Toulouse, Tours, Troyes,
- Valenciennes, Versailles.

Art. R. 1422-3. - Les bibliothèques classées sont soumises au contrôle permanent de l'inspection générale des bibliothèques.
Sous-section 2
Contrôle technique de l'Etat (R)

Art. R. 1422-4. - Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.

Art. R. 1422-5. - Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.

Art. R. 1422-6. - Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.

Art. R. 1422-7. - Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets des départements concernés.
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.

Art. R. 1422-8. - Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 1422-7 sont autorisées par le maire.

Art. R. 1422-9. - Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.

Art. R. 1422-10. - Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.

Art. R. 1422-11. - Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.

Art. R. 1422-12. - Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître un avis après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, de représentants de l'Etat et du personnel scientifique des bibliothèques ainsi que de personnalités qualifiées.
Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article .

Art. R. 1422-13. - Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
Section 2
Bibliothèques départementales et régionales
Sous-section 1
Contrôle technique de l'Etat (R)

Art. R. 1422-14. - Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions.
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.
Chapitre III
Musées

Art. D. 1423-1. - Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions du décret no 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
Chapitre IV
Services d'incendie et de secours
Section 1
Service départemental d'incendie et de secours (R)

Art. R. 1424-1. - Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22.
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article R. 1424-35.
Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Les conditions d'encadrement de ces services sont fixées à l'annexe I du présent code.
Sous-section 1
Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
Paragraphe 1
Elections (R)

Art. R. 1424-2. - Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :
a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnnés au 2o de l'article L. 1424-24, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article .
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

Art. R. 1424-3. - A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 1424-2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article , ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

Art. R. 1424-4. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales dans le département.

Art. R. 1424-5. - Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Art. R. 1424-6. - Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1o et du 2o de l'article L. 1424-24, à une seule élection.

Art. R. 1424-7. - Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1o de l'article L. 1424-24, d'autre part, au 2o de ce même article , sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Art. R. 1424-8. - Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Art. R. 1424-9. - Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Art. R. 1424-10. - Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1o de l'article L. 1424-24, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Elections CASDIS, article L. 1424-24 (1o) du code général des collectivités territoriales », l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.

Art. R. 1424-11. - Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, au titre du 2o de l'article L. 1424-24, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 1424-2.
Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : « 1 voix », « 10 voix », « 100 voix », « 1 000 voix » et « 10 000 voix » et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Elections CASDIS, article L. 1424-24 (2o) du code général des collectivités territoriales », l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

Art. R. 1424-12. - L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2o et 3o de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Election CASDIS/CATSIS », l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

Art. R. 1424-13. - Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-10 à R. 1424-12sont recensés par une commission comprenant :
a) Le préfet, président, ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;
c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;
d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

Art. R. 1424-14. - Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

Art. R. 1424-15. - En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
Paragraphe 2
Fonctionnement du conseil d'administration (R)

Art. R. 1424-16. - En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.
Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

Art. R. 1424-17. - Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Paragraphe 3
Commission administrative et technique
des services d'incendie et de secours (R)

Art. R. 1424-18. - La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend :
1o Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;
2o Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
3o Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
4o Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.
En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours.
Sous-section 2
Directeur départemental des services d'incendie
et de secours (R)

Art. R. 1424-19. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.
Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels.
Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.

Art. R. 1424-20. - Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33.
Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en eoeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
Sous-section 3
Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)

Art. R. 1424-21. - Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration.

Art. R. 1424-22. - Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
- le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
- le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
- la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.

Art. R. 1424-23. - Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.
Sous-section 4
Service de santé et de secours médical
du service départemental d'incendie et de secours (R)

Art. R. 1424-24. - Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
1o La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
2o L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;
3o Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
4o Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
5o La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
6o La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
En outre, le service de santé et de secours médical participe :
1o Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
2o Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
3o Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

Art. R. 1424-25. - Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
Il peut en outre comprendre :
- un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
- un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
- un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.

Art. R. 1424-26. - Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de commandant. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.

Art. R. 1424-27. - Il est créé une commission consultative du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.
La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Art. R. 1424-28. - Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.
Sous-section 5
Organisation comptable et financière du service départemental
d'incendie et de secours (R)

Art. R. 1424-29. - Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
La comptabilité est organisée conformément au décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor.
Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.
Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.

Art. R. 1424-30. - Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
1o Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ;
2o Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
3o Le produit des emprunts ;
4o Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
5o Les reprises sur amortissements et provisions ;
6o Les autres opérations d'ordre ;
7o Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
8o Les dons et legs ;
9o Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
10o Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.

Art. R. 1424-31. - Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :
1o Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
2o Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
3o Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des eoeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
4o Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;
5o Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;
6o Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
7o Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
8o Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;
9o L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;
10o Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
11o Les autres opérations d'ordre ;
12o Les dépenses relatives aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
13o Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental.

Art. R. 1424-32. - En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.
Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :
La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.
Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.
Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
Section 2
Centres de première intervention communaux
et intercommunaux (R)

Art. R. 1424-33. - Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article 55 du décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
Dans les corps communaux ou intercommunaux, les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés sur décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du comité consultatif communal ou intercommunal et du service départemental d'incendie et de secours.

Art. R. 1424-34. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.

Art. R. 1424-35. - Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.
Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
L'affectation d'un sapeur-pompier professionnel prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-9 ne peut intervenir que sur avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois.
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps communal ou intercommunal, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.

Art. R. 1424-36. - Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

Art. R. 1424-37. - En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-15, le préfet dissout le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés est dissous de plein droit.
Section 3
Organisation opérationnelle des services d'incendie
et de secours (R)

Art. R. 1424-38. - Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental d'incendie et de secours.
Sous-section 1
Centres d'incendie et de secours (R)

Art. R. 1424-39. - Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants :
a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.
Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.

Art. R. 1424-40. - Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre, nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions des articles R. 1424-21 et R. 1424-35, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Art. R. 1424-41. - Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels.
Sous-section 2
Mise en oeuvre opérationnelle sur le territoire du département (R)

Art. R. 1424-42. - Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en eoeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.

Art. R. 1424-43. - Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.

Art. R. 1424-44. - Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, de l'article L. 1424-44 et de l'article 8 du décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17.

Art. R. 1424-45. - Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.

Art. R. 1424-46. - Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en eoeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en eoeuvre par les SAMU en application du décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU.
Sous-section 3
Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)

Art. R. 1424-47. - Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :
1o Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
2o Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
3o Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.

Art. R. 1424-48. - Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.
Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.

Art. R. 1424-49. - Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article R. 1424-48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.

Art. R. 1424-50. - Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article 13 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.
Section 4
Dispositions diverses et transitoires

Art. R. 1424-51. - Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.

Art. R. 1424-52. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.

Art. R. 1424-53. - Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.

Art. R. 1424-54. - I. - A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal prévue aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14, le corps et le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient ces sapeurs-pompiers sont dissous de plein droit.

II. - Jusqu'à leur rattachement au corps départemental, les membres du service de santé et de secours médical exercent les missions fixées à l'article R. 1424-24 au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.
III. - Les officiers de sapeurs-pompiers qui avaient été nommés inspecteurs adjoints conservent à titre personnel cette qualité et les avantages qui y sont attachés lorsqu'ils en bénéficiaient au 28 décembre 1997.

Art. R. 1424-55. - La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au conseil d'administration ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter du 28 décembre 1997.
Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration.
Chapitre V
Transferts de personnels et de biens pour l'installation des services départementaux d'incendie et de secours (R)

Art. R. 1425-1. - Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique.
Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 1425-15.

Art. R. 1425-2. - Au sens de l'article L. 1424-17, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.
Section 1
La commission consultative départementale (R)
Sous-section 1
Composition et fonctionnement (R)

Art. R. 1425-3. - La commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36, est instituée par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions mentionnées aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 est signée, ou, à défaut, six mois avant le délai de cinq ans fixé à ces articles .

Art. R. 1425-4. - L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil général et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21.

Art. R. 1425-5. - L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes.
L'élection a lieu par correspondance.

Art. R. 1425-6. - L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.

Art. R. 1425-7. - Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Art. R. 1425-8. - Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention « Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départementale », l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Art. R. 1425-9. - Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes. A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration.
Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 précité.

Art. R. 1425-10. - Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.
Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil général élit son remplaçant.
Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.

Art. R. 1425-11. - Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Art. R. 1425-12. - La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.
La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.
La commission se prononce à la majorité des membres présents.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.
Sous-section 2
Compétences (R)
Paragraphe 1
Avis sur les conventions de transfert
de personnels et de biens (R)

Art. R. 1425-13. - La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17.
Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.
La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Art. R. 1425-14. - Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande.
L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention.
Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.
Paragraphe 2
Fixation du montant des dépenses obligatoires d'incendie
et de secours avant l'entrée en vigueur des conventions (R)

Art. R. 1425-15. - A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1, au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36.

Art. R. 1425-16. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations.
Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.
Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures. Il peut demander une nouvelle délibération à la commission.

Art. R. 1425-17. - Au vu du constat définitif prévu à l'article R. 1425-16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.
Section 2
Arbitre (R)

Art. R. 1425-18. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-20, l'arbitre est saisi sur demande écrite conjointe précisant l'objet du désaccord sur lequel l'arbitrage est demandé.

Art. R. 1425-19. - Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter du 29 décembre 1996, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés.
La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. R. 1425-20. - L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.
L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.

Art. R. 1425-21. - Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17.
Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.
Section 3
Commission nationale (R)
Sous-section 1
Composition et fonctionnement (R)

Art. R. 1425-22. - La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23, est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Elle comprend :
a) Un membre de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ;
b) Trois présidents de conseil général désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils généraux, et leurs suppléants ;
c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ;
d) Trois sapeurs-pompiers, dont un sapeur-pompier professionnel officier nommé parmi les représentants des sapeurs-pompiers professionnels officiers siégeant aux commissions administratives paritaires nationales, un sapeur-pompier professionnel non officier désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et un sapeur-pompier volontaire désigné sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, et leurs suppléants.
Sous-section 2
Règlement des transferts par la commission (R)

Art. R. 1425-23. - A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.
Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.
Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.

Art. R. 1425-24. - La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition.
Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet.
Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.

Art. R. 1425-25. - La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adressée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes.
Elle est immédiatement applicable.
LIVRE V
DISPOSITIONS ECONOMIQUES
TITRE Ier
AIDES AUX ENTREPRISES
Chapitre unique
Section 1
Aides directes (R)
Sous-section 1
Dispositions générales (R)

Art. R. 1511-1. - Les primes régionales à la création d'entreprises et les primes régionales à l'emploi, qui peuvent être accordées par les régions en application de l'article L. 1511-2 ont le caractère de subventions d'équipement.

Art. R. 1511-2. - Une délibération du conseil régional détermine les règles d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides mentionnées à l'article L. 1511-2. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements déterminent les modalités de leur intervention éventuelle en application du second alinéa de l'article L. 1511-2.

Art. R. 1511-3. - La prime régionale à la création d'entreprise et la prime régionale à l'emploi sont attribuées par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.
Le président du conseil régional liquide et mandate la prime. Le cas échéant, il procède, dans les mêmes conditions que pour l'attribution, à l'annulation de la prime et ordonne alors le reversement de la prime annulée.

Art. R. 1511-4. - La liquidation des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 est subordonnée à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Sous-section 2
Prime régionale à la création d'entreprises (R)

Art. R. 1511-5. - Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande.

Art. R. 1511-6. - Les entreprises doivent s'engager à créer le nombre minimal d'emplois permanents déterminés dans les conditions fixées à l'article R. 1511-2. La création d'un emploi permanent doit résulter du recrutement à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire.

Art. R. 1511-7. - Le montant de la prime est plafonné à 150 000 F. Il peut néanmoins être porté à 200 000 F dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional.

Art. R. 1511-8. - La prime peut faire l'objet d'un ou de plusieurs versements. En aucun cas, il ne peut être versé plus de la moitié de la prime avant que l'entreprise ait satisfait aux conditions définies en application de l'article R. 1511-2.
Sous-section 3
Prime régionale à l'emploi (R)

Art. R. 1511-9. - Les primes régionales à l'emploi sont déstinées à encourager la création ou le maintien d'activités économiques.

Art. R. 1511-10. - Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional à condition que leur chiffre d'affaires soit inférieur à 300 millions de francs ou que leur capital soit détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 300 millions de francs.

Art. R. 1511-11. - Les opérations pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une prime sont les suivantes :
- création d'activité à laquelle est assimilée la reprise d'établissement en difficulté ;
- extension d'activité ;
- conversion interne.

Art. R. 1511-12. - La prime peut être accordée pour tout programme de création, d'extension, de reprise ou de conversion d'activité, quels que soient les effectifs antérieurs ou prévisionnels de l'établissement.
Il ne peut être accordé à un même bénéficiaire plus d'une prime au cours d'une même période de trois ans.
La prime est calculée sur la base du nombre des emplois créés ou maintenus dans l'établissement au titre du programme considéré, dans la limite de trente au maximum.
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu.

Art. R. 1511-13. - La prime ne peut dépasser 10 000 F par emploi permanent créé ou maintenu dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants dont la liste est définie à l'annexe II du présent code, et 20 000 F en dehors de ces zones urbaines ; elle peut être de 40 000 F dans les zones définies en application du décret no 76-395 du 28 avril 1976 fixant les critères de délimitation des zones agricoles défavorisées, et dans les zones définies à l'annexe III du présent code et ayant bénéficié de l'aide spéciale rurale par application du décret modifié no 76-795 du 24 août 1976 instituant une aide spéciale rurale.

Art. R. 1511-14. - La prime attribuée pour une opération ne peut dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société ou des apports de l'entrepreneur individuel.
La prime ne peut être cumulée avec la prime d'aménagement du territoire.
Sous-section 4
Prêts, avances et bonifications d'intérêts par les régions (R)

Art. R. 1511-15. - En vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les régions, en application de l'article L. 1511-2, peuvent accorder des prêts et avances à long terme à des entreprises à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations à long terme et bonifier des prêts à long terme à ces mêmes entreprises.

Art. R. 1511-16. - Ces aides peuvent être accordées sur l'ensemble du territoire pour des projets créant au maximum trente emplois dans un même établissement ou pour des extensions créant au maximum dix emplois supplémentaires.

Art. R. 1511-17. - L'écart maximum du taux des prêts et avances et du taux des prêts bonifiés par rapport au taux moyen des obligations à long terme est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Art. R. 1511-18. - Les prêts et avances à long terme ainsi que les bonifications sont attribués par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.
Section 2
Aides indirectes (R)
Sous-section 1
Aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées
par les collectivités territoriales et leurs groupements (R)

Art. R. 1511-19. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, acquérir des immeubles industriels existants et, afin d'en favoriser la réutilisation, les rétrocéder ou les louer, après rénovation, en accordant à l'entreprise acquéreur ou locataire un rabais, les collectivités prenant en charge au maximum la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.

Art. R. 1511-20. - En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, dans les zones énumérées à l'annexe I du décret no 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire et afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des immeubles qu'ils cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur évaluée aux conditions du marché.

Art. R. 1511-21. - En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, et dans les zones énumérées à l'annexe II du décret no 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire qui ne figurent pas à son annexe I, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 260 millions de francs, soit un total de bilan annuel inférieur à 180 millions de francs et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 900 000 F.

Art. R. 1511-22. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.

Art. R. 1511-23. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de ces aides.
Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Sous-section 2
Prise en charge des commissions dues
par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)

Art. R. 1511-24. - La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie.
Ces conventions définissent :
1o La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;
2o Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;
3o La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.
Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.
Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Art. R. 1511-25. - Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. R. 1511-26. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.

Art. R. 1511-27. - Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.

Art. R. 1511-28. - Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.

Art. R. 1511-29. - Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.
Section 3
Garanties d'emprunts (R)

Art. D. 1511-30. - Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

Art. D. 1511-31. - Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.

Art. D. 1511-32. - Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.

Art. D. 1511-33. - Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

Art. D. 1511-34. - Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

Art. D. 1511-35. - Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.
Section 4
Participation à des sociétés de garantie (R)

Art. R. 1511-36. - La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.

Art. R. 1511-37. - L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.

Art. R. 1511-38. - La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.

Art. R. 1511-39. - Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
Section 5
Aides aux entreprises de spectacle cinématographique (R)

Art. R. 1511-40. - Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6o de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement.
Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme « établissement » s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.

Art. R. 1511-41. - L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
1o Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;
2o Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;
3o Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;
4o Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;
5o Un relevé d'informations fourni par le Centre national de la cinématographie et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;
6o Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.

Art. R. 1511-42. - La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6o de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe :
1o L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6o de l'article R. 1511-41 ;
2o Le montant et les modalités de l'aide.

Art. R. 1511-43. - Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines eoeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
TITRE II
SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES
Chapitre Ier
Objet
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Composition du capital
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Modalités d'intervention
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre IV
Administration et contrôle

Art. R. 1524-1. - Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

Art. R. 1524-2. - L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 1524-5 est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.
L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.
L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.

Art. R. 1524-3. - Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :
- en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;
- en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général ou en cas de dissolution ;
- en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;
- en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.

Art. R. 1524-4. - Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

Art. R. 1524-5. - Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.
Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.

Art. R. 1524-6. - Les dispositions des articles R. 1524-3 et R. 1524-4 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article L. 1524-6.
Chapitre V
Dispositions particulières
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
LIVRE VI
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre Ier
Principes généraux
Section 1
Recettes (R)
Sous-section 1
Recouvrement des créances non fiscales (R)

Art. D. 1611-1. - Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 30 F.
Section 2
Dépenses (R)
Sous-section 1
Chèques d'accompagnement personnalisé (R)
Paragraphe 12
Utilisation et remboursement
des chèques d'accompagnement personnalisé (R)

Art. R. 1611-2. - Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : « les distributeurs », peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : « chèques d'accompagnement personnalisé ».
Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes :
- « les bénéficiaires » : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;
- « les émetteurs » : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;
- « les prestataires » : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.

Art. R. 1611-3. - Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les modalités de transmission des informations définies à l'article R. 1611-6, et le mode de calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur faciale des titres.

Art. R. 1611-4. - Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.

Art. R. 1611-5. - Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au II de l'article R. 1611-8.

Art. R. 1611-6. - Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité.
Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèques d'accompagnement personnalisé au plus tard le 28 février suivant l'année de leur validité sous peine de péremption définitive.
Le paiement par l'émetteur est subordonné à la condition que le prestataire ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme aux conditions fixées par le distributeur.
La valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé non payés par l'émetteur à des prestataires qui les ont acceptés à tort, ou payés à tort par l'émetteur à un prestataire qui ne se serait pas conformé aux obligations définies à l'article R. 1611-5, est reversée par l'émetteur au distributeur.
L'émetteur adresse à chaque distributeur, selon une périodicité fixée dans le contrat mentionné à l'article R. 1611-3 et au moins une fois par an, la liste des prestataires lui ayant demandé le remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé au cours de la dernière période écoulée.

Art. R. 1611-7. - Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.

Art. R. 1611-8. - Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents :
I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes :
1o Nom et adresse de l'émetteur ;
2o Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ;
3o Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
4o Valeur faciale du titre ;
5o Année civile de validité.
II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés.
III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.
Paragraphe 2
Organisation financière (R)

Art. R. 1611-9. - Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un « compte de chèques d'accompagnement personnalisé » une attestation en double exemplaire. L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article R. 1611-12.
L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.
Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.

Art. R. 1611-10. - L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeur, le compte annuel le concernant.
Ce compte retrace le nombre et le montant total des titres commandés durant l'année, de ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires, de ceux qui ont été rejetés en application de l'article R. 1611-6, de ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article R. 1611-7 et enfin de ceux qui restent à rembourser ou échanger dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.
L'émetteur rembourse au distributeur, directement ou par la remise gracieuse de chèques d'accompagnement personnalisé, selon les dispositions contractuelles prévues à l'article R. 1611-3, le montant correspondant à l'écart constaté entre la valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé commandés et les sommes payées aux prestataires dans les conditions prévues à l'article R. 1611-6 durant l'année écoulée. Ce montant est diminué de celui du remboursement ou de l'échange déjà effectué au titre des chèques d'accompagnement personnalisé périmés dans les conditions prévues à l'article R. 1611-7.

Art. R. 1611-11. - La commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur.
Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. Ces titres sont ensuite transmis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la ou des régies.
Le ou les régisseurs sont chargés de suivre les mouvements afférents à ces titres sur un bordereau d'emploi et de versement des valeurs inactives, qu'ils adressent au comptable dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la ou des régies.
Le comptable constate au 31 décembre la péremption des chèques d'accompagnement personnalisé non distribués et transmet à la collectivité ou à l'établissement distributeur le compte d'emploi de ces valeurs.
Paragraphe 3
Commission spécialisée (R)

Art. R. 1611-12. - La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :
- affaires sociales ;
- collectivités locales ;
- économie et finances.
La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.
Paragraphe 4
Sanctions pénales (R)

Art. R. 1611-13. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :
- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;
- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1o Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;
2o Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :
- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.

Art. R. 1611-14. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 1611-13. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Art. R. 1611-15. - Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.
Chapitre II
Adoption et exécution des budgets
Section 1
Dispositions communes (R)
Sous-section 1
Liste des informations indispensables à communiquer
par le représentant de l'Etat (R)

Art. D. 1612-1. - Le préfet communique aux maires :
1o Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application de l'article 3-1 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 18-1 de la loi no 82-540 du 28 juin 1982 ;
2o Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ;
3o Le montant de la dotation à recevoir du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 1648 B du code général des impôts et du fonds national de péréquation en application de l'article 1648 B bis du même code ;
4o Le montant de la compensation versée par l'Etat en contrepartie de l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions en application des articles 1384, 1384 A et 1385 I et II bis du code général des impôts ;
5o Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ainsi que celui de la dotation spéciale destinée à compenser les charges supportées pour le logement des instituteurs ;
6o La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
7o La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
8o Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.

Art. D. 1612-2. - Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente.
Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.

Art. D. 1612-3. - Le président du conseil général, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au préfet, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux conseils municipaux du montant des contingents et participations obligatoires à verser au cours de l'exercice.

Art. D. 1612-4. - Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.

Art. D. 1612-5. - Le préfet communique au président du conseil général :
1o Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente et le montant maximum, en taux, de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue par l'article 2 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 17-2o de la loi no 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ;
2o Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ;
3o Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
4o Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
5o La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
6o La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
7o Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.

Art. D. 1612-6. - Les informations prévues à l'article D. 1612-5, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux présidents des conseils généraux des départements nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.

Art. D. 1612-7. - Le préfet de région communique au président du conseil régional :
- l'ensemble des éléments nécessaires au calcul des recettes fiscales de la région ;
- la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
- les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ;
- le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février.
Sous-section 2
Contrôle des actes budgétaires (R)

Art. R. 1612-8. - Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.

Art. R. 1612-9. - La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.

Art. R. 1612-10. - Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.

Art. R. 1612-11. - La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Art. R. 1612-12. - Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Art. R. 1612-13. - Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R. 1612-14. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Art. R. 1612-15. - Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
Section 2
Absence d'adoption ou de transmission du budget (R)

Art. R. 1612-16. - Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Art. R. 1612-17. - Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.

Art. R. 1612-18. - La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
Section 3
Absence d'équilibre réel du budget (R)

Art. R. 1612-19. - Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Art. R. 1612-20. - Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.

Art. R. 1612-21. - Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

Art. R. 1612-22. - La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.

Art. R. 1612-23. - Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.

Art. R. 1612-24. - Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.

Art. R. 1612-25. - Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
Section 4
Absence de transmission ou déficit du compte administratif (R)

Art. R. 1612-26. - La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.

Art. R. 1612-27. - Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Art. R. 1612-28. - Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

Art. R. 1612-29. - Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Art. R. 1612-30. - Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.

Art. R. 1612-31. - Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
Section 5
Absence ou insuffisance de crédits nécessaires
à la couverture d'une dépense obligatoire (R)

Art. R. 1612-32. - La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Art. R. 1612-33. - Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.

Art. R. 1612-34. - La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

Art. R. 1612-35. - La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.

Art. R. 1612-36. - Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.

Art. R. 1612-37. - Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.

Art. R. 1612-38. - La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.
Chapitre III
Dotation globale de fonctionnement

Art. R. 1613-1. - Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.

Art. R. 1613-2. - Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts.
Chapitre IV
Compensation des transferts de compétences
Section 1
Dispositions générales
Sous-section 1
Commission consultative sur l'évaluation des charges
résultant des transferts de compétences (R)
Paragraphe 1
Composition (R)

Art. R. 1614-1. - La commission instituée par le premier alinéa de l'article L. 1614-3, dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, est présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président, par arrêté du Premier ministre.
Elle comprend en outre :
- huit représentants des communes ;
- quatre représentants des départements ;
- quatre représentants des régions.
Ces représentants sont désignés respectivement par les associations représentatives des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Art. R. 1614-2. - Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par un représentant du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé du budget.

Art. R. 1614-3. - En cas de décès de l'un des représentants des communes, des départements et des régions ou lorsque l'un de ses représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement et à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.
Paragraphe 2
Fonctionnement (R)

Art. R. 1614-4. - La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Art. R. 1614-5. - La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1614-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.
Paragraphe 3
Compétences (R)

Art. R. 1614-6. - La commission est compétente pour donner un avis sur :
- les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour les collectivités locales de la répartition des compétences introduite par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
- le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, des transferts de compétences.
A ces titres, son examen porte notamment sur :
- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétence et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;
- la vérification, pour chaque catégorie de collectivité et de compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.

Art. R. 1614-7. - La commission peut demander au ministre ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile ; elle entend, soit à leur demande, soit à la demande du président de la commission ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétences faisant l'objet d'un transfert.

Art. R. 1614-8. - Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.

Art. R. 1614-9. - L'arrêté constatant le montant des charges qui résultent des transferts de compétences est notifié aux collectivités intéressées.
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre.
Sous-section 2
Modalités d'établissement de statistiques (R)
Paragraphe 1
Formation professionnelle et apprentissage (R)

Art. R. 1614-10. - Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.

Art. R. 1614-11. - Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
1o Informations relatives aux actions ou unités de formations : effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
2o Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
3o Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
4o Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
5o Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.

Art. R. 1614-12. - Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.
Elles peuvent prévoir en outre :
1o L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ;
2o La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.

Art. R. 1614-13. - Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article R. 1614-11 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu à l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du Conseil national de l'information statistique institué par le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.

Art. R. 1614-14. - Le président du conseil régional tient à la disposition du préfet de région les éléments nécessaires au tirage d'échantillons représentatifs des itinéraires de formation et d'insertion des jeunes sortant du système éducatif.

Art. R. 1614-15. - Le préfet de région communique au président du conseil régional les résultats des exploitations régionales et nationales de ces informations.
Paragraphe 2
Urbanisme (R)

Art. R. 1614-16. - Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7, de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.

Art. R. 1614-17. - Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :
1o Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
2o Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'installations et travaux divers, aux autorisations et aux actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ;
3o Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
4o Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.
L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.

Art. R. 1614-18. - Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations prévues aux articles L. 422-2 et L. 441-2 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.

Art. R. 1614-19. - Les différents formulaires normalisés utilisés pour les demandes mentionnées à l'article R. 1614-17 ou pour les déclarations mentionnées à l'article R. 1614-18 sont fournis gratuitement par l'Etat.

Art. R. 1614-20. - Des conventions passées entre l'Etat et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prévoir :
1o La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2o L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
Paragraphe 3
Ports maritimes (R)

Art. R. 1614-21. - Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.

Art. R. 1614-22. - Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.

Art. R. 1614-23. - Le président du conseil général transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence du département, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.

Art. R. 1614-24. - Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

Art. R. 1614-25. - Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1o de l'article R. 1614-26, sont fournis gratuitement par l'Etat.

Art. R. 1614-26. - Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :
1o La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
2o La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.

Art. R. 1614-27. - Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'elles ont transmises en application du présent paragraphe.
Paragraphe 4
Action sociale et santé (R)

Art. R. 1614-28. - Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.

Art. R. 1614-29. - Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

Art. R. 1614-30. - Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
1o Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
2o Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
3o Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.

Art. R. 1614-31. - Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.

Art. R. 1614-32. - Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.

Art. R. 1614-33. - Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat.

Art. R. 1614-34. - Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
1o La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2o L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.

Art. R. 1614-35. - Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
Paragraphe 5
Transports scolaires (R)

Art. R. 1614-36. - Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.

Art. R. 1614-37. - Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil général et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :
1o Les effectifs transportés et subventionnés ;
2o Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;
3o Les modalités de financement de la dépense ;
4o Les modalités d'organisation des services.

Art. R. 1614-38. - Le modèle des documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.

Art. R. 1614-39. - Les documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 sont fournis gratuitement par l'Etat.

Art. R. 1614-40. - Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir :
1o La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2o L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.
Section 2
Dispositions particulières
à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 1
Documents d'urbanisme (R)
Paragraphe 1
Elaboration et mise en oeuvre (R)
Sous-paragraphe 1
Dispositions générales (R)

Art. R. 1614-41. - Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en eoeuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Art. R. 1614-42. - Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de régions. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
1o 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région ;
2o 20 % en fonction de la population de chaque région, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;
3o 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;
4o 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région soumises à des prescriptions nationales ou particulières en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
Sur les 10 % restants sont prélevés les crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier ; le solde est réparti entre les régions, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.

Art. R. 1614-43. - Le préfet de région répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.
Pour procéder à cette répartition, le préfet de région tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
1o De la population de chaque département ;
2o Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
3o Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;
4o Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des prescriptions nationales ou particulières en application des lois d'aménagement et d'urbanisme.

Art. R. 1614-44. - Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par le décret no 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des prescriptions nationales ou particulières d'aménagement ou par l'existence de risques naturels.

Art. R. 1614-45. - La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article R. 1614-44. Elle comprend une première part destinée à compenser les dépenses matérielles à engager et une deuxième part destinée à compenser les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est déterminé selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44.
Ce barème tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Il peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Art. R. 1614-46. - Lorsque le document d'urbanisme est élaboré, modifié ou révisé par un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci reçoit une dotation égale à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres qui sont concernées par le document d'urbanisme.

Art. R. 1614-47. - Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique lors de la prescription de l'élaboration du document d'urbanisme ou de sa révision, ou, dans le cas de modification, lors de la mise à l'enquête.
Sous-paragraphe 2
Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R)

Art. R. 1614-48. - Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en eoeuvre des schémas directeurs, schémas de secteur et plans d'occupation des sols en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.

Art. R. 1614-49. - Le montant des crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements ; il est prélevé sur les crédits du concours particulier mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.

Art. R. 1614-50. - Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :
- 40 % en fonction de la population de chaque département ;
- 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
- 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des prescriptions nationales ou particulières en raison des lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

Art. R. 1614-51. - Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.
Paragraphe 2
Souscription des contrats d'assurance (R)

Art. R. 1614-52. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui délivrent en leur nom les autorisations d'utilisation du sol dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et qui ont souscrit un contrat d'assurance destiné à les garantir contre les risques liés à l'exercice de cette compétence bénéficient à ce titre d'une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la souscription du contrat dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

Art. R. 1614-53. - La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
En 1984, la somme ainsi calculée :
1o Est réduite d'un quart en raison du transfert de compétence à compter du 1er avril 1984 ;
2o Fait l'objet d'une réfaction correspondant à la part du contentieux lié à des autorisations d'occupation du sol délivrées dans les communes sans plan d'occupation des sols approuvé au 1er juillet 1984.
Pour les années ultérieures, la réfaction prévue au 2o ci-dessus est réduite en fonction de l'accroissement du nombre des communes compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation du sol et en appliquant aux communes devenues compétentes les critères et les règles mentionnés à l'article R. 1614-54.

Art. R. 1614-54. - La somme calculée en application de l'article R. 1614-53 est répartie comme suit entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale :
1o 30 % en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes ;
2o 35 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;
3o 35 % en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.

Art. R. 1614-55. - L'attribution due à chaque commune ou groupement de communes fait l'objet, pour chaque année civile, d'un versement unique par le préfet. Lorsque le contrat d'assurance exigé est souscrit pour la première fois en cours d'année civile, le montant de l'attribution versée au titre de la première année est évalué proportionnellement au nombre de mois restant à courir. Le nombre de mois à prendre en compte est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Art. R. 1614-56. - Le versement est effectué sur présentation par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'une police d'assurance en cours de validité souscrite conformément à l'article R. 1614-52.

Art. R. 1614-57. - L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.
Sous-section 2
Ports maritimes de commerce et de pêche (R)

Art. R. 1614-58. - Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Art. R. 1614-59. - Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.
Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.

Art. R. 1614-60. - Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
- chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
- ouvrages de protection des ports contre la mer ;
- écluses d'accès ;
- ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
- engins de radoub.

Art. R. 1614-61. - Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.
Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.

Art. R. 1614-62. - Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.
Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.

Art. R. 1614-63. - Les résultats définitifs de la répartition au titre de chaque exercice budgétaire sont pris en compte pour la détermination du taux applicable au cours de l'exercice suivant.
Sous-section 3
Action sociale et santé (R)

Art. R. 1614-64. - Les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation et destinés à compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène qui, au 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre 2 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, exerçaient effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, sont répartis entre les communes intéressées proportionnellement à la moyenne des crédits attribués à ce titre en 1981, 1982 et 1983 à chacune d'entre elles.
Sous-section 4
Transports scolaires (R)

Art. R. 1614-65. - Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par la présente sous-section.

Art. R. 1614-66. - Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles R. 1614-69 et R. 1614-70, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.

Art. R. 1614-67. - La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
1o Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
2o Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté au département ;
3o Dans les autres cas, le montant du droit à compensation correspondant au service spécial existant antérieurement est partagé ou affecté par accord entre le département et la ou les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. A défaut d'accord notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté au département, sauf si au cours de l'année scolaire 1983-1984 le service était organisé par l'une des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ; dans ce dernier cas le droit à compensation est affecté à cette dernière autorité ;
4o Par dérogation au 3o ci-dessus, lorsque le service spécial était organisé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale, le droit à compensation est affecté au département ; toutefois si le service spécial avait pour vocation principale d'assurer le transport des élèves à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans ce périmètre par arrêté motivé du préfet.

Art. R. 1614-68. - La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
1o Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
2o Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation est affecté au département ;
3o Dans les autres cas, le montant du droit à compensation est partagé ou affecté par accord entre les autorités intéressées compétentes pour l'organisation des transports scolaires. A défaut d'accord, notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté à l'une des autorités compétentes ou partagé entre ces autorités en fonction des responsabilités exercées par cette ou ces autorités pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne régulière au cours de l'année scolaire 1983-1984 ; lorsque aucune de ces autorités n'exerçait de responsabilité pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour les déplacements d'élèves dont le point de départ et le point d'arrivée étaient situés à l'intérieur du même périmètre de transports urbains et au département pour tous les autres déplacements d'élèves ;
4o Par dérogation au 3o ci-dessus, lorsque le point de départ et le point d'arrivée de tout ou partie des élèves étaient situés respectivement dans deux périmètres de transports urbains contigus, le droit à compensation correspondant à ces déplacements d'élèves est partagé entre les deux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat au cours de l'année scolaire 1983-1984 pour les élèves dont le point de départ est situé dans chaque périmètre de transports urbains.

Art. R. 1614-69. - Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils généraux des départements intéressés.
A défaut d'accord, le montant du droit à compensation est partagé entre les départements intéressés : pour les services spéciaux, proportionnellement au nombre d'élèves dont le point de départ était situé dans chaque département et, pour les lignes régulières, proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat pour les élèves dont le point de départ était situé dans chaque département.

Art. R. 1614-70. - Le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire ainsi qu'au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement handicapés domiciliés dans le département, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne est affecté au département.

Art. R. 1614-71. - Les renseignements nécessaires à l'établissement des décomptes sont fournis au préfet et aux autorités compétentes en matière de transports scolaires, dans les délais fixés par le préfet.

Art. R. 1614-72. - En vue de leur répartition entre le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains selon le décompte établi dans les conditions prévues ci-dessus, les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre des transports scolaires sont chaque année délégués aux préfets proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat et à ce titre dans chaque département pour l'année scolaire 1983-1984.
Toutefois ceux de ces crédits antérieurement consacrés au financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves sont affectés proportionnellement à la moyenne des dépenses actualisées supportées par l'Etat à ce titre dans chaque département concerné pour les années scolaires 1975-1976 à 1983-1984 incluses.

Art. R. 1614-73. - Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées au premier alinéa du même article une fraction du droit à compensation qu'ils perçoivent, ces reversements doivent intervenir dans le délai maximum d'un mois suivant le versement de chaque acompte de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de chaque avance, au titre de la fiscalité transférée, sauf accord entre les parties sur des modalités différentes.

Art. R. 1614-74. - Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.
Sous-section 5
Bibliothèques (R)
Paragraphe 1
Bibliothèques municipales (R)

Art. R. 1614-75. - Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévu par l'article L. 1614-10 comporte trois parts :
- la première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales et des bibliothèques municipales à vocation régionale ;
- la deuxième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales ;
- la troisième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
Le montant des première et deuxième parts est égale à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits destinés à la troisième part.
Il est réparti à raison de 35 % pour la première part et de 65 % pour la deuxième part.
Le montant de la troisième part est égal au montant des crédits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1614-15. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l'exercice 1991 de la deuxième part du concours particulier est affectée à la troisième part.

Art. R. 1614-76. - Les syndicats d'agglomération nouvelle et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier du concours particulier pour les bibliothèques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ou la charge de fonctionnement.
La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est, pour les syndicats d'agglomération nouvelle, celle qui est comprise à l'intérieur du périmètre de la ville nouvelle et pour les établissements publics de coopération intercommunale celle de l'ensemble des communes regroupées.
Sous-paragraphe 1
Dotation de fonctionnement (R)

Art. R. 1614-77. - Bénéficient du concours particulier, au titre de la première part, les communes qui sont dotées d'une bibliothèque municipale dont les dépenses de fonctionnement, rapportées au nombre d'habitants de la commune, sont au moins égales au montant minimum suivant :
a) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est au moins égale à 10 000 habitants, 70 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;
b) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, 60 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
La liste des bénéficiaires est arrêtée sur la base des états annuels des dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales visés par les comptables des communes intéressées.

Art. R. 1614-78. - Sont prises en compte pour l'application des articles R. 1614-77 et R. 1614-80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.
Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.

Art. R. 1614-79. - Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article R. 1614-78 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article , pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret.

Art. R. 1614-80. - La liquidation des droits de chaque commune est effectuée sur la base d'états trimestriels récapitulatifs des mandatements visés par le comptable de la commune.

Art. R. 1614-81. - L'excédent ou le déficit résultant de la répartition des crédits de la première part au titre du dernier exercice connu est imputé sur les crédits à répartir au titre de l'exercice considéré.
Sous-paragraphe 2
Dotations d'équipement (R)

Art. R. 1614-82. - Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.

Art. R. 1614-83. - Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ;
c) Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune ;
d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.

Art. R. 1614-84. - Les opérations d'extension de bibliothèque ne peuvent être prises en compte que lorsque la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale définie par l'article R. 1614-83.

Art. R. 1614-85. - Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier :
a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l'article R. 1614-83 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale.

Art. R. 1614-86. - Peuvent également être prises en compte :
1o Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les articles R. 1614-83 à R. 1614-85 ;
2o Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;
3o Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;
4o Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;
5o Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;
6o Les équipements en bibliobus communaux ou intercommunaux.

Art. R. 1614-87. - Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.
Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.

Art. R. 1614-88. - Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la seconde part au titre de l'exercice suivant.

Art. R. 1614-89. - Une même opération peut bénéficier du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
En aucun cas, une opération ne peut bénéficier du concours particulier lorsqu'elle figure sur la liste des opérations en cours prévues par le décret no 86-277 du 26 février 1986 relatif aux opérations en cours en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques centrales de prêt à la date du transfert de compétences dans le domaine de la culture ou si elle a été l'objet, au cours des dix années antérieures au décret susvisé, d'une affectation d'autorisations de programme antérieurement au transfert de compétences et pour laquelle la totalité des crédits de paiement correspondants n'a pas encore été versée.

Art. R. 1614-90. - Les demandes de subvention sont adressées au préfet, qui les transmet au préfet de région. Elles sont accompagnées :
1o D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
2o De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et au 2o de l'article R. 1614-86 ;
3o D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;
4o D'un plan de situation ;
5o Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.

Art. R. 1614-91. - Le préfet de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les conditions prévues à l'article R. 1614-90, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.

Art. R. 1614-92. - La commune bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

Art. R. 1614-93. - La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.

Art. R. 1614-94. - Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :
a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;
b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;
c) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;
d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;
e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.

Art. R. 1614-95. - Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement ainsi que les opérations d'équipement informatique accompagnant la construction ou l'extension de bibliothèques principales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1614-94.

Art. R. 1614-96. - Les demandes de subvention sont adressées au préfet. Elles sont accompagnées :
1o D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
2o De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-94 et R. 1614-95 ;
3o D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ;
4o D'un plan de situation ;
5o Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
6o D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ;
7o D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ;
8o Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques.

Art. R. 1614-97. - La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
Une même opération peut bénéficier de la troisième part du concours particulier au titre de plusieurs exercices.

Art. R. 1614-98. - Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la troisième part au titre de l'exercice suivant.

Art. R. 1614-99. - La commune bénéficiaire de l'attribution de crédits au titre de la troisième part du concours particulier informe le préfet du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
Les sommes versées sont remboursées lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention.

Art. R. 1614-100. - Le bénéfice des crédits ouverts au titre de la construction, de l'extension, de l'équipement ou de l'informatisation des bibliothèques municipales à vocation régionale ne peut être cumulé pour une même opération avec celui de la seconde part du concours particulier.

Art. R. 1614-101. - Les opérations de construction ou d'extension d'une bibliothèque municipale à vocation régionale répondant aux critères énumérés à l'article R. 1614-94 qui auraient connu un commencement d'exécution en 1992 sont éligibles à la troisième part du concours particulier.
Sous-paragraphe 3
Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R)

Art. R. 1614-102. - Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes des départements d'outre-mer.
Toutefois, pour ces collectivités, les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.

Art. R. 1614-103. - Les dispositions des articles R. 1614-75, R. 1614-79 à R. 1614-82, R. 1614-87 à R. 1614-93 et R. 1614-94 sont applicables aux bibliothèques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 48-643 du 30 mars 1948 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation relatives aux bibliothèques centrales de prêt et aux bibliothèques municipales sous les réserves suivantes :
1o Les dépenses prises en compte au titre de la première part du concours particulier prévu par l'article R. 1614-75 sont celles qui sont consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion de ces bibliothèques ;
2o Les subventions attribuées par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 1614-82 à R. 1614-93 sont prélevées sur le montant des crédits délégués au représentant de l'Etat par application des dispositions de l'article R. 1614-87.
Paragraphe 2
Bibliothèques départementales de prêt (R)

Art. R. 1614-104. - Les crédits mentionnés à l'article L. 1614-12 sont répartis par moitié entre les deux fractions définies par l'article L. 1614-13.

Art. R. 1614-105. - Les crédits affectés au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 sont répartis par le ministre de l'intérieur entre les départements au prorata de leurs dépenses d'investissement de l'année précédente telles qu'elles sont définies à l'article R. 1614-106.

Art. R. 1614-106. - Les dépenses des départements prises en compte sont :
1o Les dépenses d'investissement correspondant aux constructions, extensions, équipements et aménagements des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes ;
2o Les dépenses correspondant à des subventions ou affectations de biens réalisées au bénéfice de la construction, de l'extension, de l'équipement et de l'aménagement des bibliothèques publiques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants du département.

Art. R. 1614-107. - La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet.
Pour les opérations correspondant au 1o de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.
Pour les opérations correspondant au 2o de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale :
1o De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ;
2o D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;
3o Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.

Art. R. 1614-108. - Tout crédit non utilisé à la fin d'un exercice est ajouté au montant total des crédits de l'exercice suivant.
Chapitre V
Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée

Art. R. 1615-1. - I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
1o Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2o Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles quelles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
1o Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2o Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.

Art. R. 1615-2. - Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
1o Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;
2o Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
3o Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
4o Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts.

Art. R. 1615-3. - Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1 sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.

Art. R. 1615-4. - I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Art. R. 1615-5. - Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 et résultant des articles L. 1615-7 et L. 1615-8 est opéré dans les conditions suivantes :
1o Lorsqu'il s'agit d'immeubles cédés ou mis à disposition avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
2o Lorsqu'il s'agit de biens mobiliers cédés ou mis à disposition avant la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.

Art. R. 1615-6. - I. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes tiennent des états annuels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition, mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'ils réalisent.
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
II. - Les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états de mandatement trimestriels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'elles réalisent.
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.

Art. R. 1615-7. - Les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions déterminées ci-après :
1o La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.
La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire.
2o Les constructions visées à l'article L. 1615-7 peuvent faire partie d'une opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage autre que le logement.
Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en dehors d'une agglomération telle que définie au 1o de l'article L. 2334-21.
Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des 2o et 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
3o Les immobilisations mentionnées au c de l'article L. 1615-7 doivent être données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre aux conditions de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exposée à l'article 261-7 (1o, b) du code général des impôts.
4o Pour l'application du b de l'article L. 1615-7, la population prise en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans les conditions fixées à l'article R. 2334-2.
Chapitre VI
Dispositions particulières aux oeuvres d'art
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre VII
Dispositions relatives
aux comptables des collectivités territoriales
Section 1
Régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (R)
Sous-section 1
Organisation des régies (R)

Art. R. 1617-1. - Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application de l'article 18 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.

Art. R. 1617-2. - Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.

Art. R. 1617-3. - Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par arrêté de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire.

Art. R. 1617-4. - I. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor.
Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.
II. - Sauf autorisation expresse du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.
Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
III. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas deux mois peut également être dispensé de la constitution d'un cautionnement par l'ordonnateur, sur avis conforme du comptable public assignataire.

Art. R. 1617-5. - Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
- s'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;
- s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;
- s'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.
Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
Sous-section 2
Fonctionnement des régies (R)
Paragraphe 1
Régies de recettes (R)

Art. R. 1617-6. - La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.

Art. R. 1617-7. - Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls admis les règlements en numéraire, par remise de chèques et par carte bancaire. Toute autre modalité d'encaissement des recettes est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.

Art. R. 1617-8. - Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, au plus tard le lendemain de leur réception.

Art. R. 1617-9. - Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.

Art. R. 1617-10. - Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
Paragraphe 2
Régies d'avances (R)

Art. R. 1617-11. - Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :
1o Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
2o La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;
3o Les secours ;
4o Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;
5o Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.

Art. R. 1617-12. - Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.
Le montant de l'avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l'établissement public local au débit d'un compte de trésorerie. Simultanément, un crédit d'un égal montant est bloqué sur le ou les chapitres sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur.

Art. R. 1617-13. - Les régisseurs d'avances effectuent les dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls autorisés les paiements en numéraire, par chèque, mandat-carte et carte bancaire. Toute autre modalité de paiement des dépenses est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.

Art. R. 1617-14. - Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.
Paragraphe 3
Régies de recettes et d'avances (R)

Art. R. 1617-15. - Les dispositions applicables aux régies de recettes et celles applicables aux régies d'avances s'appliquent aux régies de recettes et d'avances.
Paragraphe 4
Dispositions communes (R)

Art. R. 1617-16. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
- pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
- pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue ;
- pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse et de l'avance reçue.
Sous-section 3
Contrôle (R)

Art. R. 1617-17. - Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur auprès desquels ils sont placés.
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur.
Sous-section 4
Régies à l'étranger (R)

Art. R. 1617-18. - Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.
Toutefois :
a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 ;
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.
Section 2
Dispositions relatives aux comptables (R)

Art. D. 1617-19. - Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article , ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe IV du présent code et établie conformément à celle-ci.
Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui leur sont rattachés, ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article .

Art. D. 1617-20. - Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.

Art. D. 1617-21. - Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.