J.O. Numéro 197 du 27 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13170

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Décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique


NOR : MCCK9800157D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 duovicies ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;
Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;
Vu le décret no 69-92 du 30 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de l'option ouverte en matière de soutien financier aux petites exploitations cinématographiques ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,
Décrète :
Section I
Dispositions générales

Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend par :
1o « Représentation commerciale » toute représentation publique soumise au contrôle des recettes prévu au 3o de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ;
2o « Etablissement de spectacles cinématographiques » toute installation comprenant une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques situées en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une gestion autonome. Est également considérée comme établissement de spectacles cinématographiques toute exploitation cinématographique ambulante.

Art. 2. - Seules peuvent bénéficier des différentes formes de soutien financier à l'exploitation cinématographique les entreprises qui satisfont aux obligations de la réglementation d'organisation professionnelle édictée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.

Art. 3. - I. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ayant opté pour la spécialisation prévue au II ci-dessous sont exclus du bénéfice de toute forme de soutien financier au titre des salles de spectacles cinématographiques considérées.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, autres que ceux mentionnés au II ci-dessous, qui représentent des oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976, sont exclus à titre temporaire du bénéfice du soutien financier automatique dans les conditions et limites prévues au II de l'article 10.
II. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques de ces établissements dans la représentation d'oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976.
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, l'option n'est recevable qu'à la condition d'être conjointement exercée par l'exploitant et le propriétaire du fonds ou de l'immeuble.
L'option est exercée salle par salle. Elle n'est recevable qu'à la condition que la programmation de la salle considérée en oeuvres appartenant à la catégorie précitée satisfasse à des conditions de durée et de quantum.
Les critères de spécialisation ainsi que les modalités et les délais d'exercice de l'option et de renonciation à celle-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
III. - La liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 est établie par arrêté du ministre chargé de la culture pris avant la délivrance des visas prévus à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. Mention du classement est apposée sur le visa d'exploitation de l'oeuvre donnant lieu à cette mesure. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Section II
Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres
cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques

Art. 4. - Des primes sont accordées chaque année aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dont une ou plusieurs salles sont classées dans les catégories prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé.
Le montant de ces primes est déterminé pour chaque catégorie en prenant en considération les efforts fournis par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de promouvoir une programmation « art et essai » de qualité et de concourir à la formation du public à la culture cinématographique.
Les décisions relatives à l'octroi des primes sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 25 octobre 1991 précité.

Art. 5. - Des subventions peuvent être accordées pour soutenir des actions particulières de promotion et de recherche menées par certains exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dont une ou plusieurs salles sont classées dans les catégories prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé.
Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 25 octobre 1991 précité.

Art. 6. - I. - Des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques peuvent être accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans des communes de moins de 70 000 habitants ayant présenté plus de 20 % de séances composées de programmes « art et essai » au cours de la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours et qui entreprennent des actions particulières d'animation.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ne peuvent bénéficier de ces primes au titre des salles de ces établissements classées dans les catégories prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé ainsi qu'au titre des salles pour lesquelles ils ont renoncé au bénéfice du soutien financier conformément au décret du 30 janvier 1969 susvisé.
II. - Les décisions relatives à l'octroi des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis des commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Art. 7. - Des primes peuvent être accordées afin de soutenir les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile. Pour en bénéficier, les établissements doivent être implantés dans les communes répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. En outre, leur programmation doit être assurée soit directement par l'exploitant, soit par une entente ou un groupement agréé assurant annuellement la programmation d'un nombre de salles inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les décisions d'octroi de ces primes sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 8. - Ne peuvent bénéficier des primes et subventions prévues à la présente section que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en activité au moment de la décision d'attribution de l'aide concernée.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période servant de référence pour la détermination de l'aide ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, les primes ou subventions prévues à la présente section sont versées au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles l'aide a été attribuée.
Section III
Du soutien financier à la modernisation et à la création
des établissements de spectacles cinématographiques
Sous-section I
Soutien financier automatique

Art. 9. - Il est ouvert au Centre national de la cinématographie, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, un compte sur lequel sont inscrites les sommes calculées à raison des représentations commerciales d'oeuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement.
Ce compte est ouvert au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds, du propriétaire de l'immeuble abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne sont susceptibles d'être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.

Art. 10. - I. - Le calcul des sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques est effectué par application de taux au produit de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts perçue aux guichets de la ou des salles de cet établissement, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
Les taux et les coefficients de pondération sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe spéciale précitée, perçue à l'occasion de la représentation d'oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976.
II. - Lorsque des oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 sont représentées dans des salles de spectacles cinématographiques autres que celles spécialisées, le produit de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts perçue aux guichets des salles considérées, au cours de périodes déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ne peuvent dépasser dix-huit mois à dater de la constatation de la séance litigieuse, cesse d'être pris en compte pour le calcul prévu au I ci-dessus.
III. - Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue au II de l'article 3 du présent décret renonce à celle-ci, le produit de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts perçue aux guichets de la ou des salles considérées n'est pris en compte pour le calcul prévu au I ci-dessus qu'à dater du jour où l'homologation de la renonciation prend effet.

Art. 11. - I. - Les sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques peuvent être investies par leur titulaire pour financer :
1o La modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants par la réalisation de travaux qui, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou du confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles, sont susceptibles d'augmenter leur fréquentation par les spectateurs ;
2o La création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine.
II. - Les catégories de travaux susceptibles de donner lieu à investissement ainsi que les modalités selon lesquelles est assuré le contrôle de leur exécution sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 12. - Les comptes ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
Les sommes inscrites sur les comptes regroupés en circuit peuvent être investies pour financer :
- la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
- la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.
Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement cinématographique est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.

Art. 13. - Les dispositions de l'article 12 sont également applicables dans le cas de comptes ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont considérés comme tels les établissements appartenant à des sociétés dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs.

Art. 14. - I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 12 et 13, les sommes allouées au titre d'un établissement cinématographique ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte.
Toutefois, des avances sur les sommes calculées conformément à l'article 10 peuvent être accordées dans la limite de plafonds.
Ces plafonds peuvent être majorés par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité d'experts dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'un établissement. Cette majoration ne peut bénéficier aux personnes qui, directement ou dans les conditions prévues à l'article 13, sont propriétaires de plus de 50 salles de spectacles cinématographiques.
Chaque avance fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et son bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et d'amortissement de l'avance considérée ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
II. - La totalité des sommes allouées conformément au I ci-dessus ne peut excéder 90 % du coût total des travaux exécutés ou à exécuter.
III. - Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond fixé au II ci-dessus, une nouvelle demande de subvention pour les travaux exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment accordée a été complètement amortie.
Les sommes allouées sont alors calculées conformément aux dispositions prévues aux I et II ci-dessus.
IV. - Toute demande d'investissement de soutien financier pour des travaux déjà effectués n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national de la cinématographie dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux.
V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Art. 15. - Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou du transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance accordée conformément aux dispositions de l'article 14, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, le soutien financier inscrit au compte du nouveau propriétaire est affecté à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.

Art. 16. - Le transfert par le titulaire d'un compte ouvert au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques des sommes inscrites sur ce compte au profit d'un autre titulaire de compte n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 19, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé doivent contribuer au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou de création de nouvelles salles au sein des établissements existants.

Art. 17. - En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 50 000 F.
L'intéressé doit adresser sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas par ailleurs être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.

Art. 18. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte ouvert au titre de cet établissement.
Sous-section II
Soutien financier sélectif

Art. 19. - Des subventions peuvent être accordées pour la modernisation et la création d'établissements de spectacles cinématographiques implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques dont la ou les salles sont classées dans les catégories prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé.
L'octroi des subventions est subordonné à la conclusion d'une convention entre le Centre national de la cinématographie et l'exploitant bénéficiaire, qui fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les cas dans lesquels celle-ci est sujette à répétition.
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Section IV
Dispositions transitoires et finales

Art. 20. - Le présent décret entre en vigueur le premier mercredi suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 21. - Jusqu'au 31 décembre 2000, si le montant des sommes inscrites sur le compte de l'exploitant au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques est inférieur de plus de 5 % au montant des sommes qui auraient été inscrites en application de la réglementation en vigueur antérieurement à la publication du présent décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'inscrire sur le compte de l'exploitant des sommes supplémentaires de manière à limiter les effets du nouveau dispositif à une diminution des sommes inscrites de 5 %.
Cette disposition est applicable pour chaque établissement de spectacles cinématographiques dont le nombre de salles est inférieur à 10 et est resté constant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 22. - Le décret no 67-356 du 21 avril 1967 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques est abrogé.

Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter