J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00294

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Décret no 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales


NOR : ECOF9900032D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 200-3 ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 288 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 19 et 20 ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 107 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 91-336 du 4 avril 1991 et le décret no 95-682 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret no 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense, modifié par le décret no 86-446 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, modifié par le décret no 98-92 du 18 février 1998 ;
Vu le décret no 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) et relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 juin 1999 et du 14 octobre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 3 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Section I
Mesures de sécurité nécessaires à l'application
de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales

Art. 1er. - Lorsqu'elles portent sur des traitements automatisés de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui utilisent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, en application des articles 15 et 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, indiquent notamment les mesures de sécurité prévues concernant :
a) Les centres informatiques où sont conservées les données ou mis en oeuvre les traitements automatisés ;
b) Les traitements eux-mêmes ;
c) Les agents en charge de la gestion de ces traitements, qui reçoivent une autorisation d'accès délivrée par le directeur général compétent.
Les demandes mentionnées à l'alinéa précédent précisent les dispositifs permettant, notamment dans le cas prévu à l'article L. 288 du livre des procédures fiscales, un effacement des numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que la destruction des supports d'information constitués à partir d'un tel numéro.
Ces dispositifs doivent pouvoir être mis en oeuvre de manière immédiate, complète et contrôlable par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
Les agents chargés de mettre en oeuvre ces dispositifs sont désignés par le directeur général compétent. Leurs noms et leurs fonctions sont communiqués à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

Art. 2. - Pour l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, seuls les agents ayant reçu du directeur général compétent une habilitation les y autorisant peuvent obtenir des centres informatiques mentionnés à l'article 1er le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, aux fins de confirmation de l'identification de la personne physique concernée par l'exercice de ce droit.
Cette confirmation obtenue, le service qui a exercé le droit de communication ne peut conserver trace de ce numéro sur quelque support que ce soit.
Les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, en application des articles 15 et 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, précisent le nombre maximum d'agents susceptibles de recevoir l'habilitation prévue au premier alinéa dans chaque catégorie de services où se trouve mis en oeuvre le droit de communication ainsi que les dispositifs permettant de limiter à ces agents l'accès à l'information mentionnée au même alinéa.

Art. 3. - Le haut fonctionnaire de défense mentionné au décret du 3 avril 1980 susvisé et relevant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie surveille l'exécution des mesures de sécurité prévues au présent décret, sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
Section II
Procédures de mise en oeuvre de l'article L. 288
du livre des procédures fiscales

Art. 4. - Il est créé dans le livre des procédures fiscales des articles R.* 288-1, R.* 288-2 et R.* 288-3 ainsi rédigés :
« Art. R.* 288-1. - Dans l'éventualité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 288, indépendamment de la mesure de destruction prévue audit article , la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés peut enjoindre au directeur général concerné de prendre, sans délai, notamment l'une des mesures suivantes :
« a) Renforcement des mesures de sécurité physique et logique pour le traitement et la conservation des informations par les centres informatiques de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects concernés ;
« b) Renforcement des conditions d'accès aux informations et de leur transmission dans le cadre de l'application des articles L. 81 A et L. 152 ;
« c) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des autorisations d'accès délivrées aux agents en charge de la gestion des traitements automatisés comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« d) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des habilitations délivrées aux agents autorisés à obtenir des centres informatiques où ils sont conservés les numéros d'inscription au même répertoire ;
« e) Suspension provisoire de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique ou la direction générale des douanes et droits indirects dans l'exercice des missions prévues aux articles L. 81 A et L. 152 ;
« f) Effacement complet d'un ou plusieurs numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques contenus dans le ou les fichiers les comportant, dans leurs sauvegardes ou dans leurs copies ;
« g) Destruction dans un ou plusieurs des centres informatiques où ils sont conservés d'un ou plusieurs supports d'information constitués à partir des numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« Art. R.* 288-2. - La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés fait parvenir son injonction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. L'injonction est adressée au directeur général de l'administration financière concernée, qui la transmet sans délai aux services visés par elle. Une copie de cette injonction est adressée au ministre chargé du budget.
« La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, accompagnés d'un ou plusieurs de ses agents ou d'experts, afin de vérifier sur place la mise en oeuvre de son injonction.
« Art. R.* 288-3. - Lorsque la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés.
« Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
« Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.
« La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.
« Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
« Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du nouveau code de procédure civile sont applicables. »

Art. 5. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les délibérations concernant la mise en oeuvre de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales, la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés peut valablement délibérer si cinq de ses membres en exercice sont présents, dont son président et l'un de ses vice-présidents, ou ses deux vice-présidents, en cas d'empêchement du président. »

Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany