Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 200-3 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 107 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 18 et 42 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, modifié par le décret no 91-336 du 4 avril 1991 et le décret no 95-682 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, modifié par le décret no 98-92 du 18 février 1998 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 juin 1999 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 juillet 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 juillet 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 juillet 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 20 juillet 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le livre des procédures fiscales un article R.* 81-A ainsi rédigé :
« Art. R.* 81-A. - I. - N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :
« a) Les employeurs ;
« b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;
« c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.
« II. - Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives. »
Art. 2. - I. - Il est créé dans le livre des procédures fiscales un article R.* 152 ainsi rédigé :
« Art. R.* 152. - I. - Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
« Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
« Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
« II. - La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
« 1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
« 2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
« a) Le nom patronymique et les prénoms ;
« b) Le sexe ;
« c) La date et le lieu de naissance ;
« d) L'adresse.
« Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
« 3. Pour une personne morale, la demande comporte les indications suivantes :
« a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
« b) Le département d'exercice de l'activité.
« III. - Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée. »
II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés du budget et, selon le cas, de la sécurité sociale ou de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés fixent, pour chaque catégorie d'organismes mentionnés à l'article R.* 152 du livre des procédures fiscales :
1. La liste des informations nominatives pouvant être obtenues respectivement de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2. Les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation de ces informations ;
3. Les délais dans lesquels les responsables des traitements déjà mis en oeuvre doivent justifier auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés que ces traitements sont ou ont été rendus conformes à ces règles.
A compter de l'entrée en vigueur de ces arrêtés, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, dispensés de présenter à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et ayant le même objet que lesdits arrêtés.
Art. 3. - I. - Il est créé dans le livre des procédures fiscales un article R.* 287 ainsi rédigé :
« Art. R.* 287. - I. - Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R.* 81-A et R.* 152, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement :
« 1. Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ;
« 2. Pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R.* 81-A.
« II. - La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire.
« Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques à un contribuable ou redevable dans les trois cas suivants :
« 1. A l'occasion du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières établies au titre des années 2000 et 2001 ;
« 2. A l'occasion de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu ;
« 3. Par une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elles disposent. »
II. - Le décret no 85-855 du 7 août 1985 relatif à l'utilisation par la direction générale des impôts du répertoire national d'identification des personnes physiques est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1999.