J.O. Numéro 43 du 20 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02655

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-92 du 18 février 1998 modifiant le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et instituant des délais de transmission d'informations d'état civil


NOR : ECOS9750045D



Voir les applications ou modifications recentes de ce texte



   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code du travail, notamment l'article L. 341-9 ;
   Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-32 et R. 161-36 ;
   Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 29 ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu le décret no 46-1917 du 19 août 1946 modifié sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil ;
   Vu le décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
   Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
   Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
   Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;
   Vu l'avis no 97-068 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 23 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 5 du décret du 22 janvier 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :
« a) De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;
« b) De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;
« c) Du recueil effectué par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial des pièces justificatives de l'état civil des personnes mentionnées à l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
« d) D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.
« Dans le cas prévu au a du premier alinéa du présent article :
« - si l'acte de naissance a été dressé en métropole ou dans un département d'outre-mer, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas un jour ouvré à compter de l'établissement de l'acte ;
« - si l'acte de naissance a été dressé à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai de transmission est d'un an ;
« - si l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées, selon des procédés automatisés, par le service central d'état civil, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.
« Dans le cas prévu au b du premier alinéa du présent article , les informations ou modifications portant sur le nom, les prénoms, le sexe et, éventuellement, la date, le lieu et le numéro de l'acte de naissance ou la date, le lieu et le numéro de l'acte de décès des personnes inscrites sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les officiers de l'état civil dans un délai maximum d'un mois suivant l'établissement d'un acte portant modification d'une transcription ou de l'inscription d'une mention marginale. Ce délai est porté respectivement à six mois et à un an lorsque l'acte a été établi par un officier de l'état civil consulaire français à l'étranger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

   Art. 2. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 22 janvier 1982 susvisé relatives aux délais de transmission des informations se rapportant aux actes établis par les officiers de l'état civil communaux entreront en vigueur le 1er janvier 1999.

   Art. 3. - Les investissements réalisés par les communes avant le 31 décembre 1998 pour assurer, à compter de la date prévue à l'article 2 ci-dessus, la transmission automatisée des informations mentionnées à l'article 5 du décret du 22 janvier 1982 susvisé peuvent bénéficier d'une subvention forfaitaire. Un arrêté interministériel fixe les conditions d'attribution de cette subvention.
Les décisions attributives de subvention sont prises par les chefs des services déconcentrés de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

   Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 18 février 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne