Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;
Vu le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret no 76-801 du 19 août 1976, modifié par le décret no 83-185 du 10 mars 1983, par le décret no 95-736 du 10 mai 1995 et par le décret no 98-86 du 16 février 1998, portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;
Vu le décret no 76-802 du 19 août 1976, modifié par le décret no 98-86 du 16 février 1998, portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret no 76-1001 du 5 novembre 1976, modifié par le décret no 95-736 du 10 mai 1995 et par le décret no 98-1153 du 16 décembre 1998, portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
Vu le décret no 76-1003 du 5 novembre 1976, modifié par le décret no 95-736 du 10 mai 1995, relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ;
Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
Vu le décret no 77-179 du 18 février 1977, modifié par le décret no 95-736 du 10 mai 1995, relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées ;
Vu le décret no 78-507 du 29 mars 1978 modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique ;
Vu le décret no 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;
Vu le décret no 84-173 du 12 mars 1984, modifié par le décret no 95-736 du 10 mai 1995, par le décret no 98-86 du 16 février 1998 et par le décret no 98-452 du 4 juin 1998, portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 5, les mots :
« Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Général de brigade : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 25, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades de général de brigade et de colonel sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 2. - Le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 5, les mots :
« Capitaine de vaisseau : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Contre-amiral : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 25, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades et échelons de contre-amiral et de capitaine de vaisseau sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 3. - Le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 4, les mots :
« Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Général de brigade aérienne : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Général de brigade aérienne : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 23, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades et échelons de général de brigade aérienne et de colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 4. - Le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 5, les mots :
« Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Général de brigade : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 22, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades et échelons de général de brigade et de colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 5. - Le décret no 76-801 du 19 août 1976 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 4, les mots :
« Commissaire colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Commissaire général de brigade aérienne : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Commissaire général de brigade aérienne : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 23, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades de commissaire général de brigade aérienne et de commissaire colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 6. - Le décret no 76-802 du 19 août 1976 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 4, les mots :
« Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Ingénieur général de 2e classe : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Ingénieur général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 15, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades d'ingénieur général de 2e classe et d'ingénieur en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 7. - Le décret no 76-1001 du 5 novembre 1976 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, les mots :
« Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Général de brigade : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 14, la désignation des échelons et ses renvois, les conditions d'accès à l'échelon correspondant aux grades de général de brigade et de colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 8. - Le décret no 76-1003 du 5 novembre 1976 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, les mots :
« Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Ingénieur général de 2e classe : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Ingénieur général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 9, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades d'ingénieur général de 2e classe et d'ingénieur en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 9. - Le décret du 24 décembre 1976 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 6, les mots :
« Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Général de brigade ou officier général de 2e classe : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Général de brigade ou officier général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 23, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades de général de brigade ou officier général de 2e classe et de colonel ou officier en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 10. - Le décret du 18 février 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, les mots :
« Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Général de brigade ou officier général : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Général de brigade ou officier général : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 9, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades de général de brigade ou officier général et de colonel ou officier en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 11. - Le décret du 29 mars 1978 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 28, les mots :
« Chef de musique des armées de classe exceptionnelle : deux échelons et un échelon exceptionnel. »
sont remplacés par les mots :
« Chef de musique des armées de classe exceptionnelle : deux échelons et deux échelons exceptionnels. »
II. - Au tableau de l'article 39, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant au grade de chef de musique des armées de classe exceptionnelle sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 12. - Le décret du 27 décembre 1979 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 5, les mots :
« Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Ingénieur général de 2e classe : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Ingénieur général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 26, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon et les renvois correspondant aux grades d'ingénieur général de 2e classe et d'ingénieur en chef de 1re classe sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 13. - Le décret du 12 mars 1984 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 4, les mots :
« Commissaire colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Commissaire général de brigade : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Commissaire général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 23, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant au grade de commissaire général de brigade et de commissaire colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 1999.