Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966, modifié par le décret no 77-904 du 8 août 1977 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, placés sous l'autorité des directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, sont responsables de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Ils sont chargés de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale relatives aux services pénitentiaires d'insertion et de probation, la mission de réinsertion confiée à l'administration pénitentiaire, ainsi que les mesures ordonnées par les magistrats en milieu ouvert.
Art. 2. - Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 3. - Les emplois de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont classés, suivant leur importance décroissante, en deux groupes. La liste des emplois de chaque groupe est fixée par arrêté du ministre de la justice.
L'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation du groupe I comprend quatre échelons et un échelon exceptionnel, et l'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation du groupe II comprend cinq échelons.
La durée du temps de service effectif passé dans les échelons du groupe I pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le premier échelon et à deux ans pour les échelons suivants.
La durée du temps de service effectif passé dans les échelons du groupe II pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le premier échelon, un an et demi pour les 2e et 3e échelons et à deux ans pour le 4e échelon.
Art. 4. - I. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation du groupe I :
1o Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation appartenant au groupe II depuis deux ans au moins et comptant au moins un an d'ancienneté au 3e échelon ;
2o Les directeurs des services pénitentiaires de 1re classe justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ;
3o Les directeurs des services pénitentiaires de 2e classe justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
4o Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et ayant accompli en cette qualité huit années de services publics effectifs.
La proportion des emplois pourvus au titre du 4o ci-dessus ne peut exéder 25 % de l'effectif budgétaire du groupe I des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
II. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation du groupe II :
1o Les directeurs de 2e classe de l'administration pénitentiaire justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ;
2o Les chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps, ainsi que les conseillers techniques de service social du ministère de la justice justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ;
3o Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et ayant accompli en cette qualité quatre années de services publics effectifs.
La proportion des emplois pourvus au titre du 3o ci-dessus ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire du groupe II des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Art. 5. - Accèdent à l'échelon exceptionnel du groupe I, dans la limite d'un contingent résultant de la loi de finances, les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation du groupe I ayant atteint le 4e échelon et occupant des emplois comportant des responsabilités particulières. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 6. - Les personnels nommés dans un emploi régi par le présent décret sont placés dans leur corps d'origine en position de détachement pour une période maximale de cinq ans, renouvelable.
Art. 7. - Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 8. - Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont classés à l'échelon de leur groupe comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou emploi d'origine ou, à défaut, au dernier échelon de ce groupe, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon.
Les personnels occupant un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Art. 9. - A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les chefs des services d'insertion et de probation exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions précisées à l'article 1er ci-dessus, sont nommés, à cette même date, dans l'un des groupes de l'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation déterminé conformément à la liste des emplois prévue à l'article 3 ci-dessus.
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 1999.