J.O. Numéro 245 du 22 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 16009
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 98-942 du 21 octobre 1998 autorisant l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art dit « boulevard périphérique nord de Lyon » (Rhône)
NOR : INTB9800246D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 5215-20 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment les articles L. 153-1 à L. 153-5 ainsi que les articles R. 153-1 et R. 153-2 ;
Vu le décret du 22 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique et reconnaissant l'urgence des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, par la communauté urbaine de Lyon ou son concessionnaire, du boulevard périphérique nord de Lyon ;
Vu les délibérations des 16 février 1998, 16 mars 1998 et 7 juillet 1998 par lesquelles le conseil de la communauté urbaine de Lyon a notamment décidé d'exploiter directement le boulevard périphérique nord de Lyon et d'adopter une nouvelle grille de péages pour l'usage de l'ouvrage d'art compris dans une section dudit boulevard, ainsi que diverses modalités d'abonnement et d'exonération ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est autorisée, pour une durée de vingt-cinq ans, l'institution de la redevance décidée par délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 pour l'usage de l'ouvrage d'art dit « boulevard périphérique nord de Lyon », et constitué des tunnels sous Rochecardon et sous Caluire-et-Cuire ainsi que des tranchées couvertes de Rochecardon et de Demonchy-Poincaré et la tranchée ouverte Pierre-Baizet, selon les tarifs figurant à l'annexe au présent décret.
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
A N N E X E
I. - Principes de tarification de la redevance :
Les tarifs de péage sont fixés en application de la grille tarifaire ci-dessous.
Les tarifs varieront en fonction des classes de véhicules (coefficients 1 à 7) et de leur adaptation au transport de personnes ainsi qu'en fonction de la fréquence d'usage de l'ouvrage d'art.
Les usagers auront le choix entre le paiement au passage ou l'abonnement.
II. - Grille des tarifs de péage (exprimés en francs) :
1. Définition des classes de véhicules :
Véhicules de classe 1 : véhicules, y compris les remorques éventuelles, de hauteur totale inférieure à 1,90 mètre ;
Véhicules de classe 2 : véhicules, y compris les remorques éventuelles, de hauteur totale supérieure ou égale à 1,90 mètre et dont la hauteur à l'essieu avant est inférieure à 1,30 mètre ;
Véhicules de classe 3 : véhicules, y compris les remorques éventuelles, à deux essieux de hauteur totale supérieure ou égale à 1,90 mètre et dont la hauteur à l'essieu avant est supérieure ou égale à 1,30 mètre ;
Véhicules de classe 4 : véhicules, y compris les remorques éventuelles, à trois essieux de hauteur totale supérieure ou égale à 1,90 mètre et dont la hauteur à l'essieu avant est supérieure ou égale à 1,30 mètre ;
Véhicules de classe 5 : véhicules, y compris les remorques éventuelles, à quatre essieux de hauteur totale supérieure ou égale à 1,90 mètre et dont la hauteur à l'essieu avant est supérieure ou égale à 1,30 mètre ;
Véhicules de classe 6 : véhicules, y compris les remorques éventuelles, à cinq essieux, ou plus, de hauteur totale supérieure ou égale à 1,90 mètre et dont la hauteur à l'essieu avant est supérieure ou égale à 1,30 mètre ;
Véhicules de classe 7 : motos.
2. Tarifs :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 245 du 22/10/1998 page 16009 à 16010
Le forfait mensuel et le « forfait Rhône » donnent droit à un nombre illimité de passages par mois.
Le « forfait Rhône » et le tarif « Jetons » sont réservés aux habitants du Rhône circulant avec un véhicule de classe 1.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 245 du 22/10/1998 page 16009 à 16010
La dégressivité est établie en fonction du montant facturé des péages pour un abonnement « grands clients ».
3. Déclassements :
Pour être déclassés de 3 en 1 et bénéficier de ce tarif, les véhicules équipés pour le transport des handicapés doivent obligatoirement passer en voie manuelle et présenter en cas de litige la carte grise portant la mention « handicap » ;
Pour être déclassés de 3 en 1 et bénéficier de ce tarif, les véhicules spécialement équipés pour le transport de personnes doivent obligatoirement passer en voie manuelle. En cas de litige, le conducteur devra présenter la carte grise du véhicule portant la mention « VP » dans la zone « Genre ».
4. Exonération :
Sont exonérés du péage les véhicules des services de police, CRS, gendarmerie, pompiers, SAMU. Ces véhicules doivent porter un signe distinctif de type sérigraphie, gyrophare ou plaque de police, ou être conduits par un personnel en tenue.