J.O. Numéro 156 du 8 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10102

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-563 du 6 juillet 1999 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers


NOR : MESH9921845D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier et le titre Ier bis du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu les délibérations de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie nos 145 et 146 du 5 novembre 1991 relatives aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers et des assistants des établissements publics territoriaux d'hospitalisation ;
Vu la délibération no 95-241 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 16 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et L. 723-4 du code de la santé publique. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. »

Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les praticiens hospitaliers sont nommés à titre permanent et exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L.711-2 du code de la santé publique. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1, L.723-2 et L.723-3 du code de la santé publique.
« Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. »

Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, pharmaciens, odontologistes des hôpitaux constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.
« Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.
« Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 595-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions du présent décret sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles 15, 21 et 22. »

Art. 4. - Après le premier alinéa de l'article 4 du décret du 24 février 1984 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. »

Art. 5. - L'article 12 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
« 1o Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique ;
« 2o Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien hospitalier. Toutefois, ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique ;
« 3o Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ou à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles 38 à 40 du présent décret, sollicitent leur réintégration ;
« 4o Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
« 5o Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par le décret du 25 juin 1999 susvisé. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
« Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé relatif au concours national de praticien des établissements publics de santé.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat. »

Art. 6. - L'article 16 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou ressortissant de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le code de la santé publique et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
« La nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
« Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes.
« Ces praticiens peuvent bénéficier du renouvellement de leurs fonctions dans un établissement différent de celui de la nomination initiale, sur un poste vacant.
« Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1o de l'article 2 du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé et s'ils comptent quatre années de services effectifs dans un établissement public de santé, les praticiens hospitaliers associés peuvent être nommés praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose, le cas échéant, des avis des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article . »

Art. 7. - L'article 18 du décret du 24 février 1984 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les termes : « Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6-3 et 6-4 » sont remplacés par les termes : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article 4 du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ».
II. - Entre le deuxième et le troisième alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
« L'évaluation de ce stage est transmise à la commission statutaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission statutaire nationale. »

Art. 8. - L'article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les praticiens nommés au titre des 1o ou 3o de l'article 12 du présent décret sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
« Les praticiens nommés au titre des 2o, 4o ou 5o de l'article 12 ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, sans pouvoir dépasser le 10e échelon du corps, compte tenu :
« 1o De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
« 2o Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
« 3o De la durée des fonctions exercées dans des établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin et de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation de sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale, ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste des services médicaux de l'administration pénitentiaire ;
« 4o De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;
« 5o Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
« 6o Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ou de pharmacien inspecteur de la santé ;
« 7o Des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation de Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
« 8o Des services accomplis en qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier.
« Les services effectués par les attachés et les attachés associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations effectuées hebdomadairement.
« Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration. Pour les praticiens visés à l'article 12 (5o), ces fonctions ne sont prises en compte que pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans leurs fonctions, dans la limite d'une année.
« Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
« Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le décret du 29 mars 1985 susvisé sont comptés comme des services à temps plein.
« Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Art. 9. - A l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les termes : « dans un emploi mentionné au 2o de l'article premier » sont remplacés par les termes : « dans un emploi mentionné à la deuxième phrase de l'article 1er ».

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 24 du décret du 24 février 1984 susvisé, les termes : « présidés par un conseiller d'Etat » sont remplacés par les termes : « présidés par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou honoraire ».

Art. 11. - L'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un 5o ainsi rédigé :
« 5o Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. »
II. - Au cinquième alinéa, les termes : « sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée » sont remplacés par les termes : « sous réserve des dispositions des articles L.714-30 à L.714-35 du code de la santé publique ».
III. - Au b du même alinéa, les termes : « Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une demi-journée par semaine » sont remplacés par les termes : « Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi-journées par semaine ».
IV. - Le c du même alinéa est supprimé.

Art. 12. - L'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Le praticien hospitalier bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »

Art. 13. - Le b de l'article 31 du décret du 24 février 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article 36 ou par les titres XI et XII du présent décret. »

Art. 14. - A l'article 50 du décret du 24 février 1984 susvisé, les termes : « il est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation » sont remplacés par les termes : « il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article 48 ci-dessus soient requis ».

Art. 15. - Le dernier alinéa de l'article 54 du décret du 24 février 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article 56. »

Art. 16. - A l'article 55 du décret du 24 février 1984 susvisé, les termes : « dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39, 40, » sont remplacés par les termes : « dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39, 41, 54 et 61, ».

Art. 17. - Entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article 56. »

Art. 18. - L'article 77 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 77. - Le praticien hospitalier qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée au 1o de l'article 2 du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé, ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre, est licencié sans indemnité. »

Art. 19. - Dans le décret du 24 février 1984 susvisé, il est ajouté un article 97-2 ainsi rédigé :
« Art. 97-2. - Les dispositions prévues aux articles 12, 16 et 19 pour les praticiens inscrits sur les listes d'aptitude du concours national de praticien des établissements publics de santé, régi par le décret du 25 juin 1999 susvisé s'appliquent aux praticiens incrits sur les listes d'aptitude en cours de validité du concours national de praticien hospitalier, pendant la durée de validité desdites listes. Les dispositions de l'article 18 sont applicables à ceux de ces praticiens recrutés au titre des concours de types III et IV. »

Art. 20. - Dans le décret du 24 février 1984 susvisé, il est ajoué un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Les dispositions du présent décret sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 99-563 du 6 juillet 1999 modifiant le présent décret. »

Art. 21. - L'article 3-1 ainsi que le titre II du décret du 24 février 1984 susvisé sont abrogés.

Art. 22. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter