Décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics


TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1. - Les praticiens régis par le présent décret exercent leur activité à temps partiel:
1°) Dans les établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et autres que les hôpitaux locaux;
2°) Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, dans des emplois hospitaliers placés hors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, dans certaines disciplines fixées par arrête du ministre chargé de la santé.


Art. 2. - Les praticiens exerçant à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier, tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L.711-1 du code de la santé publique.
Ils peuvent participer aux actions d'enseignement, de prévention et de recherche définies au deuxième alinéa du même article.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.


Art. 3. - Il peut être fait appel à des praticiens à temps partiel pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités.
Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste ou odontologiste des hôpitaux à temps partiel.


TITRE 2: RECRUTEMENT


Art. 4. - Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le préfet de région, et publiée au Journal officiel de la République française.
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel:
1°) Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens à temps partiel en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé;
2°) Les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent leur réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité;
3°) Les praticiens hospitaliers à temps plein et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires. Les intéressés doivent compter au moins trois années de services effectifs en ces qualités;
4°) Les candidats inscrits après concours sur une liste d'aptitude mentionnée à l'article 11. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité et dans la région correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.


Art. 6. - Les concours de praticien des hôpitaux à temps partiel sont organisés et les listes d'aptitude sont établies par région sanitaire. Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir par spécialité dans chaque région le justifie, l'organisation matérielle du concours peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sont organisés deux concours définis par les articles 7 et 8 ci-après pour chaque discipline ou spécialité dans laquelle des places sur les listes d'aptitude ont été ouvertes.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et leur regroupement éventuel en disciplines.
Les modalités d'organisation des concours, la nature et la pondération des épreuves de chaque catégorie de concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Art. 7. - Le premier concours, dit "concours A", comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus.
Peuvent se présenter:
1°) Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la discipline;
2°) a) Les anciens internes de la filière recherche,
b) Les anciens internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires;
c) Les anciens internes de la région de Paris,
d) Les anciens internes de région sanitaire,
e) Les anciens internes de psychiatrie,
f) Les anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours, la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Paris,
g) Les anciens internes de la maison départementale de Nanterre,
h) Les anciens internes de pharmacie;
3°) Les titulaires d'un certificat d'études spéciales national relevant de la discipline;
4°) Les assistants généralistes des hôpitaux, comptant ou ayant compté au moins deux années de services effectifs en cette qualité;
5°) Pour les postes ouverts en odontologie, les titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire et soit du certificat d'études supérieures de groupe B, soit de certificats d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie;
6°) Les médecins, chirurgiens-dentistes et, pour les postes ouverts en biologie, les pharmaciens, titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective dans la discipline au titre de laquelle ils se présentent.
Les candidats au concours A doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.


Art. 8. - Le second concours, dit "concours B", comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus.
Peuvent se présenter, dans leur discipline:
1°) Les membres ou anciens membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires;
2°) Les anciens chefs de service et anciens adjoints à temps plein ou à temps partiel des hôpitaux, les praticiens hospitaliers et les anciens praticiens hospitaliers à temps plein;
3°) Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitalo-universitaires en biologie et les assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultation et de traitement dentaires, les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les assistants spécialistes des hôpitaux, comptant ou ayant compté au moins deux ans de services effectifs en l'une de ces qualités;
4°) Les chercheurs, titulaires du doctorat en médecine, ou ayant la qualité de pharmacien-biologiste, ou titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire, les chirurgiens-dentistes. Les intéressés doivent occuper un emploi permanent dans l'un des organismes suivants: Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur, centres de lutte contre le cancer;
5°) Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées, ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées;
6°) Les médecins inspecteurs de santé publique;
7°) Les attachés consultants.
Les candidats au concours B doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 8-1. - L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions.


Art. 8-2. - Pour chaque discipline ou spécialité, les places sur la liste d'aptitude sont réparties par moitié entre le concours A et le concours B. Lorsque le nombre de places ouvertes est impair, la place supplémentaire est mise alternativement à l'un ou l'autre concours.
Le nombre des places ouvertes par discipline ou spécialité et par catégorie de concours est fixé par arrêté du préfet de région.


Art. 9. - Tout candidat aux concours mentionnés aux articles 7 et 8 doit remplir par ailleurs les conditions suivantes:
1°) Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou être ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'Andorre; n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques;
2°) Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national;
3°) Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.


Art. 10. - Le jury régional est commun aux deux catégories de concours; il est constitué par spécialité ou discipline.
Chaque jury est composé, par tiers:
1°) De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires;
2°) De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, comptant six années au moins de services effectifs;
3°) De praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret, comptant six années au moins de services effectifs.
Les membres du jury doivent être en fonctions dans la région sanitaire au titre de laquelle le concours est organisé. Ils sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du préfet de région.. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission paritaire régionale.
En cas d'impossibilité de constituer le jury dans les conditions prévues aux précédents alinéas, il est fait appel à des praticiens de la ou des catégories concernées en fonctions dans d'autres régions sanitaires. Si, après ce recours, le jury ne peut être constitué, il est fait appel à des praticiens hospitaliers à temps plein mentionnés au 2° du deuxième alinéa ci-dessus pour suppléer les praticiens à temps partiel.
Les membres du jury élisent en séance le président par vote à bulletin secret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'application du présent article.


Art. 11. - Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours.
Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude établie au titre d'une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l'autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité.
Les listes d'aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.


Art. 12. - Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département.


Art. 13. - Les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret leur sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.
L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.


Art. 14. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 2° de l'article 5 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
Les praticiens nommés au titres des 3° et 4° de l'article 5 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel sans pouvoir dépasser le 10e échelon compte tenu:
1°) De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat;
2°) Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération;
3°) Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien hospitalier à temps plein, de praticien associé, de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalo-universitaire en biologie, d'assistant des universités-odontologiste assistant des services de consultation et de traitements dentaires, d'assistant hospitalier universitaire, d'assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire de centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires;
4°) De la durée des fonctions exercées dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin d'un centre de lutte contre le cancer;
5°) De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées.
6°) Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de santé publique.
Les services énumérés ci-dessus sont pris en compte pour leur totalité et décomptés année par année pour le classement dans l'un des échelons mentionnés à l'article 20, qu'ils aient été effectués à temps plein ou à temps partiel.
Sont également pris en compte les services effectués par les attachés et attachés associés, régis par le décret n° 81-291 du 30 mars 1981, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement public de santé. Ces services sont pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée.
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont accomplis par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration.
Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet du département.


Art. 15. - Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire.

TITRE 3: COMMISSIONS


Art. 16. - Il est créé dans chaque région sanitaire une commission paritaire régionale, présidée par un conseiller de tribunal administratif, qui comporte:
1°) En qualité de représentants de l'administration:
a) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,
b) le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant. Toutefois, lorsque le médecin inspecteur régional de santé publique a saisi la commission dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par l'article L.714-29 du code de la santé publique, il est suppléé par un médecin inspecteur régional d'une région voisine,
c) un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant le même qualité,
d) un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France;
2°) En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret: quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de cinq ans. Ses membres élus ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Art. 17. - Abrogé par le décret n° 93-111 du 21 janvier 1993


Art. 18. - Il est créé une commission paritaire nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, qui comprend:
1°) En qualité de représentants de l'administration:
a) le directeur des hôpitaux ou son représentant,
b) le directeur général de la santé ou son représentant,
c) un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant, ayant la qualité de docteur en médecine,
d) deux médecins inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants, ayant la même qualité,
e) un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la Fédération hospitalière de France;
2°) En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret: six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article 16.
Les membres élus doivent appartenir au collège électoral. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le mandat de la commission prend fin le 31 décembre 1993.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et so suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


TITRE 4: AVANCEMENT


Art. 19. - La carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel comprend douze échelons. L'accès aux 11e et 12e échelons est limité à la moitié des effectifs budgétaires régionaux.
Les promotions au 11e échelon sont prononcées par arrêté du préfet de région, dans l'ordre d'ancienneté que les praticiens ont acquise au 10e échelon, sous réserve que cette ancienneté soit au moins égale à deux ans. A ancienneté égale, les praticiens sont départagés au bénéfice du plus âgé.
Les promotions au 11e échelon sont prononcées sans ancienneté conservée.


Art. 20. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées indiquées par le tableau suivant:
11e échelon: 2 ans;
9e échelon: 2 ans 6 mois;
8e échelon: 3 ans;
7e échelon: 3 ans;
6e échelon: 2 ans;
5e échelon: 2 ans;
4e échelon: 1 an 6 mois;
3e échelon: 1 an 6 mois;
2e échelon: 1 an;
1er échelon: 1 an.
L'avancement d'échelon, à l'exception du passage au 11e échelon, est prononcé par le préfet du département.


TITRE 5: REMUNERATION


Art. 21. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait:
1°) Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et le nombre de demi-journées d'activité à l'hôpital et fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé;
2°) Des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé;
3°) Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.

TITRE 6: EXERCICE DE FONCTIONS - POSITIONS
CHAPITRE 1: Activité - Congés
Section 1: Fonctions


Art. 22. - Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie.
Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


Art. 23. - Les horaires et obligations de service des praticiens régis par le présent décret sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.
La décision portant nomination fixe le nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle dans l'établissement pendant la durée prévue.
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde.


Art. 24. - Les praticiens régis par le présent décret ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier:
a) participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département;
b) participer aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 21;
c) participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article 32 du décret n° 84-131 du 24 février 1984.
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère chargé de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions prévues au 3° de l'article 21.


Art. 25. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leur service à l'hôpital.


Art. 26. - Le droit syndical est reconnu aux praticiens à temps partiel des hôpitaux.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.


Art. 27. - Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du préfet de région, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
Section 2: Congés
Art. 28. - Les praticiens régis par le présent décret ont droit: 1°) A un congé annuel de trente jours ouvrables, pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 21; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale d'établissement; 2°) A des congés de maladie dans des conditions fixées à l'article 30; 3°) A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressée perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article 21.
Art. 29. - Le comité médical mentionné à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 a également compétence pour les praticiens exerçant à temps partiel régis par le présent décret.
Art. 30. - En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 21, pendant une durée de trois mois; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les six mois suivants. Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des trois mois restant à courir. Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de neuf mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article 41. S'il est reconnu définitivement inapte, il est mis fin à ses fonctions. Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de région peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article 41.
Art. 31. - En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article 21, dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article 29, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.
Art. 32. - Lorsqu'à l'issue de neuf mois congés accordés en application de l'article 30, ou d'un an de congés accordés en application de l'article 31, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Art. 33. - Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant. La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption. Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement hospitalier par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. Lorsque le conjoint est un praticien des hôpitaux à temps partiel, la demande doit être présentée dans le délai d'un mois avant l'expiration de la période de six mois en cours. Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L.122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien des hôpitaux à temps partiel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance. Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption, au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté. Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du praticien placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. A l'expiration de son congé parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement hospitalier d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé.
Art. 34. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement. Ils conservent dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'hôpital. Le nombre de praticiens des hôpitaux à temps partiel placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5% de leurs effectifs budgétaires régionaux.
Art. 35. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation. Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments mentionnés au 1° de l'article 21, à la charge de l'établissement hospitalier dont ils relèvent.
Section 3: Mise à disposition
Art. 35bis. - Les praticiens à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.668-1 (quatrième alinéa, 2°) et L.713-12 du code de la santé publique. La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement. La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
CHAPITRE 2: Détachement
Art. 36. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicables aux cas de détachement prononcés en application du 7° du présent article. Ils peuvent être détachés: 1°) Auprès d'un autre établissement public de santé, dans un emploi relevant du présent statut; 2°) Auprès d'un établissement de santé privé faisant fonction d'établissement public ou auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier. Ces praticiens demeurent régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par le présent décret; 3°) Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique; 4°) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre qu'hospitalier; 5°) Auprès du ministre chargé des relations extérieures ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique; 6°) Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article 37 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles 22 à 24; 7°) Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.668-1 (quatrième alinéa, 2°) et L.713-12 du code de la santé publique.
Art. 37. - Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.
Art. 38. - Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché. Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article 37, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'é
Art. 39. - A l'expiration du détachement, le praticien intére - soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement hospitalier conformément aux dis - soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale.


Art. 40. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité, soit d'office dans les cas prévus aux articles 31, 59 et 60, soit sur leur demande.
Art. 41. - La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois années.
Art. 42 - La disponibilité sur demande du praticien ne peut ê a) Pour convenances personnelles; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions; sa durée ne peut excéder un an par périodes de cinq années de fonctions. Elle peut être renouvelée sans pouvoir ex b) Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas exc
Art. 43. - La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles 30, 59 et 60, après avis de la commission médicale et du conseil d'administration de l Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an. A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article 39. Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
TITRE 7: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS A TEMPS PARTIEL EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Art. 44. - Les praticiens à temps partiel en fonctions dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale: a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20% des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21; b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane et de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40% des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21. L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
TITRE 8: DISCIPLINE
Art. 45. - Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont: 1°) L'avertissement; 2°) Le blâme; 3°) La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article 20; 4°) La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments; 5°) La mutation d'office; 6°) La révocation. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le préfet de région, après avis de la commission médicale et du conseil d'administration de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d'un conseil de disci La composition et les modalités de fonctionnement du conseil
Art. 46. - Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé. Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de santé publique, de la commission médicale et du conseil d'administration de l'établissement où exerce le praticien. Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
Art. 47. - Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée. En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de ladite juridiction.
Art. 48. - Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le préfet de région pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article 21. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant. Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération. Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction est devenue définitive.
Art. 49. - Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier. Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction. S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
TITRE 9: L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Art. 50. - Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission paritaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article 51. L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas visés aux articles 30 et 31 ci-dessus. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
Art. 51. - Lorsque la commission paritaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. La commission paritaire nationale est saisie par le préfet de région, après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département. L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins. L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
Art. 52. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 50 peut être suspendu par arrêté du préfet de région, en attendant qu'il soit statué sur son cas. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21.
Art. 53. - En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
TITRE 10: CESSATION DE FONCTIONS
Art. 54. - Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité, dans les conditions déterminées à l'article L.714-29 du code de la santé publique. La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du praticien intéressé et après avis de la commission médicale d'établissement. La décision du préfet est prise après avis conforme de la commission paritaire régionale instituée par l'article 16. Les recours contre cette décision sont portés devant la commission paritaire nationale instituée par l'article 18.
Art. 55. - La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
Art. 56. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région: - soit à l'expiration d'une période quinquennale d'exercice, avec un préavis de six mois; - soit à tout autre moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a é Si le préfet de région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Art. 57. - Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée à l'article 9 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques, est licencié sans indemnité.
Art. 58. - Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien relevant du présent statut, l'intéressé peut: - soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984; - soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
Art. 59. - Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à temps plein, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est: - soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement; - soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de département, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 5. S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 41, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Art. 60. - En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel en est averti six mois à l'avance. A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article 59.
Art. 60-1. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années. Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
TITRE 11: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 61. - Les chefs de service, les adjoints et les assistants à temps partiel régis par le décret n° 74-393 du 3 mai 1974, en position statutaire régulière à la date d'effet du présent décret, sont reclassés dans les conditions suivantes:
VOIR TABLEAU
Art. 62. - Les services accomplis sous le régime du décret n° 74-393 du 3 mai 1974 sont assimilés à des services accomplis sous le régime du présent décret, notamment pour le décompte des périodes quinquennales d'exercice.
Art. 63. - Les dispositions de l'article 54 ne sont pas applicables aux praticiens recrutés avant la date de promulgation de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.
Art. 64. - Abrogé par le décret n° 93-111 du 21 janvier 1993
Art. 65. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19, la promotion au 11e échelon des praticiens des hôpitaux qui, antérieurement à leur intégration dans le présent statut, étaient classés, en leur qualité de chef de service à temps partiel d'un service de premier groupe, au sens du décret n° 74-393 du 3 mai 1974, au niveau de rémunération "avant 4 ans" et "après 4 ans", intervient après deux années d'ancienneté au 10
Art. 66. - Dans le cas où des praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions à la date d'effet du présent décret n'effectuent pas le nombre de demi-journées de services déterminées dans les conditions fixées à l'article 22, leur situation devra être régularisée, au plus tard, soit dans un délai de deux ans à compter de la date précitée, soit à la fin de la période quinquennale d'exercice en cours lorsque les fonctions des intéressés sont soumises à renouvellement conformément aux dispositions de l'article L.714-29 du code de la santé publique.
Art. 67. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant, à la date d'effet du présent décret, leurs fonctions dans un établissement public de santé situé dans un département d'outre-mer conservent, jusqu'à l'expiration de leur engagement de deux ans, le bénéfice des dispositions de l'article 7bis du décret n° 74-393 du 3 mai 1974.
Art. 68. - Les praticiens non hospitaliers recrutés à titre provisoire, en fonctions à la date d'effet du présent décret, continuent à bénéficier des émoluments calculés par référence au 1er échelon de rémunération des emplois énumérés par le décret n° 74-393 du 3 mai 1974, jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été engagés, sans que celle-ci puisse excéder deux ans à compter de la date d'effet du présent décret. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Art. 69. - Les praticiens qui, à la date de publication du présent décret, ont la qualité de chef de service à temps partiel continuent à exercer les responsabilités afférentes à cette qualité jusqu'à l'installation dans leur établissement des départements institués par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.