L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
L'article 1er de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.
« Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.
« Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.
« Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement.
« Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.
« Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article .
« L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.
« Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2. »
Article 2
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : « Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ».
II. - L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La politique d'aménagement et de développement durable du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :
« - le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne ;
« - le développement local, organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il favorise au sein de pays présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et sociale la mise en valeur des potentialités du territoire en s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux ;
« - l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement économique, l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;
« - le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises.
« Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :
« - la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous à ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre à l'évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau ;
« - la correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations par une juste péréquation des ressources publiques et une intervention différenciée, selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation ;
« - un soutien aux initiatives économiques modulé sur la base de critères d'emploi et selon leur localisation sur le territoire en tenant compte des zonages en vigueur ;
« - une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural et par l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;
« - la cohérence de la politique nationale d'aménagement du territoire avec les politiques mises en oeuvre au niveau européen ainsi que le renforcement des complémentarités des politiques publiques locales.
« Les choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les schémas de services collectifs suivants :
« - le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« - le schéma de services collectifs culturels ;
« - le schéma de services collectifs sanitaires ;
« - le schéma de services collectifs de l'information et de la communication ;
« - les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de transport de marchandises ;
« - le schéma de services collectifs de l'énergie ;
« - le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ;
« - le schéma de services collectifs du sport.
« Les schémas de services collectifs comportent un volet particulier prenant en compte la situation spécifique des régions ultrapériphériques françaises. »
III. - Au plus tard deux ans avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions, le Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi relatif aux orientations stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire national et définissant les principes de territorialisation des politiques publiques qui y concourent. Ce projet de loi permettra un réexamen des choix stratégiques et des conditions de leur mise en oeuvre dans les schémas de services collectifs.
Article 3
Dans toutes les dispositions législatives, les références au schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées par des références aux schémas de services collectifs.
Article 4
L'article 3 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I, après les mots : « Premier ministre », sont insérés les mots : « ou, en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ».
La deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée.
2o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
« Il est associé à l'élaboration et à la révision des projets de schémas de services collectifs prévus par l'article 2 et donne son avis sur ces projets.
« Il est consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi.
« Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.
« Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.
« Les débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et les avis qu'il formule sont publics.
« Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire. » ;
3o Le III est ainsi rédigé :
« III. - Il est créé, au sein du conseil, une commission permanente comprenant des représentants de toutes ses composantes.
« Elle conduit, à partir des orientations fixées par le conseil, une évaluation des politiques d'aménagement et de développement durable du territoire et en rend compte devant lui. Elle peut, en outre, par délégation du conseil, donner un avis sur les affaires soumises à l'examen de celui-ci.
« Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, ou sa commission permanente, peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission. » ;
4o Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article . »
Article 5
L'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse prospective et une charte régionale, assortie de documents cartographiques, qui exprime le projet d'aménagement et de développement durable du territoire régional.
« Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d'intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au maintien d'une activité de service public dans les zones en difficulté ainsi qu'aux projets économiques porteurs d'investissements et d'emplois, au développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des territoires dégradés et à la protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains en prenant en compte les dimensions interrégionale et transfrontalière.
« Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional. » ;
2o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Il doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. » ;
3o Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire intègre le schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer. » ;
4o Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « Les départements », sont insérés les mots : « , les agglomérations, les pays, les parcs naturels régionaux » et, après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que les représentants des activités économiques et sociales, dont les organismes consulaires, et des associations » ;
5o Au cinquième alinéa, les mots : « par les collectivités ou établissements publics associés » sont remplacés par les mots : « par les personnes associées » ;
6o Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet d'une évaluation et d'une révision selon le même rythme que celui fixé pour les schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il est révisé selon la même procédure que celle fixée pour son élaboration. » ;
7o Le septième alinéa est supprimé ;
8o Au huitième alinéa, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : « contribue à la mise en oeuvre » et il est ajouté trois phrases ainsi rédigées :
« Les collectivités territoriales appelées à cofinancer les actions ou les programmes inclus dans les contrats de plan entre l'Etat et la région sont associées aux procédures de négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives à ces actions ou programmes. Dans la partie financière de ces contrats, les prestations fournies par les bénévoles des associations pourront être prises en compte comme contrepartie d'autofinancement. La mise en oeuvre de la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée avec les orientations du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. »
Article 6
Des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire peuvent être élaborés, à l'initiative des régions concernées, pour des territoires qui justifient une approche globale et concertée de leur aménagement et de leur développement.
Elaborés en cohérence avec les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus par l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, ils sont compatibles avec les schémas de services collectifs visés à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée. Leur mise en oeuvre est assurée par des conventions conclues entre les régions concernées ou entre l'Etat et celles-ci, notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.
Article 7
L'article 34 ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que du président du conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « ainsi que de représentants du conseil économique et social régional, des agglomérations et, en particulier, de la plus importante de chaque département, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations ».
Au même alinéa, les mots : « ainsi que du président du conseil économique, social et culturel de Corse » sont remplacés par les mots : « du conseil économique, social et culturel de Corse, des agglomérations et, en particulier, de la plus importante de chaque département, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations » ;
2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte des formations spécialisées. Ces formations se réunissent au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional. » ;
3o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé ;
« Elle est consultée sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la présente loi, les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée et les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public. »
Article 8
I. - L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-1. - Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale. »
II. - Les articles L. 4251-2 à L. 4251-4 du même code sont abrogés.
Article 9
Le chapitre IV du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.
Article 10
I. - Après l'article 6 quinquies de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6 sexies. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à l'aménagement et au développement durable du territoire. Chaque délégation comprend quinze membres.
« Les membres de ces délégations sont désignés par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel.
« II. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, les délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire sont chargées d'évaluer les politiques d'aménagement et de développement du territoire et d'informer leur assemblée respective sur l'élaboration et l'exécution des schémas de services collectifs prévus à l'article 10 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que sur la mise en oeuvre des contrats de plan.
« A cet effet, elles recueillent des informations et des données nationales et internationales sur l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que sur les expériences de développement local, les traitent et procèdent à des évaluations. Le Gouvernement leur communique tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
« A la demande du Gouvernement, chacune de ces délégations parlementaires rend un avis sur les projets de décrets mettant en oeuvre les schémas de services collectifs prévus à l'article 10 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée dans un délai d'un mois à compter de leur transmission.
« III. - Outre le cas visé au dernier alinéa du II, les délégations peuvent se saisir de toute question relative à l'aménagement du territoire ou être saisies par :
« 1o Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ou de soixante députés ou quarante sénateurs ;
« 2o Une commission spéciale ou permanente.
« IV. - Chaque délégation établit son règlement intérieur. »
II. - Les délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire sont constituées dans chaque assemblée dans le délai d'un mois à compter du début de la prochaine session ordinaire du Parlement.
Article 11
I. - L'intitulé du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : « Des schémas de services collectifs ».
II. - L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les schémas de services collectifs sont élaborés par l'Etat dans une perspective à vingt ans en prenant en compte les projets d'aménagement de l'espace communautaire européen. Leur élaboration donne lieu à une concertation associant les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels, les associations et les autres organismes qui concourent à l'aménagement du territoire désignés selon des modalités fixées par les décrets prévus aux articles 3 de la présente loi et 34 ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
« Préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs sont soumis pour avis aux régions, au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et aux conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire. Le projet de schéma de services collectifs de l'information et de la communication est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Le projet de schéma de services collectifs sanitaires est soumis pour avis à la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Ces avis sont rendus publics. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
« Les schémas de services collectifs sont adoptés par décret. Le décret adoptant les premiers schémas de services collectifs devra être publié au plus tard le 31 décembre 1999. Les schémas de services collectifs seront ensuite révisés selon la même procédure au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions. »
Article 12
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : « Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ».
II. - L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11. - I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche organise le développement et une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique.
« Il organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il prévoit le développement des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement supérieur, notamment afin d'animer des bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.
« Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.
« Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.
« Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.
« Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
« Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique.
« II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique. »
Article 13
I. - La division de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée en deux sous-sections est supprimée.
II. - L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 12. - La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article 19 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche. »
Article 14
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : « Du schéma de services collectifs culturels ».
II. - L'article 16 de la même loi est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma de services collectifs culturels définit les objectifs de l'Etat pour favoriser la création et développer l'accès de tous aux biens, aux services et aux pratiques culturels sur l'ensemble du territoire.
« Il identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin de mieux répartir les moyens publics.
« Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation nationale et internationale. Il prévoit, le cas échéant, les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.
« Il définit, pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi que de soutien à la création.
« Il renforce la politique d'intégration par la reconnaissance des formes d'expression artistique, des pratiques culturelles et des langues d'origine.
« Il détermine les actions à mettre en oeuvre pour assurer la promotion et la diffusion de la langue française ainsi que la sauvegarde et la transmission des cultures et des langues régionales ou minoritaires.
« Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication pour développer l'accès aux oeuvres et aux pratiques culturelles. » ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation afin de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques culturelles menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.
« Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma. »
Article 15
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : « Du schéma de services collectifs sanitaires ». La division de cette section en deux sous-sections est supprimée.
II. - L'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Le schéma de services collectifs sanitaires a pour but d'assurer un égal accès en tout point du territoire à des soins de qualité. Il vise à corriger les inégalités intra et interrégionales en matière d'offre de soins et à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins de santé de la population, des conditions d'accès aux soins et des exigences de sécurité et d'efficacité. Il veille au maintien des établissements et des services de proximité.
« Il favorise la mise en réseau des établissements de santé, assurant le service public hospitalier et le développement de la coopération entre les établissements publics et privés. Il vise également à améliorer la coordination des soins en développant la complémentarité entre la médecine préventive, la médecine hospitalière, la médecine de ville et la prise en charge médico-sociale.
« Il favorise l'usage des nouvelles technologies de l'information dans les structures hospitalières de façon à permettre le développement de la télémédecine et à assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire.
« Le schéma de services collectifs sanitaires prend en compte les dispositions des schémas régionaux d'organisation sanitaire ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique. »
Article 16
I. - Après l'article 17 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigée : « Section 4. - Du schéma de services collectifs de l'information et de la communication ».
II. - L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Le schéma de services collectifs de l'information et de la communication fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'égalité d'accès à ces services.
« Il définit les objectifs de développement de l'accès à ces services et de leurs usages sur l'ensemble du territoire, dans le respect des dispositions sur le service universel et les services obligatoires des télécommunications.
« Le schéma tient compte des évolutions des technologies et des obligations à la charge des opérateurs en matière d'offre de services de télécommunication. Il définit les conditions optimales pour l'utilisation de ces services, notamment dans le domaine de la publiphonie, de la téléphonie mobile, des connexions à haut débit, de la diffusion des services audiovisuels et multimédias, afin de favoriser le développement économique des territoires et l'accès de tous à l'information et à la culture.
« Il prévoit les objectifs de développement de l'accès à distance, prioritairement en vue d'offrir aux usagers un accès à distance au service public, notamment par les téléprocédures, et précise les objectifs de numérisation et de diffusion de données publiques.
« Il détermine les moyens nécessaires pour promouvoir l'usage des technologies de l'information et de la communication au sein des établissements d'enseignement scolaire et supérieur et de formation professionnelle.
« Le schéma définit également les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de nouveaux services utilisant les réseaux interactifs à haut débit, à travers notamment la réalisation de projets d'expérimentation et le développement de centres de ressources multimédias. »
Article 17
Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-6. - Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu'ils attendent, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, pour les mettre à disposition d'exploitants de réseaux de télécommunications titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications qui en feraient la demande.
« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15o de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
« La mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondant à cette mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les opérateurs autorisés.
« La décision de création ou d'extension d'une infrastructure de télécommunications ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en oeuvre d'une procédure de publicité permettant de constater la carence définie au premier alinéa et d'évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d'utiliser les infrastructures projetées.
« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées, de façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d'extension, par les organes délibérants qui doivent avoir connaissance notamment des besoins des opérateurs qui ont été identifiés dans le cadre de la procédure de publicité visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées au sein d'une comptabilité distincte. Le tarif de la location est calculé sur une durée d'amortissement des investissements liés à la création ou l'extension de ces infrastructures qui n'excède pas huit ans. »
Article 18
I. - L'article 2 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est abrogé.
II. - Le délai de trois ans prévu à l'article 6 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 précitée est porté à cinq ans.
Article 19
I. - Les articles L. 1er et L. 2 du code des postes et télécommunications sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1er. - Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
« Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
« Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
« Art. L. 2. - La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.
« Les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste.
« Le service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations.
« Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. »
II. - L'article L. 7 du même code est complété par les mots : « sans préjudice des dispositions de l'article L. 2 ».
III. - Dans les articles L. 17, L. 20 et L. 28 du même code, la référence : « article L. 1er » est remplacée par la référence : « article L. 2 ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : « le service public du courrier sous toutes ses formes, ainsi que celui du transport et de la distribution » sont remplacés par les mots : « le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et, dans ce cadre, le service public du transport et de la distribution ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 2 de la même loi, après le mot : « distributions », sont insérés les mots : « d'envois postaux, ».
VI. - 1. Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service universel postal ; ».
2. A la fin du deuxième alinéa du même article , le mot : « assurées » est remplacé par le mot : « assurés ».
Article 20
I. - Après l'article 18 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 5. - Des schémas multimodaux de services collectifs de transport ».
II. - L'article 19 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Le schéma multimodal de services de transport de voyageurs et le schéma multimodal de services de transport de marchandises sont établis dans les conditions prévues par l'article 14-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »
Article 21
I. - L'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour préparer dans les meilleures conditions la loi prévue au premier alinéa, les dispositions prévues au troisième alinéa continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 1999 pendant la période transitoire prévue au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée. »
Article 22
I. - Après l'article 19 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 6. - Du schéma de services collectifs de l'énergie ».
II. - L'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 20. - I. - Le schéma de services collectifs de l'énergie définit, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, les objectifs d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie concourant à l'indépendance énergétique nationale, à la sécurité d'approvisionnement et à la lutte contre l'effet de serre. A cette fin, il évalue les besoins énergétiques prévisibles des régions, leur potentiel de production énergétique, leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins en matière de transport d'énergie.
« Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales pourront favoriser des actions de maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation des énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences financières à long terme.
« Le schéma comprend une programmation des perspectives d'évolution des réseaux de transport de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers.
« II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation afin de favoriser la coordination des actions menées en matière d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie sur le territoire régional et leur évaluation. »
Article 23
I. - La section 4 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée devient la section 7. Son intitulé est ainsi rédigé : « Du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ».
II. - L'article 21 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux fixe les orientations permettant leur développement durable en prenant en compte l'ensemble des activités qui s'y déroulent, leurs caractéristiques locales ainsi que leur fonction économique, environnementale et sociale.
« Il définit les principes d'une gestion équilibrée de ces espaces qui pourront notamment être mis en oeuvre par les contrats territoriaux d'exploitation conclus en application de l'article L. 311-3 du code rural.
« Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, la protection des ressources non renouvelables et la prévention des changements climatiques. Il détermine les conditions de mise en oeuvre des actions de prévention des risques naturels afin d'assurer leur application adaptée sur l'ensemble du territoire.
« Il identifie les territoires selon les mesures de gestion qu'ils requièrent, ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser.
« Il définit également les territoires dégradés et les actions de reconquête écologique qu'ils nécessitent.
« Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant l'état de conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes activités sur cet état et l'efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant, l'objet.
« Dans le cadre de leur mission définie à l'article L. 141-1 du code rural, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural contribuent à la mise en oeuvre du volet foncier du schéma.
« Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de mise en valeur est annexé au schéma.
« La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur la mise en oeuvre du schéma afin de contribuer à la coordination des politiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales. »
Article 24
Après l'article 21 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Du schéma de services collectifs du sport
« Art. 21-1. - Le schéma de services collectifs du sport définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens.
« A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation.
« Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements sportifs.
« Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel.
« Il assure l'information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
« La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation en liaison avec le mouvement sportif afin de contribuer au renforcement et à la coordination des actions menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.
« Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma. »
Article 25
I. - L'intitulé du titre II de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : « De l'organisation et du développement des territoires : des pays et des agglomérations ».
II. - L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu à l'initiative de communes ou de leurs groupements comme ayant vocation à former un pays.
« Le périmètre d'étude du pays est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région lorsque les communes appartiennent à la même région ou est arrêté conjointement par les représentants de l'Etat dans les régions concernées dans le cas contraire. Ces arrêtés interviennent après avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées et après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes, ainsi que du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés et des départements et régions concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois.
« Les communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative de proposer une modification du périmètre du pays. Cette modification intervient dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
« Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code rural.
« Le pays doit respecter le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Une commune membre d'un pays constaté à la date de la publication de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et d'un établissement public de coopération intercommunale peut concilier cette double appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent pas les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées par une convention entre la commune, le pays et l'établissement public de coopération intercommunale.
« Dès que le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées ont arrêté le périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, élaborent en association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés une charte de pays en prenant en compte les dynamiques locales déjà organisées et porteuses de projets de développement, notamment en matière touristique. Cette charte exprime le projet commun de développement durable du territoire selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en oeuvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique.
« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement du pays. Le conseil de développement est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en oeuvre du projet de développement du pays et est associé à l'évaluation de la portée de ces actions.
« Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées arrêtent le périmètre définitif du pays dans les formes prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Les pays dont la charte a été approuvée à la date de la publication de loi no 99-533 du 25 juin 1999 précitée ne sont pas modifiés.
« L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services publics.
« En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales politiques qui concourent au développement durable du pays, les communes et les groupements de communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays est préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre, soit créer un groupement d'intérêt public de développement local, soit se constituer en syndicat mixte.
« Le groupement d'intérêt public de développement local mentionné à l'alinéa précédent est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière. Ce groupement est créé par convention entre les communes et les groupements de communes constituant le pays pour exercer les activités d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à la mise en oeuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d'intérêt collectif prévus par la charte du pays. Sa convention constitutive doit être approuvée par l'autorité administrative chargée d'arrêter les périmètres du pays. Elle règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine également les modalités de participation des membres aux activités du groupement ou celles de l'association des moyens de toute nature mis à sa disposition par chacun des membres ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ses membres fondateurs. Les personnes morales de droit public doivent disposer de la majorité des voix dans les instances collégiales de délibération et d'administration du groupement. Le groupement peut recruter un personnel propre.
« Le groupement d'intérêt public de développement local ne comprend pas de commissaire du Gouvernement. Gérant des fonds publics, le groupement obéit aux règles de la comptabilité publique. Ses actes sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
« Lorsque la charte de pays vise en priorité à préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et à conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation et en l'absence de schéma directeur au sens de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de l'organisation spatiale de la charte. Ces pays peuvent obtenir un label reconnaissant leur spécificité selon des modalités fixées par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article . »
Article 26
L'article 23 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.
« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur le développement de celle-ci.
« Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A titre transitoire, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique des agglomérations n'étant pas constituées sous cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.
« Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, la continuité et la complémentarité entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées par voie de convention entre les parties concernées.
« Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un établissement public foncier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article , notamment la durée du contrat particulier. »
Article 27
En application des contrats de plan Etat-régions, l'Etat et la région peuvent conclure avec les communes ou les groupements de communes un contrat de ville auquel le département peut être associé pour ce qui concerne ses compétences et par lequel les contractants s'engagent à mettre en oeuvre de façon concertée des politiques de développement solidaire et de requalification urbaine.
Les contrats de ville peuvent être conclus dans le cadre des agglomérations ou des pays. Dans ce cas, ils constituent le volet « cohésion sociale et territoriale » des contrats particuliers prévus aux articles 25 et 26.
Article 28
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 1112-4 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou d'un Etat membre de l'Union européenne ».
II. - La deuxième phrase du premier alinéa du même article est supprimée.
Article 29
I. - L'article 24 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.
II. - Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 244-1 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'Etat et la ou les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. »
Article 30
I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « ou les cahiers des charges lorsqu'ils sont approuvés par décret ».
II. - Le cinquième alinéa du même article est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placées sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés d'un service public, et disposant d'un réseau en contact avec le public, dont la liste est fixée par le décret mentionné au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de contrat de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges approuvé par décret, établissent un plan au moins triennal global et intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque département. Ce plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après examen de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics. Chaque premier plan sera présenté dans un délai d'un an après la publication de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 précitée. Le plan est révisé selon les mêmes formes.
« Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers non conforme aux objectifs fixés dans le plan global, intercommunal et pluriannuel d'organisation mentionné à l'alinéa précédent fait l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I.
« Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent paragraphe. »
III. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les procédures définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont applicables dans les zones urbaines sensibles et dans les zones de revitalisation rurale, dès lors qu'il est envisagé simultanément la suppression de plus d'un service public sur le territoire d'une même commune, de services publics dans plusieurs communes d'un groupement, ou dès lors que la suppression d'un service public est envisagée simultanément dans au moins deux communes limitrophes. »
IV. - Afin de favoriser le développement des maisons des services publics ou lorsque des collectivités territoriales apportent par convention leur concours au fonctionnement de services publics, l'Etat rembourse aux collectivités territoriales concernées tout ou partie des rémunérations et des charges directes ou indirectes liées à la mise à disposition de personnels et de locaux, dès lors que ces services publics sont situés dans des zones de revitalisation rurale ou dans des zones urbaines sensibles.
V. - Après l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - En vue d'apporter une réponse améliorée aux attentes des usagers concernant l'accessibilité et la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens.
« A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, lorsque au moins une personne morale de droit public est partie à la convention, constituer des maisons des services publics offrant aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics. Les collectivités locales peuvent également apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La convention intervient, après avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des activités exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières et matérielles d'exécution de la convention. »
Article 31
Le sixième alinéa de l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Il est informé au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le massif, des décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et correspondant à des projets situés en zone de montagne. »
Article 32
Après le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le représentant de l'Etat dans la région aux présidents des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.
« Le représentant de l'Etat dans la région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des conseils généraux intéressés un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions. »
Article 33
Après l'article 38 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.
« Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux. »
Article 34
Le Gouvernement présentera, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement.
Article 35
L'article 39 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.
Article 36
I. - L'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :
1o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles et les régions ultrapériphériques françaises. » ;
2o Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les régions ultrapériphériques françaises recouvrent les départements d'outre-mer. »
II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement proposera, dans le cadre d'un projet de loi d'orientation pour les départements d'outre-mer, des dispositions visant à l'adapter aux spécificités de chaque département d'outre-mer. Ce projet complétera notamment les mesures prévues par la présente loi en faveur des régions ultrapériphériques françaises en vue de garantir leur développement économique et culturel.
Il contribuera à assurer aux habitants des régions ultrapériphériques françaises des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.
III. - Le B de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les trois ans, à compter de la promulgation de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 précitée, un rapport d'évaluation de l'impact des politiques visées au premier alinéa sera remis au Parlement. »
Article 37
L'article 61 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 61. - L'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas de services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
« Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.
« L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22. »
Article 38
L'article 86 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.
Article 39
L'article 1er de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité nationales, à la défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré et au développement durable du territoire ainsi qu'à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens. » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « Ces besoins sont satisfaits », sont insérés les mots : « dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre ».
Article 40
Le premier alinéa de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il veille à l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi. »
Article 41
L'article 3 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « des coûts sociaux » sont complétés par les mots : « et environnementaux » ;
2o Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle favorise leur complémentarité et leur coopération, notamment dans les choix d'infrastructures, l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances et par le développement rationnel des transports combinés. Elle encourage, par la coordination de l'exploitation des réseaux, la coopération entre les opérateurs, une tarification combinée et une information multimodale des usagers.
« Elle optimise en priorité l'utilisation des réseaux et équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées.
« Elle permet la desserte, par au moins un service de transport remplissant une mission de service public, des territoires de faible densité démographique, à partir des grands réseaux de transport. »
Article 42
L'article 4 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1o a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette politique globale donne lieu à l'établissement de schémas de services de transport tels que définis à l'article 14-1 de la présente loi. » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional » ;
2o La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire ; à cet effet, des dotations du Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables encouragent le recours au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes de conventions passées entre l'Etat et les opérateurs qui s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation. Un bilan annuel est présenté au Parlement par le ministre chargé des transports. »
Article 43
L'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « , le domaine d'application et le contenu des schémas directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables » sont supprimés.
Article 44
Après l'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - I. - De façon coordonnée et dans le cadre des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire définis par l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'Etat établit selon les modalités prévues par l'article 10 de ladite loi un schéma multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et un schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises. Le schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises permet de définir les infrastructures de contournement ou de délestage des noeuds de trafic nécessaires pour fluidifier l'usage des réseaux de transport pour le transport de marchandises.
« Tout grand projet d'infrastructures de transport doit être compatible avec ces schémas.
« II. - La région, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, élabore un schéma régional de transport coordonnant un volet "Transport de voyageurs" et un volet "Transport de marchandises". Celui-ci doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il constitue le volet "Transport" du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« III. - Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux et équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs, en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :
« - ils déterminent, dans une approche multimodale, les différents objectifs de services de transport aux usagers, leurs modalités de mise en oeuvre ainsi que les critères de sélection des actions préconisées, notamment pour assurer la cohérence à long terme entre et à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour fixer leurs priorités en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'extension ;
« - ils évaluent les évolutions prévisibles de la demande de transport ainsi que celles des besoins liés à la mise en oeuvre du droit au transport tel que défini à l'article 2 et définissent les moyens permettant d'y répondre dans des conditions économiques, sociales et environnementales propres à contribuer au développement durable du territoire, et notamment à la lutte contre l'effet de serre ;
« - ils comprennent notamment une analyse globale des effets des différents modes de transport et, à l'intérieur de chaque mode de transport, des effets des différents équipements, matériels et mesures d'exploitation utilisés sur l'environnement, la sécurité et la santé ;
« - ils récapitulent les principales actions à mettre en oeuvre dans les différents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel et la création d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.
« A titre transitoire, jusqu'à l'approbation définitive du schéma multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises, le schéma directeur routier national peut faire l'objet par décret, après consultation des régions et des départements directement intéressés, des modifications nécessaires à la réalisation des grands projets d'infrastructures. »
« Art. 14-2. - Les schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus au I de l'article 14-1 visent à améliorer l'accès aux échanges mondiaux. A cet effet, ils favorisent le développement des liaisons aériennes à partir des aéroports d'importance interrégionale et le renforcement de la compétitivité des ports d'importance internationale.
« Dans les zones concernées, ils développent les possibilités offertes par les transports maritimes.
« Ils visent aussi à poursuivre l'amélioration de l'accès aux diverses parties du territoire français par le développement d'axes reliant les grandes aires urbaines entre elles et aux grands pôles européens et à améliorer les liaisons entre, d'une part, les zones d'accès difficile et, d'autre part, les grandes villes et les réseaux rapides.
« Ils incitent les collectivités territoriales à mettre en oeuvre des services de transport à la demande.
« Ils localisent les principales plates-formes multimodales de voyageurs et de marchandises.
« Dans les grandes aires urbaines, ils favorisent les modes de transport alternatifs à l'automobile, les transports collectifs, l'interconnexion des réseaux, en tenant compte notamment de la desserte des territoires urbains cumulant des handicaps économiques et sociaux et, au besoin, les infrastructures de contournement.
« Dans les zones à environnement fragile, ils peuvent prévoir des orientations particulières pouvant notamment conduire les autorités compétentes à édicter des restrictions d'accès, afin de limiter l'impact des transports. En particulier, les schémas multimodaux de services collectifs de transport donnent la priorité au transport ferroviaire pour le transit international franchissant les Alpes et les Pyrénées. Ils précisent à cet effet les orientations en matière de développement des capacités ferroviaires et de régulation technique et économique du trafic routier de marchandises.
« Ils visent également à améliorer l'accès maritime aux différentes parties du territoire, notamment par le renforcement de l'accessibilité terrestre et maritime des ports d'importance nationale ou régionale. »
Article 45
A l'article 39 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « un schéma directeur des voies navigables établi dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « des éléments des schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus au I de l'article 14-1 de la présente loi. »
Article 46
Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Si, dans un délai de trois ans et demi à compter de la publication de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée. »
(Le reste sans changement.)
Article 47
L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après consultation du conseil économique et social régional. » ;
2o Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de directives territoriales d'aménagement assortis des avis des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés sont mis à la disposition du public pendant deux mois. »
Article 48
Il est rétabli, dans le code de l'urbanisme, un article L. 121-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-3. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association. »
Article 49
Les comités d'expansion et les agences de développement économique, associations de la loi du 1er juillet 1901, créés à l'initiative des collectivités territoriales, ainsi que les comités de bassin d'emploi peuvent assister les collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies de développement économique.
Article 50
Après le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.
« Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. »
Article 51
Les articles 1er, 2 et 4 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône sont abrogés à compter du 1er janvier 1999.
Article 52
I. - Le premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural est ainsi rédigé :
« L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 161-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-1. - Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.
« Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
« Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret. »
Article 53
Après l'article 88 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 89 ainsi rédigé :
« Art. 89. - Les informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire. »
Article 54
Dans le premier alinéa de l'article 57 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, les mots : « de la protection de la nature » sont remplacés par les mots : « de l'environnement ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juin 1999.