J.O. Numéro 11 du 14 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00671

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Décret no 99-19 du 12 janvier 1999 portant application des articles 3 et 4 de la loi no 98-144 du 6 mars 1998 et créant le titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESH9822669D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment les titres Ier et Ier bis du livre VII ;
Vu la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique ;
Vu la loi no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés ;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 23 mars 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins du 14 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est créé un titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi rédigé :
« TITRE Ier BIS
« DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Principes fondamentaux
« Section I

« Le dossier médical et l'information des personnes accueillies
dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
« Art. R. 721-1. - Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans l'établissement. Ce dossier contient au moins les documents suivants :
« I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
« a) La fiche d'identification du malade ;
« b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
« c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
« d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
« e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
« f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
« g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
« h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
« i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24.
« II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
« a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
« b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
« c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
« Art. R. 721-2. - La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
« Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.
« Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
« a) Soit par consultation sur place ;
« b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents mentionnés à l'article R. 721-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
« Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical.
« L'établissement n'est pas tenu de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
« Art. R. 721-3. - Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
« Art. R. 721-4. - Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 721-2, dans les conditions fixées par cet article .
« Art. R. 721-5. - La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
« Art. R. 721-6. - A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 721-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
« Art. R. 721-7. - Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus.
« Art. R. 721-8. - Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
« Art. R. 721-9. - L'établissement public de santé territorial de Mayotte est tenu d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
« En cours d'hospitalisation, les responsables des structures mentionnées à l'article L. 726-17 communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
« Art. R. 721-10. - Dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.
« Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés par l'établissement.
« Chapitre II
« L'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente
« Art. R. 722-1. - Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du présent livre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Lorsque les délibérations prévues aux 2o et 3o de l'article L. 710-20 concernent l'établissement public de santé territorial de Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 710-22 est exercé par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Chapitre III
« Les missions et obligations de l'établissement public
de santé territorial de Mayotte
« Section I
« Dispositions générales
« Néant.
« Section II
« Soins dispensés aux détenus par l'établissement public
de santé territorial de Mayotte
« Art. R. 723-1. - Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le représentant du Gouvernement à Mayotte, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, après avis du conseil d'administration de cet établissement.
« Art. R. 723-2. - L'établissement public de santé territorial de Mayotte dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires, nécessaires au diagnostic.
« En outre :
« 1o Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé ;
« 2o Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
« 3o Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie de l'établissement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 577 étendu à Mayotte par l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
« 4o Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
« Art. R. 723-3. - Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 723-1 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
« 1o Les conditions dans lesquelles les personnels exerçant au sein de l'établissement public de santé territorial de Mayotte assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
« 2o L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
« 3o Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
« 4o Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé organisé dans l'établissement pénitentiaire ;
« 5o La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
« 6o L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2o de l'article R. 723-2 ;
« 7o Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-9 ;
« 8o Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 721-8 ;
« 9o Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
« 10o Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
« 11o Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
« Art. R. 723-4. - Les articles R. 711-15, R. 711-18, R. 711-19, à l'exception de son 1o, et R. 711-20 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
« Chapitre IV
« L'organisation et l'équipement sanitaires
« Néant.
« Chapitre V
« Les actions de coopération
« Section I
« Les syndicats interhospitaliers
« Art. R. 725-1. - Les articles R. 713-2-1 à R. 713-2-19 et R. 714-16-12 à R. 714-16-28 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
« Section II
« Conventions de coopération
« Néant.
« Chapitre VI
« L'établissement public de santé territorial
« Section I
« Organisation administrative et financière
« Sous-section I
« Composition et fonctionnement du conseil d'administration
« Art. R. 726-1. - Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :
« 1o Le président du conseil général, président de droit. Si le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 3o et au 8o ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
« 2o Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1o ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« 3o Un représentant de chacune des deux communes les plus peuplées ;
« 4o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 5o Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
« 6o Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
« 7o Trois représentants des personnels mentionnés au 2o de l'article L. 726-21-I ;
« 8o Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
« 9o Deux représentants des usagers.
« Art. R. 726-2. - Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le président du conseil général dans les conditions prévues au 1o de l'article R. 726-1, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif de celui-ci.
« Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 726-3. - Les membres du conseil d'administration qui ne sont ni président ni membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1o Les représentants des communes et du conseil général sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes concernées.
« 2o Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage des voix, le plus âgé est élu.
« 3o Les représentants des personnels mentionnés au 2o de l'article L. 726-21-I sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
« La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total de voix qu'elles ont recueillies dans l'établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
« Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 726-14, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
« 4o Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du représentant du Gouvernement à Mayotte. Parmi ces personnalités :
« a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe de la délégation du conseil de l'ordre des médecins à Mayotte, prévue à l'article L. 469 dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique, et des syndicats des médecins les plus représentatifs localement ; en cas de désaccord, la délégation, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
« b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau territorial ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
« 5o Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du représentant du Gouvernement à Mayotte, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau de la collectivité territoriale.
« Art. R. 726-4. - Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux agents exerçant dans l'établissement, membres du conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
« Art. R. 726-5. - Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 726-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Art. R. 726-6. - Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix et le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
« Art. R. 726-7. - En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2o, 3o et 8o de l'article R. 726-1.
« Art. R. 726-8. - Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-15 et R. 714-2-17 à R. 714-2-24 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
« Sous-section II
« Budget et comptabilité de l'établissement
« Art. R. 726-9. - Les dispositions de la sous-section III de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte, à l'exception de celles relatives aux activités de soins de longue durée et aux activités relevant de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
« Pour l'application de ces dispositions, les mentions des articles L. 710-6, L. 710-7, L. 710-16, L. 710-16-1, L. 711-8, L. 714-1, L. 714-4, L. 714-5, L. 714-6, L. 714-7, L. 714-8, L. 714-9 et L. 714-12 sont respectivement remplacées par celles des articles L. 721-8, L. 721-9, L. 722-2, L. 722-3, L. 723-7, L. 726-1, L. 726-4, L. 726-5, L. 726-6, L. 726-7, L. 726-8, L. 726-9 et L. 726-11. La mention de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par celle de l'article 17 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
« Pour son application à Mayotte, le 2o de l'article R. 714-3-14 est ainsi rédigé :
« "2o Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1o".
« Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 714-3-48 est ainsi rédigé :
« "L'établissement public de santé territorial de Mayotte peut assurer à titre subsidiaire des prestations de services dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définie aux articles L. 723-1 et L. 723-3."
« Sous-section III
« Programmes d'investissement
« Art. R. 726-10. - Les dispositions de la sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
« Pour l'application de ces dispositions, la mention de l'article L. 714-4 est remplacée par celle de l'article L. 726-4.
« Section II
« Organes représentatifs
« Sous-section I
« La commission médicale d'établissement
« Art. R. 726-11. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 726-12, la commission médicale de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composée comme suit :
« 1o Tous les responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13 ;
« 2o En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1o, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers autres que ceux mentionnés au 1o, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret du 24 février 1984 précité et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 précité. Toutefois, si la catégorie mentionnée au 1o comporte, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-13, un ou plusieurs membres qui n'ont pas la qualité de praticien titulaire, les autres médecins, biologistes, odontologistes ou pharmaciens relevant de la même situation statutaire que le ou les membres de droit considérés sont alors également électeurs et éligibles au titre de la présente catégorie ;
« 3o Deux représentants des assistants mentionnés à l'article 2 du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, élus par leurs collègues ;
« 4o Le cas échéant, le pharmacien gérant ;
« 5o Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er-1 du décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
« 6o Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement ;
« 7o Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une personne assurant les fonctions de sage-femme au sein de l'établissement, élue par l'ensemble des personnes assurant les mêmes fonctions ;
« Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3o à 7o ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1o. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3o à 6o.
« Art. R. 726-12. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 726-11 :
« 1o Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2o de l'article R. 726-11 est inférieur à celui des praticiens visés au 1o du même article , la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens remplissant les conditions pour siéger au titre de ces deux catégories, et, dans la limite du quart du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article R. 726-11 ;
« 2o Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens et pharmaciens remplissant les conditions pour siéger au titre du 1o et du 2o de l'article R. 726-11 et, dans la limite du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article R. 726-11.
« Au cas où le nombre des membres visés aux 3o à 7o de l'article R. 726-11 excéderait celui prévu aux 1o et 2o du présent article , il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3o à 6o.
« Art. R. 726-13. - Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 726-17, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1o de l'article R. 726-11.
« Peuvent être désignés en qualité de responsables de ces structures les praticiens titulaires assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, les praticiens titulaires à temps partiel, respectivement régis par les statuts mentionnés au 2o de l'article R. 726-11. Lorsque le nombre de ces praticiens est insuffisant pour assurer la responsabilité de l'ensemble des structures créées en application de l'alinéa précédent, peut être également désigné en cette qualité, si nécessaire, tout médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien contractuel assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, un service hebdomadaire au moins égal à six demi-journées.
« Art. R. 726-14. - La commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés aux 1o et 2o de l'article R. 726-11.
« Art. R. 726-15. - Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres de la commission visés à l'article R. 726-11 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
« Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
« Art. R. 726-16. - Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
« a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;
« b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;
« c) Le médecin inspecteur de la santé ;
« d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
« e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
« Toutefois, les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.
« Art. R. 726-17. - La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
« Art. R. 726-18. - La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
« Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
« 1o Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
« Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité.
« Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
« a) Les assistants ;
« b) Les pharmaciens gérants ;
« c) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.
« 2o Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur l'organisation médicale de l'établissement ou sur la nomination ou le renouvellement d'un responsable de l'une des structures médicales de l'établissement mentionnées à l'article R. 726-13. Seuls siègent alors les membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article R. 726-11.
« Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
« Art. R. 726-19. - Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au représentant du Gouvernement à Mayotte, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au médecin inspecteur de la santé.
« Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1o et 2o de l'article R. 726-18, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
« Art. R. 726-20. - Les articles R. 714-16-14 à R. 714-16-17, R. 714-16-20, R. 714-16-21, R. 714-16-25 et R. 714-16-26 sont applicables à l'établissement de santé territorial de Mayotte.
« Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-16-14, les mentions des 1o et 2o de l'article R. 714-16-1 sont remplacées par les mentions des 1o et 2o de l'article R. 726-11.
« Sous-section II
« Comité technique d'établissement
« Art. R. 726-21. - 1o Les dispositions de la sous-section II de la section II du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Pour leur application, les mentions des articles L. 714-17 et L. 714-18 sont remplacées par celles des articles L. 726-14 et L. 726-15.
« 2o Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-17-1, les collèges prévus à l'article L. 726-14 sont les mêmes que pour l'ensemble des établissements publics de santé. Les agents mis à disposition de cet établissement en vertu du a du 2o de l'article L. 726-21 sont rattachés à ces différents collèges, en fonction de la nature de l'emploi occupé, par délibération du conseil d'administration.
« 3o Le représentant du Gouvernement à Mayotte est destinataire des documents dont les articles R. 714-17-22 et R. 714-17-23 prévoient respectivement la transmission au "préfet du département" ou au "préfet".
« Section III
« Organisation des soins et fonctionnement médical
« Art. R. 726-22. - Le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
« L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
« Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un agent assurant les fonctions d'infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
« Art. R. 726-23. - Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 doivent appartenir aux catégories d'agents mentionnées au 2o de l'article L. 726-21 en fonctions dans l'établissement et en position d'activité.
« Cette commission comprend :
« a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
« b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les proportions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les agents exerçant les fonctions d'infirmier surveillant-chef ou d'infirmier surveillant, d'infirmier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
« Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission qui ne peut être supérieur à trente-deux.
« Art. R. 726-24. - Les membres de la commission mentionnés au b du deuxième alinéa de l'article R. 726-23 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-25, au sein des trois collèges suivants :
« a) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, de surveillant-chef et de surveillant ;
« b) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmier en anesthésie-réanimation et de puéricultrice ;
« c) Collège des agents assurant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
« La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
« Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
« Art. R. 726-25. - Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers ou du coordonnateur temporaire et de deux membres du personnel exerçant dans ce service, désignés par le directeur de l'établissement.
« Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels relevant du collège concerné.
« Art. R. 726-26. - Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
« Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 726-24 et R. 726-25, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
« Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
« Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
« Art. R. 726-27. - Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission. Le directeur du service de soins infirmiers insère ce compte-rendu dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
« Art. R. 726-28. - Les articles R. 714-26-6 à R. 714-26-10 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
« Section IV
« La contractualisation interne
« Néant.
« Section V
« Les personnels de l'établissement
« Art. R. 726-29. - Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
« Section VI
« L'activité libérale des praticiens hospitaliers
« Art. R. 726-30. - Pour l'application du décret no 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé, les attributions confiées au "commissaire de la République" sont exercées par le représentant du Gouvernement à Mayotte. »

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner