Décret no 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics

CHAPITRE 1: CONDITIONS ET LIMITES DE L'ACTIVITE LIBERALE


Art. 1. - Les praticiens statutaires, à temps plein, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 2, peuvent, au titre de l'activité libérale définie à l'article L.714-31 du code de la santé publique:
1°) Soit consacrer une ou deux demi-journées par semaine à des consultations;
2°) Soit utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels;
3°) Soit consacrer une demi-journée par semaine, éventuellement fractionnée, à des consultations et utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades.
Les jours et heures de consultations figurent au tableau de service.
Le nombre de lits susceptibles d'accueillir les patients traités au titre de l'activité libérale des praticiens ne peut excéder 8% des lits du service.
Toutefois, le nombre de lits ne peut être, pour un même praticien, supérieur à quatre ou inférieur à deux.


Art. 2. - Les biologistes, radiologistes et anesthésistes-réanimateurs peuvent pratiquer des traitements, examens ou analyses au titre de l'activité libérale définie à l'article L.714-31 du code de la santé publique:
1°) Soit en consacrant une ou deux demi-journées par semaine à des malades qui ont demandé à être traités par eux personnellement au titre de cette activité;
2°) Soit en consacrant une demi-journée par semaine aux patients mentionnés au 1 et en pratiquant des traitements, examens ou analyses au bénéfice de malades qui sont traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien;
3°) Soit en pratiquant exclusivement des traitements, examens ou analyses au bénéfice de malades qui sont traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien.


Art. 3. - Les praticiens doivent effectuer personnellement et à titre principal, dans le secteur public hospitalier, les consultations et les actes qu'ils effectuent à titre libéral.
Aucun lit ne peut être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
Aucune installation médico-technique ne peut être réservée à l'exercice de l'activité libérale.


Art. 4. - Le montant total des honoraires afférents aux traitements, examens ou analyses mentionnés aux 2 et 3 de l'article 2 auquel est ajouté, le cas échéant, celui des rémunérations afférentes à l'exerce de l'activité d'intérêt général mentionné à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 est limité, déduction faite de la redevance mentionnée à l'article 8:33
1°) Pour les personnels enseignants et hospitaliers, à 30% de la moyenne de la rémunération globale, comprenant le traitement universitaire et les émoluments hospitaliers, du corps auquel ils appartiennent ou de l'emploi qu'ils occupent;
2°) Pour les praticiens hospitaliers, à 30% de la moyenne des émoluments hospitaliers du corps auquel ils appartiennent.
Le montant total défini à l'alinéa précédent est calculé semestriellement; les sommes dépassant la limite fixée aux 1 et 2 ci-dessus sont chaque semestre versées à l'établissement ou prélevées par celui-ci si le praticien a choisi de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'établissement.


Art. 5. - Dans le cas de traitements, examens ou analyses pratiqués au bénéfice de malades traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien, les honoraires ne peuvent dépasser le tarif des actes et consultations externes hospitaliers fixés en application du décret n° 82-634 du 8 juillet 1982.


Art. 6. - Si le praticien consacre une demi-journée par semaine à une activité extérieure d'intérêt général, définie à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982, la durée totale de cette activité et de son activité libérale ne peut excéder le cinquième de sa durée hebdomadaire de service.


Art. 7. - Le praticien qui exerce une activité libérale ne peut bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du décret n° 84-135 du 24 février 1984.


Art. 8. - Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs honoraires directement fournissent à l'administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L.714-32 du code de la santé publique. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, il les reverse mensuellement à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.

Art. 9. - Le contrat conclu, en application de l'article L.714-33 du code de la santé publique, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien; il doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent décret.


Art. 10. - Le contrat est transmis au préfet de département accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de l'Etat. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition.
Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
En cas de renouvellement du contrat, celui-ci est transmis au préfet, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, deux mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.


Art. 11. - Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.


Art. 12. - Le patient doit formuler expressément, et par écrit en cas d'hospitalisation, son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien.
Le patient doit recevoir, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de ce choix.
Les dispositions de l'article 15 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 sont applicables dans tous les établissements d'hospitalisation publics.


CHAPITRE 2: COMMISSIONS DE L'ACTIVITE LIBERALE
SECTION 1: Commission d'établissement


Art. 13. - La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le préfet du département, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
La commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
Elle adresse à ces autorités un rapport annuel.
Conformément à l'article L.714-34 du code de la santé publique, la commission peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions. Elle peut également demander aux organismes d'assurance maladie communication des statistiques d'activité des praticiens. Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.


Art. 14. - Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le préfet de département.
La commission comprend:
1°) Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de soins privés, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins;
2°) Trois représentants désignés par le conseil d'administration, parmi ses membres non médecins hospitaliers;
3°) Trois praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement. Dans le cas où le nombre de médecins exerçant une activité libérale est inférieur à trois, celui des membres visés au 2° ci-dessus est réduit à due concurrence.
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
A l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille, il est constitué autant de commissions de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux.
Deux des membres mentionnés au 3° du présent article sont, pour ces établissements, désignés par le comité consultatif médical compétent. Le troisième est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'hôpital siège du comité consultatif médical.


Art. 15. - Le mandat de la commission est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle est convoquée dans les meilleurs délais lorsqu'elle est saisie par les autorités énumérées à l'article 13 ou par un praticien. Ses membres sont soumis à l'obligation de secret.
Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de l'établissement.

Art. 16. - Lorsque, par application de l'article L.714-35 du code de la santé publique, la commission est consultée par le préfet sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
Lorsqu'elle a été saisie par le préfet, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine; passé ce délai, cet avis n'est plus requis.


Art. 17. - Lorsque, en application de l'article 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 précitée, une mise en demeure est adressée par le préfet à un praticien, celui-ci dispose d'un mois pour y donner suite.


Art. 18. - La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L.714-35 du code de la santé publique ne peut excéder un an.


Art. 19. - La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le préfet du département au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Art. 20. - Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article 19 doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé.


SECTION 2: Commission nationale


Art. 21. - La Commission nationale de l'activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l'article 20.
La commission est saisie par le ministre.


Art. 22. - La Commission nationale de l'activité libérale est nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend:
1°) Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes;
2°) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter;
3°) Deux membres de l'Inspection générale des affaires sociales, ou leurs suppléants ayant la même qualité, nommés sur proposition du chef de l'Inspection générale des affaires sociales;
4°) Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale;
5°) Trois représentants des praticiens hospitaliers, ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale;
6°) Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants, dont un administrateur de centre hospitalier et universitaire et un administrateur d'un établissement hospitalier non universitaire, nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France.


Art. 23. - La Commission nationale de l'activité libérale est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.


Art. 24. - Le président désigne, sur proposition du chef de l'Inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'Inspection générale des affaires sociales, autre que les membres de la commission.
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.


Art. 25. - Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins; ils peuvent demander à être entendus.
La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.


Art. 26. - Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.
La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il doit être motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


CHAPITRE 3: PROTECTION SOCIALE DES PRATICIENS


Art. 27. - Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qui exercent une activité libérale ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale définie à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982.

Art. 28. - Par dérogation aux dispositions des articles 37, 38 et 39 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, les praticiens hospitaliers à plein temps qui exercent une activité libérale sont indemnisés dans les conditions suivantes en cas de maladie non imputable au service:
1°) Pendant leurs congés de maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers;
2°) Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers;
3°) Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers.


Art. 29. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982, les praticiens hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, à l'exclusion des indemnités de gardes et astreintes.
Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, l'assiette de cotisations ne pourra être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.


Art. 30. - Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l'article 30 dudit décret.


Art. 31. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982, les personnels hospitalo-universitaires non titulaires mentionnés aux articles 1 (3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1 (A) du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 dans les conditions fixées par l'article 9 du décret n° 71-867 du 21 octobre 1971.