Législation communautaire en vigueur

Document 380L0217


380L0217  
Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique
Journal officiel n° L 047 du 21/02/1980 p. 0011 - 0023
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 247
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 123
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 123
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 213
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 213
CONSLEG - 80L0217 - 08/07/1993 - 50 p.


Modifications:
Mis en oeuvre par 380L1101 (JO L 325 01.12.1980 p.17)
Modifié par 380L1274 (JO L 375 31.12.1980 p.75)
Voir 381L0476 (JO L 186 08.07.1981 p.20)
Modifié par 381L0476 (JO L 186 08.07.1981 p.20)
Modifié par 384L0645 (JO L 339 27.12.1984 p.33)
Modifié par 385L0586 (JO L 372 31.12.1985 p.44)
Modifié par 391L0685 (JO L 377 31.12.1991 p.1)
Modifié par 393D0384 (JO L 166 08.07.1993 p.34)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (80/217/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire du cheptel en vue d'assurer une meilleure rentabilité de l'élevage;
considérant, par ailleurs, que, en ce qui concerne les échanges, une action de ce type doit contribuer à faire disparaître les entraves aux échanges d'animaux vivants et de viandes fraîches qui subsistent entre les États membres et qui sont dues aux différences de situation sanitaire;
considérant que la peste porcine classique peut, dès son apparition, prendre un caractère épizootique provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elle risque de compromettre notablement la rentabilité de l'ensemble de l'élevage porcin;
considérant que des dispositions doivent être prises dès que la présence de la maladie est soupçonnée, afin de permettre une lutte immédiate et efficace dès qu'elle est confirmée;
considérant qu'il est nécessaire d'éviter toute extension de la maladie dès son apparition et de prévenir cette extension par un contrôle précis des mouvements des animaux et de l'utilisation des produits susceptibles d'être contaminés ainsi que par le recours à la vaccination;
considérant que les méthodes de diagnostic de la maladie sous toutes ses formes, sous l'égide des laboratoires responsables, et la préparation du vaccin doivent être harmonisées;
considérant que les mesures de lutte commune contre la peste porcine classique constituent la base du maintien d'un niveau sanitaire uniforme et qu'il convient de prévoir à cette fin une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive établit les mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par: a) exploitation : l'établissement, agricole ou autre, situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel des animaux de l'espèce porcine sont détenus ou élevés;
b) porc d'élevage : l'animal de l'espèce porcine destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce;
c) porc d'engraissement : l'animal de l'espèce porcine mis à l'engrais et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement;
d) porc de boucherie : l'animal de l'espèce porcine destiné à être abattu sans délai indu dans un abattoir;
e) porc suspect de peste porcine : tout porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou des réactions aux examens de laboratoire effectués conformément à l'article 11, indiquant la présence possible de la peste porcine;
f) porc atteint de peste porcine : tout porc: - sur lequel des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine ont été officiellement constatés,
ou (1)JO nº C 127 du 21.5.1979, p. 90. (2)JO nº C 227 du 10.9.1979, p. 19.
- sur lequel la présence de cette maladie a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément à l'article 11;


g) vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre;
h) eaux grasses : déchets de cuisine, de restauration ou, le cas échéant, de l'industrie utilisant de la viande.



Article 3
Les États membres veillent à ce que la suspicion ou l'existence de la peste porcine fassent l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.

Article 4
1. Lorsque, dans une exploitation, se trouvent un ou plusieurs porcs suspects de peste porcine, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie.
Dès la notification de la suspicion, l'autorité compétente fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que: - soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs de l'exploitation et que, pour chacune d'elles, soit précisé le nombre de porcs déjà morts ou susceptibles d'être infectés ; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion ; les données de ce recensement devront être produites, sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite,
- tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement,
- toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites.
L'autorité compétente peut, si nécessaire: i) étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres espèces;
ii) lorsque la maladie n'a pas été confirmée dans un délai de quinze jours, autoriser la sortie des animaux destinés à être abattus sans délai sous surveillance officielle, pour autant que les viandes provenant de ces animaux ne soient pas admises aux échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches,


- toute sortie de l'exploitation de viandes de porc soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente,
- toute sortie de l'exploitation des cadavres de porc soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente,
- toute sortie de l'exploitation des aliments des animaux, des ustensiles, d'autres objets et déchets susceptibles de transmettre l'épizootie soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente,
- le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente,
- l'entrée ou la sortie de véhicules de l'exploitation soit subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente,
- des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant les porcs ainsi que de l'exploitation,
- une enquête épizootiologique soit effectuée conformément aux articles 7 et 8.


2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont levées que lorsque la suspicion de peste porcine est officiellement infirmée.

Article 5
1. Lorsque la présence de la peste porcine est officiellement confirmée, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, en complément des mesures énumérées à l'article 4 paragraphe 1, ordonne que: - tous les porcs de l'exploitation soient mis à mort sous contrôle officiel sans délai et d'une manière qui permet d'éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine tant durant le transport que lors de la mise à mort,
- les porcs précités soient, après mise à mort, détruits sous contrôle officiel d'une manière qui permet d'éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine,
- les viandes de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soient, dans toute la mesure du possible, retrouvées et détruites, sous contrôle officiel, d'une manière qui permet d'éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine,
- les cadavres des porcs morts dans l'exploitation soient détruits sous contrôle officiel d'une manière qui permet d'éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine,
- toute matière ou déchet susceptible d'être contaminé, tels les aliments des animaux, soit soumis à un traitement assurant la destruction du virus pestique éventuellement présent ; ce traitement doit avoir été effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel,
- après élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcs et tout le matériel susceptible d'être contaminé soient nettoyés et désinfectés conformément à l'article 10,
- la réintroduction des porcs dans l'exploitation n'intervienne, au plus tôt, que quinze jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 10,
- une enquête épizootiologique soit effectuée conformément aux articles 7 et 8.


2. Les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1 premier et deuxième tirets, autoriser, sous contrôle vétérinaire permanent, l'acheminement direct des porcs non atteints et non suspects provenant de l'exploitation en question vers des établissements spécialisés, sous réserve que: - ces animaux soient abattus sans délai,
- les viandes provenant desdits animaux subissent un traitement thermique garantissant la destruction du virus de la peste porcine, et que toute précaution soit prise pour éviter la recontamination des produits ainsi obtenus, étant entendu que ces produits ne pourront être admis aux échanges intracommunautaires.



Article 6
1. Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut, afin de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux exigences de l'article 5 premier et deuxième tirets en ce qui concerne les unités de production porcine saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que la structure, l'importance de ces unités de production, ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation soient distinctes complètement, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.
2. En cas de recours au paragraphe 1, les États membres établissent les modalités de son application en fonction des garanties sanitaires offertes.
Les États membres qui ont recours au paragraphe 1 en informent la Commission.
3. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 16, que ces mesures soient modifiées en vue d'assurer leur coordination avec celles arrêtées par les États membres.

Article 7
L'enquête épizootiologique porte sur: - la durée de la période pendant laquelle la peste porcine peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée,
- l'origine possible de la peste porcine dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des porcs ayant pu être infectés à partir de cette même origine,
- les mouvements des personnes, des véhicules, des porcs, des cadavres, des viandes ou des matières susceptibles d'avoir transporté le virus à partir et en direction des exploitations.



Article 8
1. a) Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la peste porcine a pu être introduite dans l'exploitation visée à l'article 4 à la suite des mouvements de personnes, de porcs, de véhicules ou de tout autre moyen et les exploitations dans lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite de la même manière à partir de l'exploitation visée à l'article 4 sont placées sous surveillance officielle conformément à la lettre c), cette surveillance n'étant levée que lorsque la suspicion de la présence de peste porcine concernant l'exploitation visée à l'article 4 est officiellement infirmée.
b) Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la peste porcine a pu être introduite dans l'exploitation visée à l'article 5 à la suite des mouvements de personnes, de porcs, de véhicules ou de tout autre moyen sont placées sous surveillance officielle conformément à la lettre c).
Les exploitations dans lesquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la peste porcine a pu être introduite à partir de l'exploitation visée à l'article 5 à la suite de mouvements de personnes, de porcs, de véhicules ou de tout autre moyen sont soumises aux dispositions de l'article 4.
c) La surveillance officielle a pour but de déceler immédiatement toute suspicion de peste porcine, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements de porcs ainsi que d'entreprendre éventuellement l'application de tout ou partie des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 1.

2. Lorsqu'une exploitation a été soumise aux dispositions du paragraphe 1 sous a) et sous b) premier alinéa, l'autorité compétente peut autoriser la sortie de l'exploitation des porcs autres que ceux qui ont motivé la mise en oeuvre de ces mesures, pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle officiel en vue de l'abattage immédiat.
Préalablement à l'octroi de l'autorisation précitée, le vétérinaire officiel doit avoir effectué un examen du cheptel porcin permettant d'exclure la présence de porcs suspects de peste porcine dans l'exploitation.
3. L'autorité compétente, dans le cas où elle estime que les conditions le permettent, peut limiter les mesures prévues au paragraphe 1 sous a) et sous b) premier alinéa à une partie de l'exploitation et aux porcs qui se trouvaient dans cette partie, pour autant que les lots de porcs y étaient hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée.

Article 9
1. Dès que le diagnostic de peste porcine est officiellement confirmé, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, une zone de protection d'un rayon minimal de 2 kilomètres.
2. a) Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection: - la circulation des porcs, à l'exception du transport en transit, est interdite sur les voies publiques ou privées,
- les porcs ne peuvent sortir de l'exploitation dans laquelle ils se trouvent que pour être transportés directement à un abattoir sous contrôle officiel en vue de l'abattage immédiat. Un tel mouvement ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen effectué par le vétérinaire officiel sur tous les porcs de l'exploitation et permettant d'exclure la présence de porcs suspects de peste porcine,
- la monte itinérante est interdite,
- les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements des porcs, y compris le ramassage et la distribution de porcs par des marchands, sont interdits.


b) Les mesures dans la zone de protection sont maintenues jusqu'au moins quinze jours après l'élimination de tous les porcs de l'exploitation ou de l'unité de production visée à l'article 6 paragraphe 1 dans lesquelles se trouvaient des porcs atteints de peste porcine et l'exécution dans celles-ci des opérations de nettoyage et de désinfection, conformément à l'article 10.

3. Dans le cas où les interdictions prévues au paragraphe 2 sous a) sont maintenues au-delà des quinze jours prévus en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie et créent des problèmes d'hébergement des porcs, pour des considérations de protection des animaux, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'engraissement d'une exploitation située dans la zone de protection pour autant que: a) le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des faits;
b) les porcs aient été examinés et reconnus en bon état de santé et soient transportés directement à l'exploitation de destination, sans être en contact avec d'autres animaux, à l'aide de moyens de transport nettoyés et désinfectés avant et après l'utilisation;
c) l'exploitation de destination soit située soit dans la zone de protection, soit à moins de 20 kilomètres de celle-ci et possède les installations d'hébergement adéquates;
d) l'exploitation de destination soit, dès l'arrivée des porcs, placée sous surveillance officielle en vue de déceler immédiatement toute suspicion de peste porcine et de procéder au recensement des animaux et au contrôle de leurs mouvements.


L'autorité compétente peut également, aux conditions prévues sous a) et b), autoriser le transfert des porcs d'élevage entre deux exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection.
Les mesures de surveillance officielle prévues sous d) sont maintenues aussi longtemps que celles prévues dans la zone de protection où est située l'exploitation à partir de laquelle les porcs ont été expédiés sont maintenues conformément au paragraphe 2 sous b).

Article 10
Les États membres veillent à ce que: - les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente,
- les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel, conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel.



Article 11
1. Les États membres veillent à ce que: - les prélèvements et les examens de laboratoire effectués en vue de déceler la présence de peste porcine classique le soient conformément à l'annexe I. Les dispositions de cette annexe peuvent être complétées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article 16,
- la coordination des standards et des méthodes de diagnostic dans chaque État membre soit assurée par un laboratoire national conformément à l'annexe II,
- la liaison entre les laboratoires nationaux définis au paragraphe 2 soit assurée par un laboratoire désigné par la Communauté.


2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, désigne le laboratoire visé au paragraphe 1 troisième tiret et décide, avant la date de mise en application de la présente directive, de ses attributions et des conditions de son fonctionnement.

Article 12
1. Sans préjudice des dispositions communautaires en vigueur en la matière, les États membres informent la Commission et les autres États membres de l'épizootiologie et de l'évolution de la maladie, selon les modalités indiquées à l'annexe III.
2. L'annexe III peut être complétée ou modifiée selon la procédure prévue à l'article 16.

Article 13
Les États membres veillent à ce que: - les porcs, lorsqu'ils sont transférés hors de l'exploitation dans laquelle ils se trouvent, soient identifiés de façon à déterminer rapidement l'exploitation d'origine ou de provenance et le mouvement des animaux, étant entendu que l'autorité compétente pourra - pour certaines catégories d'animaux et à certaines conditions tenant compte de la situation sanitaire - autoriser d'autres moyens de déterminer rapidement l'exploitation d'origine ou de provenance et le mouvement des animaux. Les modalités de l'identification des animaux ou de la détermination de l'exploitation d'origine sont fixées par l'autorité compétente,
- toute personne se livrant au transport ou au commerce des porcs soit en mesure de fournir à l'autorité compétente les renseignements concernant les mouvements des porcs qu'elle a transportés ou commercialisés et d'apporter toute preuve concernant ces renseignements, la même obligation incombant à tout détenteur en ce qui concerne l'entrée et la sortie des porcs de son exploitation.



Article 14
Les États membres veillent à ce que: a) d'une manière générale: - la séromisation et la sérovaccination soient interdites,
- les prescriptions relatives au vaccin antipestique établies selon la procédure prévue à l'article 16 soient respectées,
- les vaccins antipestiques importés dans un État membre à partir des pays tiers remplissent les mêmes conditions que ceux produits dans les États membres et soient autorisés et contrôlés par l'autorité centrale compétente de l'État membre importateur;


b) lors de la constatation de la peste porcine dans une exploitation ou dans une unité de production: i) les mesures de lutte contre la maladie puissent être complétées par la vaccination des porcs des autres unités de production ou des exploitations menacées de contamination dans une zone territoriale délimitée par l'autorité compétente.
Sans préjudice des dispositions nationales, lorsque celles-ci prévoient la vaccination préventive des porcs contre la peste porcine soit sur une partie, soit sur l'ensemble du territoire, quand la vaccination pratiquée conformément au premier alinéa est effectuée sur toutes les catégories de porcs, les truies en âge de procréer, vaccinées à cette occasion, ne peuvent quitter la zone territoriale vaccinée que pour être conduites à un abattoir en vue de l'abattage;
ii) les porcs vaccinés soient marqués de manière durable conformément aux instructions de l'autorité compétente.





Article 15
Les États membres veillent à ce que: 1. l'utilisation, pour l'alimentation des porcs, des eaux grasses provenant des moyens de transport internationaux tels que navires, véhicules terrestres et aéronefs soit interdite, celles-ci devant être collectées et détruites sous contrôle officiel;
2. les eaux grasses destinées à l'alimentation des porcs soient soumises à un traitement par la chaleur assurant la destruction du virus de la peste porcine. Elles seront après ce traitement utilisées uniquement pour l'alimentation des porcs d'engraissement, étant entendu que les porcs engraissés sur une exploitation utilisant de tels déchets ne pourront quitter l'exploitation que pour l'abattage.
Toutefois, l'autorité compétente peut tolérer que les autres catégories de porcs puissent également être alimentées avec des eaux grasses, à condition que tous les porcs se trouvant sur l'exploitation ne puissent quitter celle-ci que pour être abattus;
3. la collecte des eaux grasses, leur transport et leur traitement en vue de l'alimentation des porcs soient soumis à une autorisation officielle.
Le transport des eaux grasses doit être effectué par des véhicules ou conteneurs aménagés de telle sorte que les matières ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport.
Après chaque utilisation, les véhicules et les conteneurs ayant servi au transport des eaux grasses doivent être nettoyés et désinfectés conformément aux instructions de l'autorité compétente;
4. l'octroi de l'autorisation de traiter les eaux grasses, prévue au point 3, soit soumis aux conditions suivantes: - l'exploitation doit comporter des aménagements assurant une séparation complète entre, d'une part, les eaux grasses non traitées et, d'autre part, les eaux grasses traitées,
- les locaux d'entreposage des eaux grasses non traitées, ainsi que les locaux où le traitement a lieu, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter;


5. les eaux grasses collectées conformément au point 3 ne puissent être utilisées que dans l'exploitation dans laquelle elles ont été traitées par la chaleur.
Les États membres peuvent accorder l'autorisation de traiter les eaux grasses à des établissements spécialisés, spécialement équipés, ne comportant pas d'animaux et soumis à un contrôle officiel. Dans ce cas, les eaux grasses, après traitement par la chaleur, peuvent, par dérogation au point 2, être également utilisées pour l'alimentation des porcs autres que les porcs d'engraissement, sous réserve que leur distribution et leur utilisation soient contrôlées, afin d'éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine;
6. l'autorisation indiquée au point 3 ne soit pas requise pour les exploitations utilisant leurs propres eaux grasses pour leurs propres porcs, à condition que ces eaux grasses soient traitées par la chaleur d'une manière qui assure la destruction du virus de la peste porcine.



Article 16
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 17
L'article 16 est applicable jusqu'au 21 juin 1981.

Article 18
Le Conseil, sur base d'un rapport sur l'expérience acquise dans la lutte contre la peste porcine, assorti d'éventuelles propositions de modifications, procédera, dans un délai de deux ans après sa mise en oeuvre, à un réexamen des exigences de la présente directive.

Article 19
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à une date à fixer par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, avant le 1er juillet 1980.

Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1980.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA



ANNEXE I MÉTHODES ET DIAGNOSTIC UTILISÉS POUR CONFIRMER LA PESTE PORCINE
Les directives, normes et critères minimaux suivants sont applicables aux méthodes de diagnostic. Les laboratoires nationaux de la peste porcine fixent les matériels et méthodes à utiliser pour le diagnostic de la peste porcine. A. PRÉLÈVEMENT DES MATÉRIELS NÉCESSAIRES AU DIAGNOSTIC 1. Des tissus d'amygdales sont considérés comme nécessaires pour procéder à l'isolement du virus et à la mise en évidence de l'antigène. Des échantillons de rein, de rate et d'iléon ainsi que des ganglions lymphatiques du maxillaire et du mésentère doivent aussi être prélevés. Chaque échantillon des tissus prélevés doit être emballé individuellement dans un sac en matière plastique qui sera étiqueté. Les échantillons doivent être transportés et conservés dans des récipients étanches. Ils ne doivent pas être congelés mais conservés à la température du réfrigérateur et utilisés sans délai.
2. a) Pour l'isolement du virus, des échantillons de sang doivent être prélevés sur des porcs fiévreux ou manifestant d'autres symptômes de la maladie. Dans ce but, des éprouvettes stériles, non cytotoxiques, doivent être utilisées, les échantillons doivent être conservés à l'état frais, de préférence à la température du réfrigérateur et utilisés sans délai au laboratoire.
b) Des échantillons de sang peuvent être prélevés pour l'isolement du virus des leucocytes provenant de porcs suspects. La prévention de la coagulation du sang doit être assurée de préférence par l'addition d'AEDT (1). Les échantillons doivent être conservés au frais au réfrigérateur et utilisés en laboratoire dans les deux jours.

3. Les échantillons de sang destinés à la mise en évidence de l'anticorps en tant qu'aide au diagnostic des foyers cliniques et à des fins de surveillance doivent être prélevés sur des animaux qui ne sont plus en phase aiguë d'infection et sur des truies dont on sait qu'elles ont été en contact avec ces animaux infectés ou suspects. Dans les exploitations suspectes, il y a lieu de prélever des échantillons sur tous les animaux suspects ou ayant été en contact avec des sujets infectés ou suspects et jusqu'à un maximum de 20 animaux et 25 % des animaux restants. En vue de garantir une haute probabilité de détection de l'anticorps produit sous l'effet du virus de la peste porcine, des échantillons doivent être prélevés dans chaque unité de l'exploitation, à ce stade. Le diagnostic sérologique ne doit pas être entrepris lorsque la vaccination a été officiellement pratiquée.


B. DIAGNOSTIC AU LABORATOIRE DE LA PESTE PORCINE
Le diagnostic au laboratoire de la peste porcine est essentiellement fondé sur la mise en évidence de l'antigène viral dans les tissus organiques décrits au point 1.
Dans le cas où les résultats ne sont pas concluants ou sont négatifs, les tests doivent être répétés sur les mêmes échantillons. Des échantillons supplémentaires doivent, si possible, être prélevés sur les mêmes animaux.
L'isolement du virus est exigé lorsqu'on a obtenu des résultats non concluants ou des résultats négatifs à partir de matériels provenant soit d'animaux suspects d'être atteints de peste porcine, soit d'exploitations ayant eu des contacts avec des cas de peste porcine. Dans cette éventualité, s'il n'a pas été possible de mettre en évidence l'antigène viral ou d'isoler le virus, des tests pour la mise en évidence de l'anticorps neutralisant doivent être effectués sur des échantillons de sang d'animaux réputés guéris et d'animaux connus pour avoir été exposés à la maladie.
Les matériels, méthodes et critères de diagnostic sont prescrits par le laboratoire national de la peste porcine de chaque État membre. (1)Acide éthylène diamine-tétracétique : sel de sodium. 1. Mise en évidence de l'antigène viral
Pour la mise en évidence de l'antigène viral dans des tissus organiques on examine, par la technique de l'immunofluorescence directe, de fines coupes cryostatiques (jusqu'à 5 microns) d'amygdales et de tissus d'autres organes visés à la lettre A point 1. Les spécifications suivantes doivent être observées pour le test de l'immunofluorescence directe: a) préparation d'un sérum hyperimmun à partir de porcs indemnes ou ne contenant pas d'anticorps susceptibles d'affecter la spécificité et la qualité de la réaction;
b) la fluorescéine conjuguée à l'immunoglobuline préparée à partir du sérum hyperimmun de la peste porcine, décrit sous a), doit avoir un titre minimal d'activité de 1/20, déterminé sur des cultures cellulaires infectées par le virus de la peste porcine et confirmé par des épreuves de contrôle effectuées sur des coupes de tissus. La dilution opératoire du conjugat doit allier un maximum de brillance à un minimum de pouvoir de coloration du fonds;
c) toute fluorescence cytoplasmique spécifique d'un échantillon est considérée comme une réaction positive pour la peste porcine. En cas de doute, les résultats doivent être confirmés par l'isolement du virus sur des cultures cellulaires;
d) si l'on soupçonne que la fluorescence détectée est imputable au virus vaccinal, l'exploitation doit être considérée comme suspecte aussi longtemps que l'autorité compétente en décide.


2. Isolement et identification du virus dans les cultures cellulaires a) L'isolement du virus des échantillons de tissus est effectué sur des cultures cellulaires sensibles (PK 15) ou des «lignées cellulaires» présentant une sensibilité analogue ; ces cultures sont effectuées sur des couvre-objets exposés à une suspension de 10 % convenablement préparée de tissus provenant de l'animal suspect ; débutant avec une suspension de 10 %, les cultures doivent être marquées et examinées en vue de détecter une fluorescence cytoplasmique spécifique à intervalles de 24 à 72 heures à compter de l'heure d'inoculation.
b) L'isolement du virus à partir d'échantillons de sang prélevés et manipulés conformément à la lettre A point 2 sous b) est effectué par inoculation des cultures cellulaires sensibles conformément à la méthode décrite à la lettre A point 2 sous a) ou b). Ces cultures doivent être exposées à une suspension buffy coat, reconstituée au volume de sang initial. Dans le cas d'échantillons de sérum, les cultures cellulaires doivent être exposées à une dilution n'excédant pas 20 % du sérum à tester.




C. MISE EN ÉVIDENCE DE L'ANTICORPS PRODUIT SOUS L'EFFET DU VIRUS DE LA PESTE PORCINE DANS LES ÉCHANTILLONS DE SANG
La mise en évidence de l'anticorps neutralisant dans les échantillons de sang est effectuée en vue d'aider au diagnostic de la peste porcine dans des élevages où se trouvent des porcs manifestant les symptômes cliniques de la maladie ou supposés avoir été en contact avec des porcs infectés. Elle peut également être effectuée à des fins de surveillance ou dans le cadre du contrôle des troupeaux de statut sanitaire inconnu.
À cet effet, des échantillons de sang doivent être soumis à un test agréé.
L'utilisation des tests suivants, fondés sur les techniques d'immunofluorescence directe, est approuvée ; ces tests doivent être effectués avec l'inclusion de sérum de contrôle appropriés positifs et négatifs. 1. Test de réduction sur plaque (TRP)
Le test est fondé sur la méthode de comptage sur microplaque. Trois dilutions différentes - commençant à 1/20 - du sérum sont testées par rapport à un volume égal d'une suspension du virus contenant 300 à 1 000 unités formatrices de plaque (UFP) d'une souche virulente du virus de la peste porcine utilisant au moins 2 «tapis» de cultures par dilution.
Les résultats sont exprimés sous forme de titre de réduction sur plaque, c'est-à-dire l'inverse de la dilution du sérum réduisant de 90 % le nombre de foyers fluorescents par rapport à la dilution à 1/20 du sérum de contrôle négatif. Les titres sont déterminés graphiquement.
2. Test de l'index de neutralisation (test IN)
Ce test est fondé sur la méthode de comptage sur microplaque. Une solution virale est titrée dans des cultures cellulaires en présence d'un volume égal d'une dilution à 1/20 du sérum. Au moins deux «tapis» de cellules sont nécessaires pour chaque dilution de log10 de la suspension virale.
Le degré d'activité neutralisante est exprimé comme la différence entre le titre d'infection en présence d'une dilution à 1/20 de sérum négatif connu et le titre de la même suspension virale en présence du sérum suspect. Cette différence est l'index de neutralisation et s'exprime sous forme de logarithme.
3. Test de neutralisation du virus et d'immunofluorescence (TNIF)
Ce test est fondé sur la détermination du point terminal à 50 %. Des cultures sont inoculées avec des quantités constantes de virus après incubation en présence de sérum et les résultats sont basés sur l'absence de toute fluorescence cytoplasmique spécifique.
Les sérums sont dilués à 1/5 en vue du dépistage. Deux dilutions différentes - commençant à 1/5 - de sérum sont préparées lorsqu'un titrage complet est nécessaire. Chaque dilution est mélangée à un volume égal de suspension virale contenant de 100 à 200 doses infectieuses (TCID 50). Deux cultures au moins sont utilisées à chaque niveau de dilution. Les résultats de ce test s'expriment par l'inverse de la dilution pour laquelle la moitié des cultures cellulaires inoculées révèle une fluorescence spécifique. Un point terminal entre deux niveaux de dilution est interpolé.


D. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES TESTS DE LABORATOIRE 1. La mise en évidence de l'antigène viral dans des tissus organiques ou l'isolement du virus dans des échantillons tissulaires suivant les techniques définies à la lettre B points 1 et 2 doivent constituer la base de confirmation de la présence de la maladie, sauf s'il est démontré que l'on a affaire à une réaction imputable au virus vaccinal conformément à la lettre B point 1 sous d).
2. Après la mise en évidence de l'anticorps réagissant au virus de la peste porcine, le troupeau d'origine est considéré comme suspect. a) En vue d'écarter toute suspicion de peste porcine résultant de la mise en évidence d'un anticorps, on appliquera le test décrit à la lettre E pour distinguer deux types d'anticorps, ceux qui réagissent à la peste porcine, bien qu'ils puissent avoir été produits par la diarrhée virale bovine, et ceux qui sont dus au virus de la peste porcine lui-même. Tous les échantillons d'origine doivent être soumis au test différentiel.
b) Si la suspicion ne peut être levée par le premier test différentiel, un autre test sera effectué après un délai d'au moins trente jours en vue de suivre l'extension éventuelle de l'infection. Dans les exploitations suspectes, la totalité des 20 premiers animaux et 25 % des animaux restants feront l'objet d'un prélèvement d'échantillons.


3. Interprétation des résultats des examens sérologiques >PIC FILE= "T0013187">
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E. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL ENTRE PESTE PORCINE (PP) ET DIARRHÉE VIRALE BOVINE (DVB) 1. Les tests à effectuer pour le diagnostic différentiel de la peste porcine (PP) et de la diarrhée virale bovine (DVB) sont fondés sur des dosages parallèles au point terminal des sérums, avec des souches de virus de la PP et avec des souches du virus de la DVB, selon des méthodes pleinement comparables.
Qu'il s'agisse de la PP ou de la DVB, les souches virales utilisées doivent être officiellement agréées. Pour écarter toute suspicion de peste porcine en cas de détection de l'anticorps chez des porcs, les échantillons de sang doivent être examinés au moyen de dosages comparatifs au point terminal pour la recherche de l'anticorps neutralisant du virus de la PP et du virus de la DVB.
2. Les résultats des tests sérologiques comparatifs de la peste porcine et de la diarrhée virale bovine doivent être interprétés de la façon suivante. a) S'il ressort des tests comparatifs: - que plus d'un porc possède l'anticorps de la PP mais pas d'anticorps de la DVB
ou
- que les titres contre le virus de la PP sont égaux ou supérieurs aux titres contre la DVB chez une grande proportion des porcs,


la peste porcine est confirmée.
b) Si les tests comparatifs montrent que certains des titres relatifs au virus de la PP sont égaux ou supérieurs aux titres relatifs au virus de la DVB, chez une certaine proportion des porcs, il y a suspicion de peste porcine et la différenciation se fait comme suit. - Les porcs dont les titres neutralisants contre le virus de la PP sont supérieurs ou égaux aux titres contre la DVB doivent être abattus et leurs foetus, ainsi que tous les tissus jugés intéressants, doivent être examinés en vue de la détection de l'antigène ou du virus de la peste porcine.
- Si l'antigène ou le virus de la PP est détecté, la peste porcine est confirmée.
- Si l'examen visé au deuxième tiret ne révèle aucune présence de l'antigène ou du virus de la peste porcine, l'exploitation est considérée comme suspecte jusqu'à ce qu'une nouvelle série d'échantillons de sang prélevés ou moins trente jours plus tard ait été soumise à des tests comparatifs ultérieurs.
- Si ces autres tests comparatifs révèlent chez tous les animaux un titre significatif - au moins quatre fois - plus élevé contre le virus de la DVP que contre le virus de la PP, la suspicion est infirmée.
- Si un ou plusieurs animaux présentent contre le virus de la PP un titre égal ou supérieur au titre qu'ils présentent contre le virus de la DVB, le diagnostic de peste porcine est confirmé.


c) Si les titres de la DVB sont tels qu'ils n'excluent pas la possibilité de peste porcine, l'exploitation doit être considérée comme suspecte et retestée après au moins trente jours.







ANNEXE II Laboratoires nationaux de la peste porcine
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Les laboratoires nationaux de la peste porcine dans chaque État membre sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées dans chaque laboratoire de diagnostic de la peste porcine de l'État membre en cause. À cet effet: a) ils peuvent fournir aux laboratoires de diagnostic qui en font la demande les réactifs nécessaires pour le diagnostic;
b) ils contrôlent la qualité de tous ces réactifs utilisés dans l'État membre en cause;
c) ils organisent périodiquement des tests comparatifs;
d) ils conservent des isolats du virus de la peste porcine provenant de cas constatés dans l'État membre.



ANNEXE III Informations épizootiologiques
1. Dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la première apparition de la peste porcine, l'État membre concerné doit adresser à la Commission et aux autres États membres les informations suivantes: - date à laquelle la peste porcine a été suspectée,
- date à laquelle la peste porcine a été confirmée et méthodes utilisées pour cette confirmation,
- localisation de l'exploitation infectée et distance à laquelle se trouvent les élevages porcins les plus proches,
- nombre de porcs par catégorie dans l'exploitation,
- pour chaque catégorie, nombre de porcs sur lesquels la peste porcine a été constatée et niveau de morbidité de la maladie.


2. Les informations prévues au point 1 seront suivies aussitôt que possible d'un compte rendu précisant: - la date à laquelle la mise à mort et la destruction des porcs de l'exploitation ont été réalisées,
- dans le cas de l'application de la dérogation prévue à l'article 6, le nombre de porcs mis à mort et détruits et le nombre de porcs dont l'abattage a été retardé ainsi que le délai prévu pour la réalisation de cet abattage,
- toute information concernant l'origine possible de la maladie ou concernant l'origine de la maladie lorsqu'elle a pu être déterminée.


3. L'État membre concerné adresse à la Commission et aux autres États membres les informations prévues au point 1 et dans le délai qui y est prévu pour chaque apparition ultérieure de la peste porcine dans d'autres exploitations, jusqu'à ce que le nombre d'exploitations infectées et la dispersion de la maladie en révèlent le caractère extensif.



Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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