Législation communautaire en vigueur

Document 384L0645


Actes modifiés:
380L0217 (Modification)

384L0645
Directive 84/645/CEE du Conseil du 11 décembre 1984 modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique
Journal officiel n° L 339 du 27/12/1984 p. 0033 - 0035
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 33 p. 56
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 33 p. 56
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 89
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 89
CONSLEG - 80L0217 - 08/07/1993 - 50 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 décembre 1984 modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (84/645/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 80/217/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE (5), a établi les mesures communautaires à appliquer dans le cas de suspicion ou de constatation de peste porcine classique;
considérant que, compte tenu de l'évolution de la maladie, il convient de renforcer les mesures mises en oeuvre;
considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles la vaccination de protection des élevages menacés de contamination doit être pratiquée et les conditions dans lesquelles le mouvement des animaux doit être contrôlé;
considérant que, dans le cas où l'affection évolue en épizootie grave, des mesures régionales, notamment de vaccination préventive, doivent pouvoir être rendues obligatoires ; qu'il convient de prévoir à cette fin une procédure rapide instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission;
considérant que, par ailleurs, pour accroître l'efficacité des recommandations communautaires concernant le renforcement des mesures de lutte contre la peste porcine, il apparaît indiqué de prévoir la suspension de l'aide financière communautaire par dérogation à la décision 80/1096/CEE (6),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 80/217/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 5 paragraphe 1 septième tiret, les termes «quinze jours» sont remplacés par «trente jours».
2) L'article 9 est modifié comme suit: i) au paragraphe 1, les termes «2 kilomètres» sont remplacés par «3 kilomètres»;
ii) le paragraphe 2 point a) deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- les porcs ne peuvent sortir de l'exploitation dans laquelle ils se trouvent pendant les quinze premiers jours. Entre le quinzième et le trentième jour, les porcs ne peuvent sortir de ladite exploitation que pour être transportés directement sous contrôle officiel à un abattoir en vue de l'abattage immédiat. Un tel mouvement ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen effectué par le vétérinaire officiel sur tous les porcs de l'exploitation et permettant d'exclure la présence de porcs suspects de peste porcine»;
iii) au paragraphe 2 point b), les termes «quinze jours» sont remplacés par «trente jours».


3) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. Les États membres veillent à ce que, d'une manière générale, les mesures suivantes soient appliquées: - la séromisation et la sérovaccination sont interdites,
- la fabrication, la vente à quelque destination que ce soit, la distribution et l'utilisation de vaccin antipestique sont placées sous contrôle officiel,
- les prescriptions relatives au vaccin antipestique établies selon la procédure prévue à l'article 16 sont respectées,
- les vaccins antipestiques importés de pays tiers sont autorisés et contrôlés par l'autorité (1) JO no C 19 du 26.1.1984, p. 6. (2) JO no C 127 du 14.5.1984, p. 186. (3) JO no C 206 du 6.8.1984, p. 44. (4) JO no L 47 du 21.2.1980, p. 11. (5) JO no L 186 du 8.7.1981, p. 20. (6) JO no L 325 du 1.12.1980, p. 5. compétente de l'État membre importateur et sont soumis aux mêmes conditions de vente, de distribution et d'utilisation que celles en vigueur pour les vaccins produits dans les États membres.


2. Lors de la constatation de la peste porcine dans une ou plusieurs exploitations ou dans une ou plusieurs unités de production, et sans préjudice des dispositions nationales, lorsque celles-ci prévoient la vaccination préventive des porcs contre la peste porcine soit sur une partie, soit sur l'ensemble du territoire, les mesures de lutte contre la maladie peuvent être complétées par la vaccination dans les meilleurs délais, sous contrôle officiel, des porcs des autres exploitations ou unités de production menacées de contamination, dans une zone territoriale vaccinale ou une filière de production délimitées par l'autorité compétente. Tous les porcs vaccinés sont marqués de manière durable, conformément aux instructions de l'autorité compétente.
3. Dans le cas où l'autorité compétente décide la vaccination dans une région déterminée, cette vaccination doit être effectuée systématiquement sur tous les porcs de la zone vaccinale. Dans ce cas, les mesures suivantes doivent être appliquées pendant une période se terminant six mois après la fin des opérations de vaccination, cette mesure pouvant être prolongée pour une nouvelle période de six mois: i) tous les porcs hébergés dans les exploitations de la zone vaccinale sont vaccinés dans les délais les plus brefs;
ii) la sortie des porcs des exploitations de la zone vaccinale est interdite pendant les opérations de vaccination prévues au point i);
iii) tout porc né ou introduit dans les exploitations de la zone vaccinale doit avoir été vacciné. Toutefois, dans les cheptels visés au paragraphe 4, les porcelets nés après six mois peuvent être soustraits aux opérations de vaccination;
iv) pour être autorisés à sortir de la zone vaccinale, les porcs vivants vaccinés doivent être destinés à l'abattage immédiat et vaccinés depuis quinze jours au moins. Toutefois, trois mois après la fin des opérations de vaccination visée au point i), l'autorité compétente peut autoriser la sortie de porcs vaccinés destinés à l'engraissement à condition que leur transport s'effectue sous contrôle officiel et que l'exploitation de destination ne comporte que des porcs d'engraissement et soit maintenue sous surveillance officielle jusqu'à l'abattage des porcs vaccinés.


4. Toutefois, par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent soustraire aux opérations de vaccination systématique les cheptels porcins d'une très grande valeur génétique, à condition de faire prendre toutes les dispositions en vue d'assurer leur protection sanitaire et de soumettre ces cheptels à une surveillance sérologique périodique.
5. Toutefois, par dérogation aux paragraphes 3 et 4, un État membre peut autoriser que la vaccination ne porte que sur les porcs d'engraissement dans la zone vaccinale, sous réserve que les porcs vaccinés ne puissent quitter l'exploitation dans laquelle ils se trouvent que pour être conduits dans un abattoir en vue de l'abattage. Dans ce cas, les mesures suivantes doivent être appliquées pour une période de six mois, pouvant être prolongée d'une nouvelle période de six mois: i) cette vaccination doit intervenir dans les meilleurs délais;
ii) la sortie des porcs d'engraissement vivants de la zone vaccinale est interdite pendant les opérations de vaccination et pendant une période prenant fin quinze jours après la réalisation de celles-ci;
iii) tout porc d'engraissement introduit dans les exploitations de la zone vaccinale doit être vacciné;
iv) les porcelets provenant d'élevages dans lesquels il a été procédé à une vaccination ne pourront être dirigés que vers des exploitations situées dans la zone vaccinale en vue de leur engraissement;
v) lorsque les porcs vivants d'élevage ou d'engraissement provenant d'élevages non vaccinés sont destinés à des exploitations situées hors de la zone vaccinale, la sortie de tous les porcs de ces exploitations est interdite, sauf pour l'abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours après la réception des porcs provenant de la zone vaccinale ; pour les truies gestantes, la période prend fin trente jours après la mise bas.»


4) L'article suivant est inséré:
«Article 14 bis
1. Lorsque, dans une région déterminée, une épizootie de peste porcine présente un caractère exceptionnellement grave et une tendance à la dispersion, l'État membre concerné déclare "zone à haut risque sanitaire" une zone territorialement délimitée englobant au moins toutes les zones de protection établies dans cette zone, en application de l'article 9 paragraphe 1.
2. Cet État membre - dans la mesure où il ne prévoit pas le recours à l'article 14 paragraphes 3 et 4 - veille à appliquer dans la "zone à haut risque sanitaire" les mesures prévues à l'article 9 et prescrit notamment les mesures suivantes: a) aucun porc vivant ne peut sortir de la zone à haut risque sanitaire;
b) la sortie des porcs vivants provenant d'une exploitation située dans la zone de protection intervient aux conditions fixées à l'article 9 paragraphe 2 point a) deuxième tiret, tandis que les porcs vivants provenant d'une exploitation située dans le reste de la zone à haut risque sanitaire peuvent être introduits dans une autre exploitation située dans cette zone, sous réserve qu'aucun porc ne puisse sortir de cette dernière exploitation, sauf pour abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours soit après la réception des porcs, soit après la mise bas des truies gestantes provenant d'une telle exploitation.


3. En cas de persistance de la situation alarmante, l'ensemble des mesures à prendre par l'État membre concerné, notamment la détermination de la zone à haut risque sanitaire et le recours aux dispositions de l'article 14 paragraphes 3 et 4, peut faire l'objet d'une recommandation selon la procédure prévue à l'article 16 bis.
Si un État membre décide de ne pas mettre en oeuvre cette recommandation, le concours financier communautaire prévu par la décision 80/1096/CEE est, par dérogation à l'article 1er de la décision, suspendu pour cette zone.
4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1, 2, et 3 cessent d'être appliquées après la suppression de la dernière zone de protection située dans la zone à haut risque sanitaire.»
5) L'article suivant est inséré:
«Article 16 bis
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
5. Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.»



Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 1985. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1984.
Par le Conseil
Le président
A. DEASY

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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