Législation communautaire en vigueur

Document 376L0758


376L0758  
Directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 262 du 27/09/1976 p. 0054 - 0070
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 25
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 5 p. 93
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 5 p. 93
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 5 p. 83
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 5 p. 83


Modifications:
Complété par 179H
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 387L0354 (JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par 389L0516 (JO L 265 12.09.1989 p.1)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Voir 397D0145 (JO L 056 26.02.1997 p.18)
Voir 397D0672 (JO L 285 17.10.1997 p.42)
Voir 397D0673 (JO L 285 17.10.1997 p.43)
Voir 397D0674 (JO L 285 17.10.1997 p.44)
Voir 397D0675 (JO L 285 17.10.1997 p.45)
Voir 397D0676 (JO L 285 17.10.1997 p.46)
Voir 397D0677 (JO L 285 17.10.1997 p.47)
Voir 397D0678 (JO L 285 17.10.1997 p.48)
Voir 397D0679 (JO L 285 17.10.1997 p.49)
Voir 397D0680 (JO L 285 17.10.1997 p.50)
Modifié par 397L0030 (JO L 171 30.06.1997 p.25)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (76/758/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière et les feux-stop;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3);
considérant que, par la directive 76/756/CEE (4), le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;
considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop ; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres;
considérant qu'il convient de tenir compte de certaines prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement nº 7 [Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de position, des feux rouges arrière et des feux-stop des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques] (5) annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Chaque État membre procède à l'homologation CEE de tout type de feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexe 0, I, III, IV et V.
2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité (1)JO nº C 76 du 7.4.1975, p. 37. (2)JO nº C 255 du 7.11.1975, p. 3. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel. (5)Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 Add. 6 du 22.5.1967 + Corr. 1 du 9.2.1971.
de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

Article 2
Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe III pour chaque type de feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.

Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.
2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.

Article 4
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation dont le modèle figure à l'annexe II, établies pour chaque type de feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.

Article 5
1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

Article 6
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 7
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.

Article 8
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.

Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.

Article 10
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 11
1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er juillet 1977, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1977 au plus tard.
2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1976.
Par le Conseil
Le président
M. van der STOEL


Liste des annexes
Annexe 0 (*) - Définitions, spécifications générales, intensité de la lumière émise, modalité des essais, couleur de la lumière émise, conformité de la production, remarque sur la couleur
Annexe I (*) - Feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop : Angles minimaux exigés pour la répartition lumineuse spatiale
Annexe II - Modèle de fiche d'homologation CEE
Annexe III - Conditions d'homologation CEE et marquage
- Appendice : exemples de marques d'homologation CEE
Annexe IV (*) - Mesures photométriques
Annexe V (*) - Couleurs de la lumière émise : coordonnées trichromatiques


ANNEXE 0 DÉFINITIONS, SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES, INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE, MODALITÉS DES ESSAIS, COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION, REMARQUE SUR LA COULEUR
1. DÉFINITIONS 1.0. Feu d'encombrement
Par feu d'encombrement, on entend le feu installé près de l'extrémité hors tout de la largeur et aussi proche que possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Ce signal est destiné à compléter pour certains véhicules à moteur et remorques les feux de position du véhicule en attirant particulièrement l'attention sur son encombrement.
1.1. Feu de position avant
Par feu de position avant, on entend le feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l'avant.
1.2. Feu de position arrière
Par feu de position arrière, on entend le feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l'arrière.
1.3. Feu-stop
Par feu-stop, on entend le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule que son conducteur actionne le frein de service.
(*)Les exigences techniques de cette annexe sont analogues à celles du règlement nº 7 de la Commission économique pour l'Europe ; en particulier, les subdivisions en points sont les mêmes. C'est pourquoi, si un point du règlement nº 7 n'a pas de correspondant dans la présente directive, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses. 1.4. Dispositif
Par dispositif, on entend l'appareil d'éclairage ou de signalisation qui comprend la source lumineuse (et, le cas échéant, un système optique), la glace et le boîtier. Un dispositif peut comporter un ou plusieurs feux ; s'il comporte plusieurs feux, ceux-ci peuvent être groupés, combinés ou incorporés mutuellement. 1.4.1. Feux groupés
Par feux groupés, on entend des appareils ayant des glaces et des sources lumineuses distinctes, mais un même boîtier;
1.4.2. Feux combinés
Par feux combinés, on entend des appareils ayant des glaces distinctes mais une même source lumineuse et un même boîtier;
1.4.3. Feux incorporés mutuellement
Par feux incorporés mutuellement, on entend des appareils ayant des sources lumineuses distinctes (ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes), des glaces totalement ou partiellement communes et un même boîtier.


1.5. Feu unique
Par feu unique, on entend tout ensemble de deux ou plusieurs feux, identiques ou non, mais ayant la même fonction et émettant une lumière de même couleur, constitué par des appareils dont les feux ont des plages éclairantes qui, sur le même plan transversal, occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle circonscrit à ces plages, sous réserve qu'un tel ensemble soit homologué en tant que feu unique, lorsque l'homologation est requise.
1.6. Deux ou nombre pair de feux
Par deux ou nombre pair de feux, on entend une seule plage éclairante des feux ayant la forme d'une bande, lorsque celle-ci est située symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule et qu'elle s'étend au moins jusqu'à 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, de chaque côté de celui-ci en ayant une longueur minimale de 800 mm. L'éclairage de cette plage doit être assuré par au moins deux sources lumineuses situées le plus près possible de ses extrémités. La plage éclairante du feu peut être constituée par un ensemble d'éléments juxtaposés pour autant que les plages éclairantes des feux élémentaires sur un même plan transversal occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle qui leur est circonscrit.


(2.)
(3.)
(4.)
(5.)SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 5.1. Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications indiquées aux points 6 et 8.
5.2. Les dispositifs doivent être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et qu'ils conservent les caractéristiques imposées par la présente directive.
5.3. Les feux qui ont été homologués en tant que feux de position avant sont considérés également comme feux d'encombrement.
5.4. Les feux qui ont été homologués en tant que feux de position arrière sont considérés également comme feux d'encombrement.
5.5. Comme feux d'encombrement peuvent également être employés les ensembles de feux de position avant et de feux de position arrière compris dans un seul boîtier.


(6.)INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE 6.1. Dans l'axe de référence, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux échantillons doit être au moins égale au minimum et au plus égale au maximum définis ci-après: >PIC FILE= "T0009288">
6.2. En dehors de l'axe de référence, à l'intérieur des champs angulaires définis aux schémas de l'annexe I, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux échantillons: 6.2.1. doit, dans chaque direction correspondant aux points du tableau de répartition lumineuse qui fait l'objet de l'annexe IV, être au moins égale au produit du minimum figurant au point 6.1 par le pourcentage qu'indique ce tableau pour la direction en cause;
6.2.2. ne doit pas dépasser, dans aucune direction de l'espace d'où le feu peut être observé, le maximum figurant au point 6.1;
6.2.3. toutefois, une intensité lumineuse de 60 cd est admise au-dessous d'un plan formant un angle de 5º vers le bas avec le plan horizontal pour les feux de position arrière incorporés mutuellement avec des feux-stop (voir point 6.1.2);
6.2.4. En outre, 6.2.4.1. dans l'étendue totale des champs définis à l'annexe I, l'intensité de la lumière émise doit être au moins égale à 0,05 cd pour les feux de position avant et les feux de position arrière et à 0,3 cd pour les feux-stop;
6.2.4.2. lorsqu'un feu de position arrière est mutuellement incorporé avec un feu-stop, le rapport des intensités lumineuses réellement mesurées des deux feux allumés simultanément à l'intensité du feu de position arrière allumé seul doit être au moins de 5 : 1 dans le champ délimité par les droites horizontales passant par + et - 5º et les droites verticales passant par + et - 10º H du tableau de répartition lumineuse;
6.2.4.3. les prescriptions du point 2.2 de l'annexe IV sur les variations locales d'intensité doivent être respectées.



6.3. Les intensités sont mesurées avec ampoule(s) allumée(s) en permanence. La lumière colorée est utilisée lorsqu'il s'agit de dispositifs émettant de la lumière jaune sélectif ou rouge.
6.4. L'annexe IV, à laquelle se réfère le point 6.2.1, donne des précisions sur les méthodes de mesure à appliquer.


(7.)MODALITÉS DES ESSAIS
Toutes les mesures s'effectuent avec des lampes étalons incolores appartenant aux types de lampes prévus pour le dispositif et réglées pour émettre le flux lumineux normal prescrit pour ces types de lampes.
(8.)COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE
La couleur de la lumière émise, mesurée en employant une source lumineuse ayant une température de couleur de 2 854 K correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE), doit se trouver à l'intérieur des limites des coordonnées prescrites pour la couleur en cause à l'annexe V.
(9.)CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Tout dispositif portant une marque d'homologation CEE doit être conforme au type homologué et satisfaire aux conditions photométriques indiquées aux points 6 et 8. Toutefois, pour un dispositif quelconque prélevé sur une fabrication de série, les exigences concernant le minimum d'intensité de la lumière émise (mesurée avec une lampe étalon dont il est fait mention au point 7) peuvent se limiter, dans chaque direction en cause, à 80 % des valeurs minimales prescrites aux points 6.1 et 6.2.
(10.)
(11.)REMARQUE SUR LA COULEUR
L'homologation CEE est accordée si la couleur de la lumière émise par les dispositifs répond aux prescriptions figurant au point 3.13 de l'annexe I de la directive 76/756/CEE.
(12.)


ANNEXE I FEUX DE POSITION AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE ET FEUX-STOP ANGLES MINIMAUX EXIGÉS POUR LA RÉPARTITION LUMINEUSE SPATIALE (*)
Dans tous les cas, les angles minimaux verticaux de répartition lumineuse spatiale sont de 15º au-dessus et de 15º au-dessous de l'horizontale.
>PIC FILE= "T0009289"> (*)Les angles figurant dans ces schémas correspondent à des dispositifs destinés à être montés sur le côté droit du véhicule. Les flèches pointent vers l'avant du véhicule.
ANNEXE II MODÈLE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE (format maximal : A 4 (210 x 297 mm))
>PIC FILE= "T0009290">
ANNEXE III CONDITIONS D'HOMOLOGATION CEE ET MARQUAGE
1. DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE 1.1. La demande d'homologation CEE est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou par son mandataire.
1.2. Dans le cas d'un feu de position avant, la demande d'homologation CEE doit préciser s'il est destiné à émettre de la lumière blanche ou de la lumière jaune sélectif.
1.3. Pour chaque type de feu de position avant, feu de position arrière et feu-stop, la demande est accompagnée: 1.3.1. d'une description technique succincte précisant notamment le (ou les) type(s) de lampe(s) prévue(s);
1.3.2. de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type de dispositif et indiquant les conditions géométriques du montage sur le véhicule ainsi que l'axe d'observation qui doit être pris dans les essais comme axe de référence (angle horizontal H = 0º, angle vertical V = 0º) et le point qui doit être pris comme centre de référence dans ces essais;
1.3.3. de deux échantillons ; si les dispositifs ne peuvent être montés sur la partie droite ou la partie gauche du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et convenir seulement soit pour la partie droite, soit pour la partie gauche du véhicule.




2. INSCRIPTIONS 2.1. Les dispositifs présentés à l'homologation CEE doivent: 2.1.1. porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur ; cette marque doit être nettement lisible et indélébile;
2.1.2. porter l'indication nettement lisible et indélébile, du (ou des) type(s) de lampe(s) prévu(s);
2.1.3. comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation CEE et les symboles additionnels prévus au point 4.3 ; cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés au point 1.3.2.




3. HOMOLOGATION CEE 3.1. Lorsque tous les échantillons présentés conformément au point 1 satisfont aux dispositions des points 5, 6, 7 et 8 de l'annexe 0, l'homologation CEE est accordée et un numéro d'homologation est attribué.
3.2. Ce numéro n'est plus attribué à un autre type de feu de position avant, feu de position arrière ou feu-stop sauf en cas d'extension de l'homologation CEE à un autre type de dispositif ne différant que par la couleur de la lumière émise.
3.3. Lorsque l'homologation CEE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu de position avant, un feu de position arrière ou un feu-stop et d'autres feux, une marque d'homologation CEE unique peut être accordée à condition que le feu corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CEE est demandée corresponde à la directive particulière qui lui est applicable.


4. MARQUAGE 4.1. Tout feu de position avant, feu de position arrière ou feu-stop conforme à un type homologué en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CEE.
4.2. Cette marque est composée d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation:
1 pour L'Allemagne
2 pour la France
3 pour l'Italie
4 pour les Pays-Bas
6 pour la Belgique
11 pour le Royaume-Uni
13 pour le Luxembourg
DK pour le Danemark
IRL pour l'Irlande,
et d'un numéro d'homologation CEE qui correspond au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de feu.
4.3. La marque d'homologation CEE est complétée par le ou les symboles additionnels suivants: 4.3.1. la lettre «A» sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive pour les feux de position avant;
4.3.2. la lettre «R» sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive pour les feux de position arrière;
4.3.3. La lettre «S» sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive pour les feux-stop;
4.3.4. les lettres «R» et «S», séparées par un trait horizontal, sur les dispositifs comportant à la fois un feu de position arrière et un feu-stop satisfaisant aux prescriptions de la présente directive pour ces feux;
4.3.5. une flèche dont la pointe est dirigée vers le côté où les spécifications photométriques imposées sont satisfaites jusqu'à l'angle de 80º H, sur les dispositifs de feux de position avant ou de feux de position arrière dont les angles de visibilité géométrique sont asymétriques par rapport à l'axe de référence en direction horizontale.


4.4. Le numéro d'homologation CEE doit être placé à proximité du rectangle circonscrit à la lettre «e» dans une position quelconque par rapport à celui-ci.
4.5. La marque d'homologation CEE et les symboles additionnels doivent être apposés sur la glace ou sur l'une des glaces de telle façon qu'ils soient indélébiles et bien lisibles même lorsque les feux sont montés sur le véhicule.
4.6. Des exemples de marques d'homologation CEE complétées par les symboles additionnels sont donnés en appendice.
4.7. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CEE unique prévu au point 3.3 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu de position avant, un feu de position arrière ou un feu-stop et d'autres feux, une seule marque d'homologation CEE peut être apposée, comprenant: - un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie du numéro ou du groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation,
- un numéro d'homologation CEE,
- les symboles additionnels prévus dans les différentes directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée.


4.8. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux plus grandes des dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée.




Appendice EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CEE
>PIC FILE= "T0009291"> Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un dispositif de feu de position avant pour lequel l'homologation CEE a été délivrée au Royaume-Uni (e 11) sous le numéro 1471. La flèche indique le côté où les spécifications photométriques imposées sont satisfaites jusqu'à l'angle de 80º H.
>PIC FILE= "T0009292">
Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un feu de position arrière pour lequel l'homologation CEE a été délivrée au Royaume-Uni (e 11) sous le numéro 1471. L'absence de flèche indique que, vers la droite et vers la gauche, les spécifications photométriques imposées sont satisfaites jusqu'à l'angle de 80º H.
>PIC FILE= "T0009293">
Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un dispositif de feu-stop pour lequel l'homologation CEE a été délivrée au Royaume-Uni (e 11) sous le numéro 1471.
>PIC FILE= "T0009294">
Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un dispositif comportant à la fois un feu de position arrière et un feu-stop pour lequel l'homologation CEE a été délivrée au Royaume-Uni (e 11) sous le numéro 1471. La flèche indique le côté où les spécifications photométriques imposées sont satisfaites jusqu'à l'angle de 80º H.

ANNEXE IV MESURES PHOTOMÉTRIQUES
1. MÉTHODES DE MESURE 1.1. Lors des mesures photométriques, un masquage approprié doit empêcher les réflexions parasites.
1.2. En cas de contestation sur les résultats des mesures, celles-ci sont exécutées comme suit: 1.2.1. la distance de mesure doit être telle que la loi de l'inverse du carré de la distance soit applicable;
1.2.2. l'appareillage de mesure doit être tel que l'ouverture angulaire du récepteur vue du centre de référence du feu soit comprise entre 10' et 1º;
1.2.3. l'exigence d'intensité pour une direction d'observation déterminée est considérée comme satisfaite lorsqu'elle est obtenue dans une direction ne s'écartant pas plus de 15' de la direction d'observation.




2. TABLEAU DE RÉPARTITION LUMINEUSE SPATIALE NORMALISÉE >PIC FILE= "T0009295"> 2.1. La direction H = 0º et V = 0º correspond à l'axe de référence (sur le véhicule elle est horizontale, parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et orientée dans le sens de la visibilité imposé). Elle passe par le centre de référence. Les valeurs indiquées dans le tableau donnent, pour les diverses directions de mesure, les intensités minimales en % du minimum exigé pour chaque feu dans l'axe (dans la direction H = 0º et V = 0º).
2.2. Lorsque, à l'examen visuel, un feu semble présenter des variations locales d'intensité importantes, on vérifie qu'aucune intensité mesurée entre deux des directions de mesure citées au point 2.1 n'est, 2.2.1. pour une spécification minimale, inférieure à 50 % de l'intensité minimale la plus faible parmi les deux prescrites pour ces directions de mesure,
2.2.2. pour une spécification maximale, supérieure à l'intensité maximale la plus faible parmi les deux prescrites pour ces directions de mesure, augmentée d'une fraction de la différence entre les intensités prescrites pour ces directions de mesure, cette fraction étant une fonction linéaire de la différence.






ANNEXE V COULEURS DE LA LUMIÈRE ÉMISE COORDONNÉES TRICHROMATIQUES
>PIC FILE= "T0009296"> Pour la vérification des caractéristiques colorimétriques, il est employé une source lumineuse à température de couleur de 2 854 K correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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