Législation communautaire en vigueur

Document 389L0516


Actes modifiés:
376L0758 (Modification)

389L0516
Directive 89/516/CEE de la Commission du 1er août 1989 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 265 du 12/09/1989 p. 0001 - 0014
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 63
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 63


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 1er août 1989 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 89/516/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'homologation des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE ( 2 ), et notamment son article 11,
vu la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976,
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE ( 4 ), et notamment son article 10,
considérant que, grâce à l'expérience acquise, il est à présent possible de procéder à une simplification de la marque d'homologation CEE de ces feux lorsqu'ils sont groupés, combinés ou mutuellement incorporés à d'autres feux et de modifier certaines prescriptions, compte tenu du progrès technique entre-temps intervenu;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier La liste des annexes et les annexes 0, I, II et III de la directive 76/758/CEE sont modifiées, conformément à l'annexe de la présente directive .
Article 2 1 . À partir du 1er janvier 1990, les États membres ne peuvent :
a ) - ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10
paragraphe 1 troisième tiret de la directive
70/156/CEE ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière et les feux-stop, si ceux-ci répondent aux prescriptions de la présente directive;
b ) - ni refuser, pour un type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière et de feu-stop, l'homologation CEE ou l'homologation de portée nationale si ces feux d'encombrement, feux
de position avant, feux de position arrière et feux-
stop répondent aux prescriptions de la présente directive,
- ni interdire la mise sur le marché de feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position
arrière et feux-stop si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE octroyée sur la base des prescriptions de la présente directive .
2 . À partir du 1er juillet 1990, les États membres :
a ) - ne peuvent plus délivrer le document prévu à
l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule, si les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière et les feux-stop ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule, si les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière et les feux-stop ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive;
b ) - ne peuvent plus délivrer l'homologation CEE pour un type de feu d'encombrement, de feu de position
avant, de feu de position arrière et de feu-stop si celui-ci ne répond pas aux prescriptions de la présente directive,
- peuvent refuser l'homologation de portée nationale pour un type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière et de feu-stop, si celui-ci ne répond pas aux prescriptions de la présente directive .
3 . À partir du 1er octobre 1995, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules dont les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière et les feux-stop ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive, ainsi que la mise sur le marché de ces feux qui ne portent pas la marque d'homologation octroyée sur la base des prescriptions de la présente directive .
4 . Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 point b ), les États membres continuent à reconnaître l'homo -
logation CEE octroyée à un type de feu d'encombrement, feu de position avant, feu de position arrière ou feu-stop sur la base des prescriptions de la directive 76/758/CEE pour les dispositifs destinés à être montés sur les véhicules déjà en circulation et peuvent également délivrer l'homologation CEE à un type de feu d'encombrement, feu de position avant, feu de position arrière ou feu-stop sur la base des prescriptions de la directive 76/758/CEE à condition que ces dispositifs soient destinés à la rechange pour des véhicules déjà en circulation et qu'il ne soit pas techniquement possible pour les dispositifs en question de satisfaire aux prescriptions de la présente directive .
Article 3 Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1989 . Ils en informent immédiatement la Commission .
Les dispositions adoptées en vertu du premier alinéa se réfèrent explicitement à la présente directive .
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 1er août 1989.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président
( 1 ) JO No L 42 du 23 . 2 . 1970, p . 1 .
( 2 ) JO No L 220 du 8 . 8 . 1987, p . 44 .
( 3 ) JO No L 262 du 27 . 9 . 1976, p . 54 .
( 4 ) JO No L 192 du 11 . 7 . 1987, p . 43 . ANNEXE La liste des annexes est modifiée comme suit :
Le texte de l'annexe I est remplacé par le texte suivant :
«Feux de position avant, feux de position arrière, feux-stop et feux d'encombrement : angles minimaux exigés pour la répartition lumineuse spatiale»
Le texte de l'annexe 0 est modifié comme suit :
Le point 1.4 est supprimé .
Les points 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5 et 1.6 sont supprimés .
Insérer les nouveaux points 1.4 et 1.5 suivants :
«1.4 .
Définition de termes
Les définitions reprises à la directive 76/756/CEE en ce qui concerne :
- source lumineuse en ce qui concerne les lampes à incandescence,
- feux indépendants,
- feux groupés,
- feux combinés,
- feux mutuellement incorporés,
- dispositif,
- feu simple,
- feu unique,
- deux feux ou un nombre pair de feux,
- surface de sortie de la lumière,
- plage éclairante d'un feu de signalisation autre qu'un catadioptre,
- surface apparente,
- axe de référence,
- centre de référence,
sont applicables à la présente directive .
«1.5 .
Feux de position avant et arrière, feux-stop et feux dencombrement de différents types
On entend par "feux de position avant et arrière, feux-stop et feux d'encombrement de différents types'', des feux qui, pour chaque catégorie décrite, diffèrent sur des aspects aussi essentiels que :
- la marque de fabrique ou de commerce,
- les caractéristiques du système optique ( niveaux d'intensité, angles de répartition lumineuse, type d'ampoule, etc .),
- le système utilisé pour atténuer l'intensité lumineuse nocturne dans le cas de feux-stop à deux niveaux d'intensité .»
Point 5.5, lire :
«5.5 .
Comme feux d'encombrement peuvent également être employés les feux de position avant et arrière qui sont groupés, combinés ou mutuellement incorporés .»


Remplacer les points 6 et 9 par les points suivants :
«6 .
INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE
«6.1 .
Dans l'axe de référence, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux dispositifs fournis doit être au moins égale au minimum et au plus égale au maximum définis ci-après :
(¹)
Intensités
mini -
males
en cd
Valeurs maximales en cd en cas
d'utilisation
Feu
simple
Feu simple
marqué ´´D''
( annexe III
point 4.3.6 )
Total pour
un
ensemble
de deux feux
( annexe III
point 4.3.6 )
6.1.1 .
Feux de position avant,
feu d'encombrement avant
4
60 (²)
42 (²)
84 (²)
6.1.2 .
Feux de position avant
incorporés au projecteur
4
100 (²)
-
-
6.1.3 .
Feux de position arrière,
feu d'encombrement arrière
4
12 (²)
8,5 (²),5
17 (²)
6.1.4 .
Feux-stop
4
60 (²)
42 (²)
84 (²)
6.1.4.1 .
- à un niveau d'intensité
40
100 (²)
70 (²)
140 (²)
6.1.4.2 .
- à deux niveaux d'intensité
40
100 (²)
70 (²)
140 (²)
6.1.4.2.1 .
- de jour
130
520 (²)
364 (²)
728 (²)
6.1.4.2.2 .
- de nuit
30
80 (²)
56 (²)
112 (²)
(¹) L'installation des dispositifs précités dans les véhicules à moteur et leurs remorques est prévue par la directive relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ( directive 76/756/CEE ).
(²) La valeur totale de l'intensité lumineuxe maximale correspondant à un assemblage de deux feux est obtenue en multipliant par 1,4 la valeur prescrite pour un feu simple .
Lorsque deux feux simples ayant la même fonction, que ces feux soient identiques ou non, sont groupés en un seul dispositif tel que les projections des plages éclairantes des feux simples face à un plan vertical perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule, occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle qui leur est circonscrit, cet assemblage est considéré comme constituant un feu unique, du point de vue de l'équipement d'un véhicule . Dans ce cas, chaque feu simple doit fournir l'intensité lumineuse minimale prescrite, mais l'intensité maximale autorisée ne doit pas être dépassée lorsque les deux feux sont utilisés simultanément ( dernière colonne du tableau ).
Dans le cas d'un feu simple contenant plus d'une source lumineuse :
le feu doit émettre l'intensité minimale requise lorsqu'une source lumineuse quelconque est défectueuse, et lorsque toutes les sources lumineuses fonctionnent, l'intensité maximale spécifiée pour un feu simple pourra être dépassée, à condition que le feu simple ne porte pas la marque "D" et que l'intensité maximale spécifiée pour l'ensemble de deux feux ( dernière colonne du tableau ) ne soit pas dépassée .

6.2 .
En dehors de l'axe de référence, à l'intérieur des champs angulaires définis aux schémas de l'annexe I, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux dispositifs:
6.2.1 .
doit, dans chaque direction correspondant aux points du tableau de répartition lumineuse qui fait l'objet de l'annexe IV, être au moins égale au produit du minimum figurant au point 6.1 ci-dessus par le pourcentage qu'indique ce tableau pour la direction en cause;
6.2.2 .
ne doit pas dépasser, dans aucune direction de l'espace d'où le dispositif émetteur de lumière peut être observé, le maximum figurant au point 6.1 ci-dessus;
6.2.3 .
toutefois, une intensité lumineuse de 60 cd est admise au-dessous d'un plan formant un angle de 5g vers le bas avec le plan horizontal pour les feux de position arrière mutuellement incorporés avec des feux-stop ( voir le point 6.1.3 ci-dessus );
6.2.4 .
En outre,
6.2.4.1 .
dans l'étude totale des champs définis aux schémas de l'annexe I, l'intensité de la lumière émise doit être au moins égale à 0,05 cd pour le feux de position avant, les feux de position arrière et les feux d'encombrement et à 0,3 cd pour les feux-stop à un seul niveau d'intensité et à 0,3 cd pendant le jour et à 0,7 cd pendant la nuit pour les feux-stop à deux niveaux d'intensité;
6.2.4.2 .
lorsqu'un feu de position arrière est mutuellement incorporé avec un feu-stop, le rapport entre les intensités lumineuses réellement mesurées des deux feux allumés simultanément et l'intensité du feu de position arrière allumé seul, doit être au moins de 5 : 1 dans le champ délimité par les droites horizontales passant par ± 5° V et les troites verticales passant par p 10g H du tableau de répartition lumineuse . Dans le cas d'un feu-stop à deux niveaux d'intensité, cette prescription doit être satisfaite lorsque la condition d'utilisation nocturne est enclenchée;
6.2.4.3 .
les prescriptions du point 2.2 de l'annexe IV sur les variations locales d'intensité doivent être respectées .
6.3 .
Les intensités sont mesurées, les lampes étant allumées en permanence . Elles sont mesurées en lumière colorée lorsqu'il s'agit de dispositifs émettant de la lumière jaune sélectif ou rouge .
6.4 .
Dans le cas d'un feu-stop fournissant deux niveaux d'intensité, on mesure à la fois en condition d'utilisation diurne et en condition d'utilisation nocturne, le temps nécessaire pour que le rendement lumineux, mesuré sur l'axe de référence, atteigne 90 % de la valeur mesurée conformément au point 6.3 ci-dessus, à partir de l'instant où le dispositif de commutation électrique nocturne ne doit pas être supérieur au temps enregistré pour les conditions de fonctionnement diurne .
6.5 .
L'annexe IV, à laquelle se réfère le point 6.2.1 ci-dessus, donne des précisions sur les méthodes de mesure à appliquer .
7 .
MODALITÉS DES ESSAIS
7.1 .
Toutes les mesures s'effectuent avec une lampe-étalon blanche appartenant à la catégorie prescrite pour le dispositif, la tension fournie étant réglée pour émettre le flux lumineux nominal prescrit pour cette catégorie de lampes .
7.2 .
Toutefois, lorsqu'un feu-stop est équipé d'un système additionnel destiné à l'obtention de l'intensité nocturne, la tension appliquée à ce système pour la mesure de l'intensité nocturne est identique à la tension appliquée à la lampe pour la mesure de l'intensité diurne ( 1 ).
7.3 .
Lorsqu'un feu de position arrière est mutuellement incorporé à un feu-stop à deux niveaux d'intensité et est conçu pour fonctionner en permanence avec un système additionnel destiné au réglage de l'intensité de la lumière émise, la mesure de la lumière émise est réalisée sous une tension identique à celle qui est appliquée au système et qui, si elle était appliquée à la lampe, permettrait à celle-ci d'émettre le flux lumineux nominal prescrit .
7.4 .
Les bords verticaux et horizontaux de la plage éclairante d'un feu de signalisation autre qu'un catadioptre sont déterminés et cotés par rapport au centre de référence .
8 .
COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE
La couleur de la lumière émise doit être comprise dans les limites des coordonnées prescrites pour la couleur en cause à l'annexe V de la présente directive .
9 .
CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Tout dispositif portant une marque d'homologation "CEE'' doit être conforme au type homologué et satisfaire aux conditions photométriques indiquées aux points 6 et 8 . Toutefois, pour un dispositif quelconque prélevé sur une fabrication de série, les exigences concernant le minimum d'intensité de la lumière émise ( mesurée avec une lampe-étalon dont il est fait mention au point 7 ) peuvent se limiter, dans chaque direction, à 80 % des valeurs minimales prescrites aux points 6.1.2 et 6.2 .

.
L'annexe I est modifiée comme suit :
Titre, lire :
«FEUX DE POSITION AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, FEUX-STOP ET FEUX D'ENCOMBREMENT : ANGLES MINIMAUX EXIGÉS POUR LA RÉPARTITION LUMINEUSE SPATIALE (*)»
Dans les titres des deux premiers schémas, ajouter «Feux d'encombrement» après «Feux de position avant» et «Feux de position arrière ».
L'annexe II est remplacée comme suit :
«ANNEXE II
MODÈLE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE
[format maximal : A 4 ( 210 × 297 mm )]

Indication de l'administration
Communication concernant l'homologation CEE, le refus, le retrait de l'homologation CEE ou l'extension de l'homologation CEE, le refus, le retrait de l'extension de l'homologation CEE d'un type de feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux-stop
Numéro d'homologation ....................
1 .
Tzpe de feth
Destine a e tre thtilise dans thn
ensemvle de dethch fethch
feu de position avant
oui/non (*)
feu de position arrière
oui/non (*)
feu-stop
oui/non, un/deux (*) niveau(x ) d'intensité
feu d'encombrement
oui/non (*)

2 .
Type et nombre de lampes à incandescence .
3 .
Couleur de la lumière émise : rouge, jaune sélectif, blanc (*) .
4 .
Marque de fabrique ou de commerce .
5 .
Nom et adresse du fabricant .
6 .
Le cas échéant, nom et adresse de son mandataire .
.
7 .
Présenté aux essais d'homologation CEE, le .
8 .
Service technique chargé des essais d'homologation CEE .
9 .
Date du procès-verbal délivré par ce service .
10 .
Numéro du procès-verbal délivré par ce service .
11 .
Date de l'homologation/refus/retrait de l'homologation CEE (*) .
12 .
Extension de l'homologation aux dispositifs émettant une lumière rouge/jaune sélectif/blanche (*) .
13 .
Date de l'extension de l'homologation CEE, refus/retrait de l'extension de l'homologation CEE (*).
14 .
Homologation CEE unique accordée sur la base du point 3.3 de l'annexe III à un dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant plusieurs feux, et notamment .
15 .
Lorsqu'un feu de position arrière est mutuellement incorporé avec un feu-stop à double intensité, spécifier si un système d'adaptation de la tension est prévu et, dans l'affirmative, quelles en sont les caractéristiques

.
16 .
Homologation accordée pour le remplacement sur les véhicules en service seulement : oui/non (*) .
.
17 .
Dans le cas de feux-stop à deux niveaux d'intensité, indiquer le système utilisé pour obtenir l'intensité de nuit ( préciser les caractéristiques principales ) .
18 .
Date du refus/retrait de l'homologation CEE unique .
19 .
Lieu .
20 .
Date .
21 .
Signature .
22 .
Le dessin No . . . ci-joint indique les caractéristiques et les conditions géométriques de montage du dispositif .
23 .
Remarques éventuelles .
(*) Rayer la/les mention(s ) inutile(s ).»
L'annexe III est modifiée comme suit :
Point 1.2, lire :
«1.2 .
Dans le cas d'un feu position avant, la demande d'homologation CEE doit préciser s'il est destiné à émettre de la lumière blanche ou de la lumière jaune sélectif et, dans le cas d'un feu d'encombrement, s'il est destiné à émettre de la lumière blanche ou rouge .»
Point 1.3, lire :
«1.3 .
Pour chaque type de feu de position avant, feu de position arrière, feu-stop et feu d'encombrement, la demande est accompagnée :»
Point 1.3.2, lire :
«1 .3.2 .
de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type de dispositif et indiquant les conditions géométriques du montage du feu sur le véhicule ainsi que l'axe d'observation qui doit être pris dans les essais comme axe de référence ( angle horizontal H = 0g ), le point qui doit être pris comme centre de référence dans ces essais, les tangentes verticales et horizontales à la plage éclairante et leurs distances par rapport au centre de référence du feu;»
Après le point 1.3.2, ajouter le nouveau point 1.3.3 suivant:
«1.3.3 .
Dans le cas d'un feu-stop à deux niveaux d'intensité, d'un schéma et de l'indication des caractéristiques du système assurant les deux niveaux d'intensité;»
L'ancien point 1 .3.3 devient le point 1.3.4, complété par le texte suivant :
«Dans le cas d'un feu-stop à deux niveaux d'intensité, la demande doit être accompagnée, en outre, de deux échantillons des pièces qui constituent le système assurant les deux niveaux d'intensité .»
Point 3.2, lire :
«3.2 .
Ce numéro n'est plus attribué à un autre type de feu de position avant, feu de position arrière, feu-stop ou feu d'encombrement sauf en cas d'extension de l'homologation CEE à un autre type de dispositif ne différant que par la couleur de la lumière émise .»
Point 3.3, lire :
«3.3 .
Lorsque l'homologation CEE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu de position avant, un feu de position arrière, un feu-stop ou un feu d'encombrement et d'autres feux, un numéro d'homologation CEE unique peut être accordé, à condition que le feu corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CEE est demandée corresponde à la directive particulière qui lui est applicable .»
Point 4.1, lire :
«4.1 .
Tout feu de position avant, feu de position arrière, feu-stop ou feu d'encombrement conforme à un type homologué en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CEE .»
Point 4.2, lire :
«4.2 .
Cette marque est composée d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e'' suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation :
1
pour l'Allemagne
2
pour la France
3
pour l'Italie
4
pour les Pays-Bas
6
pour la Belgique
9
pour l'Espagne
11
pour le Royaume-Uni
13
pour le Luxembourg
18
pour le Danemark
21
pour le Portugal
EL
pour la Grèce
IRL
pour l'Irlande,
et d'un numéro d'homologation CEE qui correspond au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de dispositif en cause ( voir annexe I ), précédé de deux chiffres indiquant le numéro d'ordre attribué à la plus récente modification technique majeure de la directive 76/758 /CEE du Conseil, à la date de la délivrance de l'homologation CEE . Pour la présente directive, ce numéro d'ordre est 01 .»
Point 4.3.3, lire :
«4.3.3 .
La lettre "S'' suivie du chiffre "1'' lorsque le dispositif est à un niveau d'intensité, et du chiffre "2'' lorsqu'il est à deux niveaux d'intensité sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive pour les feux-stop;»
Point 4.3.4, lire :
«4.3.4 .
Les lettres "R'' et "S 1'' ou "S 2'' suivant le cas, séparées par un trait horizontal, sur les dispositifs comportant à la fois un feu de position arrière et un feu-stop satisfaisant aux prescriptions de la présente directive pour ces feux;»
Après le point 4.3 .5, ajouter le nouveau point 4.3.6 comme suit :
«4.3.6 .
En ce qui concerne les feux susceptibles d'être utilisés en tant que feux simples ou sous la forme d'un assemblage de deux feux, la lettre additionnelle "D'' du côté droit du symbole mentionné aux points 4.3.1 à 4.3.4 .»
Point 4.6, lire :
«4.6 .
Des exemples de marques d'homologation CEE complétés par les symboles additionnels sont donnés à l'annexe I .»
Après le point 4.7, ajouter les nouveaux points 4.7.1 et 4.7.2 suivants :
«4.7.1 .
Cette marque d'homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition :
4.7.1.1 .
d'être visible quand les feux ont été installés;
4.7.1.2 .
qu'aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière, ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d'homologation .
4.7.2 .
Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en vertu de laquelle l'homologation a été accordée, ainsi que les deux chiffres mentionnés au point 4.2 dernier alinéa ci-dessus et, lorsque nécessaire, la lettre additionnelle "D'', doivent être indiqués :
4.7.2.1.
soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée;
4.7.2.2 .
soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié .»
Après le point 4.8, ajouter le nouveau point 4.9 comme suit :
«4.9 .
Des exemples de marques d'homologation CEE pour un feu groupé, combiné ou mutuellement incorporé avec d'autres feux, sont représentés à l'annexe II .»
L'appendice est remplacé par l'appendice 1 suivant :
«Appendice 1

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CEE
Après l'appendice 1, ajouter le nouvel appendice 2 suivant :
«Appendice 2

EXEMPLES DE MARQUAGE SIMPLIFIÉ POUR FEUX GROUPÉS, COMBINÉS OU MUTUELLEMENT INCORPORÉS
Note Dans les exemples ci-dessus, les lignes verticales et horizontales schématisent la forme générale d'un ensemble de feux et ne font pas partie de la marque d'homologation .
Les trois exemples de marques d'homologation CEE, modèles A, B et C représentent trois variantes possibles de marquage d'un dispositif émetteur de lumière lorsque deux ou plusieurs feux font partie du même dispositif .
La marque d'homologation CEE montre que le dispositif a fait l'objet d'une homologation CEE aux Pays -Bas ( e 4 ) sous le numéro 3333 et qu'il comprend :
- un catadioptre de la catégorie 1 A, ayant fait l'objet d'une homologation CEE conformément à la directive 76/757/CEE,
- un feu indicateur de direction arrière de la catégorie 2 a ayant fait l'objet d'une homologation CEE conformément à la directive 76/759/CEE,
- un feu de position arrière rouge ( R ) ayant fait l'objet d'une homologation CEE, conformement à la présente directive,
- un feu-brouillard arrière ( F ) ayant fait l'objet d'une homologation CEE, conformément à la directive 77/538/CEE,
- un feu de marche arrière ( AR ) ayant fait l'objet d'une homologation CEE conformément à la directive 77/539/CEE,
- un feu-stop ( S 1 ) à un niveau d'intensité ayant fait l'objet d'une homologation CEE conformément à la présente directive .»
( 1 ) Le fonctionnement et les conditions de montage de ces systèmes additionnels sont définis dans des prescriptions spéciales .»

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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