Législation communautaire en vigueur

Document 397D0145


Actes modifiés:
376L0758 (Voir)
376L0756 (Voir)

397D0145
97/145/CE: Décision de la Commission du 4 février 1997 concernant une demande de dérogation introduite par l'Espagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 056 du 26/02/1997 p. 0018 - 0018



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1997 concernant une demande de dérogation introduite par l'Espagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (97/145/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 point c),
considérant que la demande introduite par l'Espagne le 2 juillet 1996, consolidée par la documentation parvenue à la Commission le 15 juillet 1996, contenait les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette demande concerne l'installation sur un type de véhicule et ses deux variantes d'un type de troisième feu stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) n° 7 et installé conformément au règlement CEE n° 48;
considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux le position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (6); que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements CEE nos 7 et 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives communautaires concernées seront modifiées afin de permettre la production et l'installation de tels feux stop;
considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La demande de dérogation de l'Espagne en faveur de la production et de l'installation d'un type de troisième feu stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE n° 7 et installé conformément au règlement CEE n° 48 sur les types de véhicules auxquels ils sont destinés est approuvée.

Article 2
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.
(3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 54.
(4) JO n° L 265 du 12. 9. 1989, p. 1.
(5) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.
(6) JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 17.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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